Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 février 2025, N° 24/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 janvier 2026
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKEP
— ALF- Arrêt n°
[L] [W] / [J] [D] veuve [S]
Ordonnance d’incident de mise en état, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 05 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00358
Arrêt rendu le MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [J] [D] veuve [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [W] est née de l’union de Monsieur [M] [U] [W] et de Madame [Y] [H] [K], décédée le [Date décès 2] 2002.
Suite au décès de son épouse, Monsieur [W] a vécu en concubinage avec Madame [I] [S] à compter de l’été 2005.
Le 10 novembre 2005, Monsieur [M] [W] a fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 6].
Le 14 novembre 2005, Monsieur [W] a institué Madame [S] légataire à titre particulier d’un droit d’usufruit viager sur cet appartement.
Le 3 avril 2008, Monsieur [W] a modifié la clause bénéficiaire de l’assurance-vie détenue à la société d'[7], pour nommer Madame [S] en qualité de bénéficiaire.
Le 25 janvier 2010, il a procédé au changement de la clause bénéficiaire de son contrat obsèques pour en faire bénéficier Madame [S].
Monsieur [M] [W] est décédé le [Date décès 3] 2017. Le 8 juin 2017, Madame [S] a renoncé au bénéfice du leg particulier.
Allégant de possibles malversations de la part de Madame [S], Madame [W] l’a, par acte de commaissaire de justice signifié le 25 mars 2024, assignée devant le Tribunal judiciaire de MONTLUCON.
Suivant ordonnance d’incident n° RG-24/358 rendue le 05 février 2025, le Juge de la mise en l’état du Tribunal judiciaire de MONTLUCON a :
— Déclaré irrecevable la demande de Madame [L] [W] en ce qu’elle est constituée de seules demandes d’instruction et qu’elle est prescrite ;
— Débouté Madame [L] [W] de ses moyens et prétentions ;
— Condamné Madame [L] [W] à payer à Madame [J] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [L] [W] aux entiers dépens de l’incident ;
— Rappelé que l’exécution provioire est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 février 2025, le conseil de Madame [L] [W] a interjeté appel de l’ordonnance de mise en état susmentionnée, dans les termes ci-après libellés :
« 1er chef de jugement critiqué : Déclarons irrecevable la demande de Madame [L] [W] en ce qu’elle est constituée de seuls demandes d’instructions et qu’elle est prescrite
— 2ème chef de jugement critiqué : Déboutons Madame [L] [W] de ses moyens et prétentions
— 3ème chef de jugement critiqué : Condamnons Madame [L] [W] à payer à Madame [J] [S] à la somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— 4ème chef de jugement critiqué : Condamnons Madame [L] [W] aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, Madame [L] [W] a demandé de :
— Réformer la décision rendue le 5 février 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Madame [W] et en ce qu’elle est constituée de seule demande d’instruction et en ce qu’elle est prescrite ;
— Dire l’action de Madame [W] recevable et dire l’action de Madame [W] comme non prescrite,
— En conséquence, renvoyer le dossier au Tribunal Judiciaire de MONTLUCON afin qu’il puisse statuer au fond.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que suite à une étude financière et un récapitulatif des financements de son père, il apparaît que celui-ci a réalisé des opérations avec Madame [S] afin de faire bénéficier à cette dernière des avantages particuliers à son propre détriment. Elle indique que Madame [S] ayant renoncé au testament établi par son père, elle se retrouve sans interlocutrice et sans justificatif quant à la gestion du patrimoine de son père. Elle souligne avoir perçu, dans le cadre de la succession de son père, une somme peu importante, alors même qu’il bénéficiait d’une retraite confortable et que l’actif de communauté, à la succession de sa mère, était supérieure à 100.000 €. Elle soutient ne pas pouvoir agir sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil mais rappelle qu’elle a toujours la possibilité d’engager la responsabilité délictuelle de Madame [S], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle précise, qu’en application des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, elle peut solliciter du tribunal la désignation d’un technicien afin d’obtenir un éclairage sur la situation.
Quant à la recevabilité de sa demande, elle rappelle que celle-ci est fondée sur les articles 1240 du Code civil et 232 du code de procédure civile qui permettent à un juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’une expertise classique formée devant le juge des référés, soutenant que celui-ci n’aurait pu faire droit à la demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Quant à la prescription de son action, elle rappelle que si son père est décédé en mars 2017, cette date ne constitue pas le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Elle fait valoir qu’elle a engagé des démarches auprès de la société [9] le 3 novembre 2021, en raison d’un doute concernant la levée du livret A de son père ; qu’elle a fait appel à un détective privé en décembre 2021 ; qu’elle a sollicité le dossier médical de son père le 18 janvier 2022 et un analyste en informatique en février 2022 et que ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’elle a eu la certitude d’éventuelles fraudes à la succession de son père, justifiant qu’elle engage la présente procédure.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 26 juin 2025, Madame [I] [D] Veuve [S] a demandé de :
au visa des articles 232, 144 et 46 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 5 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONTLUÇON ;
— Débouter Madame [L] [W] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Condamner Madame [L] [W] à lui payer et porter la somme de 2.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [W] aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’unique prétention de Madame [W] est d’obtenir la désignation de son notaire pour procéder à des opérations techniques, que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dans un cadre procédural précis, soit avant tout procès, soit en cours d’instance. Elle soutient que dès lors qu’aucune autre prétention n’est formée sur le fond, la mesure d’instruction sollicitée est une mesure in futurum qui ne peut être ordonnée par le juge du fond.
Elle fait valoir que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Elle rappelle que le décès de Monsieur [W] date du [Date décès 3] 2017 et que l’attestation de dévolution successorale a été établie le 5 juillet 2017, de sorte que l’appelante avait tous les éléments nécessaires pour motiver son action en justice. Elle rappelle que dès le 6 juin 2017 elle s’est adjoint les conseils d’un avocat. Elle ajoute qu’elle n’a fait aucune découverte significative depuis.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 17 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de la demande de mesure d’instruction au regard de la saisine du Tribunal au fond
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose : 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien'.
S’il est admis de manière constante par la jurisprudence que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une expertise que si aucune action au fond n’a été introduite, ce texte n’exclut toutefois pas qu’un juge, saisi sur le fond, ordonne une expertise ou toute autre mesure d’instruction, notamment sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile.
En conséquence, le fait que Madame [W] ait directement saisi le juge du fond ne rend pas sa demande de mesure d’instruction irrecevable.
Ce moyen devra être écarté.
2/ Sur la prescription des demandes
La demande de Madame [W], fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
L’article 2224 précise que le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [W] est décédé le [Date décès 3] 2017.
Madame [W] soutient qu’elle n’a eu connaissance des possibles malversations de Madame [S] qu’au plus tôt en novembre et décembre 2021, lorsqu’elle a sollicité la banque de son défunt père et lorsqu’elle a engagé un détective privé, puis en janvier et mars 2022, lorsqu’elle sollicité la Clinique [8], ainsi qu’un analyste informatique et lorsqu’elle a fait appel à son Notaire, Me [C].
Toutefois, Madame [W] mentionne dans ses conclusions (page 3) qu''au décès de son père, [elle] a eu la surprise de constater un certain nombre d’irrégularités morales et légales', notamment la modification d’une clause bénéficiaire d’une assurance vie, la modification du contrat obsèque de son père, son changement de domiciliation bancaire et l’établissement d’un testament olographe. Elle expose que ces mêmes difficultés l’ont amenée à solliciter les conseils d’un avocat qui a adressé le 6 juin 2017 une lettre à Madame [S]. Il est donc constant qu’elle eu connaissance de ces éléments avant l’intervention de l’avocat.
En outre, l’attestation de dévolution successorale, ainsi que l’acte de notoritété constatant cette dévolution, ont été reçus le 5 juillet 2017 par Me [C]. Madame [W] avait donc, à cette date, nécessairement connaissance de la composition du patrimoine de son père, et à tout le moins de l’existence d’un testament olographe au profit de Madame [S].
Enfin, cette attestation de dévolution successorale lui permettait de justifier de sa qualité d’héritière et d’engager toute démarche en lien avec la succession de son père, de sorte que si elle avait des doutes, elle était en mesure d’obtenir les éléments nécessaires à les confirmer.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription peut donc être fixé au 5 juillet 2017. C’est donc à juste titre que le juge de première instance a constaté que l’action introduite le 25 mars 2024, soit plus de 5 ans après, est prescrite.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue en première instance par le Juge de la mise en l’état du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, sauf à préciser que seule la prescription entraîne l’irrecevabilité de l’action.
3/ Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, Madame [L] [W] sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à Madame [S] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance d’incident n° RG-24/358 rendue le 05 février 2025 par le juge de la mise en l’état du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, sauf à préciser que seule la prescription emporte irrecevabilité des demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à Madame [I] [D] Veuve [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Madame [L] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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