Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00036 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFD
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 15] du 15 Décembre 2022
RG n° 22/00202
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTES :
Madame [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentées par Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [C] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DUPAS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 01 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S], veuve [M], est décédée à [Localité 15] le [Date décès 8] 2020. Elle laisse pour lui succéder ses trois filles Mme [F] [M], Mme [C] [M] épouse [E] et Mme [K] [M] épouse [Y].
La succession est essentiellement composée d’un patrimoine immobilier important. Une déclaration de succession a été établie et signée par les héritières, mais les opérations de liquidation et partage n’ont pu se poursuivre en raison d’une situation de désaccord entre les cohéritières sur la valeur des biens immobiliers et sur le droit au salaire différé de Mme [F] [M].
Mme [C] [E] considérait que le patrimoine indivis, et notamment les terres agricoles, n’étaient pas convenablement gérées. Elle estimait également que Mme [F] [M] exploitait les terres agricoles de l’indivision sans être titulaire d’un bail et sans verser de fermage à l’indivision. Le notaire en charge de la succession n’est pas parvenu à un règlement amiable de la succession. Deux estimations du patrimoine immobilier ont été effectuées, mais elles sont également l’objet de désaccords.
C’est dans ces conditions que Mme [C] [E] a fait assigner ses s’urs devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux le 11 août 2022 afin de voir nommer un mandataire successoral, chargé de la gestion de la succession et d’organiser son partage, compte tenu du climat de mésentente entre les co-héritières.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
désigné pour une durée de 12 mois la SELARL [13], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [U] [T], [Adresse 6], comme mandataire successoral de la succession de Mme [L] [S] veuve [M], décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 15] qui aura pour mission :
de faire évaluer les biens immobiliers ;
d’établir tous comptes d’administration de l’indivision ;
de faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, sauf meilleur accord entre les trois héritières ;
de percevoir le montant de toutes ventes, de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit dans l’intérêt de la succession ;
d’interroger le service [14] et de récupérer des établissements bancaires, administrations, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ceux-ci et qui seront ouverts à la requête du mandataire successoral en présence des trois héritières ;
de payer toutes dettes et privilèges de succession (à l’exception de la créance de salaire différé);
de régler tous comptes, en donner quittances valables ;
de payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
de représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux et qui n’auraient pas été autorisés
expressément ;
dit que le mandataire judiciaire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, se faire autoriser par requête au président du tribunal à signer des actes de disposition concernant les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de M. [V] [M] et Mme [L] [S] veuve [M] ;
dit que le mandataire successoral pourra faire proroger sa mission sur simple requête du président du tribunal ;
débouté Mme [F] [M] et Mme [K] [Y] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
fixé à 2 000 euros l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral ;
rappelé qu’elle sera à la charge de la succession, avance qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession ;
rappelé que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire
désigné ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou et contraires ;
condamné solidairement Mme [F] [M], Mme [C] [E] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens plus amples et contraires.
Par déclaration du 5 janvier 2023, Mme [F] [M] et Mme [K] [M] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2023, la première présidente de la Cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [F] [M] et Mme [K] [M] épouse [Y].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 janvier 2024, Mme [F] [M] et Mme [K] [M] demandaient à la Cour de :
dire qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs prétentions ;
En conséquence
réformer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné la nomination d’un mandataire successoral ;
dire que la nomination d’un mandataire successoral n’est pas justifiée ;
Y ajouter
reconnaître l’existence de la créance de salaire différé de Mme [F] [M] pour un montant de 156 270 euros et ordonner son règlement avant tout partage,
désigner tel, expert qui plaira à la Cour afin de déterminer la valeur exacte des immeubles bâtis et non bâtis dépendant de la succession de Mme [S] ;
condamner Mme [C] [M] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [C] [M] de l’ensemble de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2025, Mme [C] [M] demande à la Cour de :
condamner Mme [F] [M] et Mme [K] [M] aux entiers dépens de l’instance,
condamner Mme [F] [M] et Mme [K] [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 8 octobre 2024, le conseil de Mme [F] [M] a informé la Cour du désistement de cette dernière de son appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024, le conseil de Mme [K] [M] a informé la Cour de ce que sa cliente entendait également se désister de son appel.
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2024, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2024, ordonné la réouverture des débats, ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au 15 janvier 2025 et renvoyer le dossier à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, la Cour n’avait pas été destinataire de la régularisation par RPVA des désistements d’instance exprimés par Mme [K] [M] et Mme [F] [M] par simples courriers.
Leur conseil a néanmoins confirmé que les appelantes entendaient se désister.
Par arrêt avant dire droit du 28 janvier 2025, la Cour a de nouveau révoqué la clôture prononcée le 15 janvier 2025, ordonné la réouverture des débats, ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au 5 février 2025 et renvoyer le dossier à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025.
Par conclusions du 29 janvier 2025, Mme [F] [M] et Mme [K] [M] ont déclaré se désister de leur appel et ont sollicité le débouté de Mme [C] [M] de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il résulte de l’article 401 du même code que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions régularisées le 29 janvier 2025, Mme [K] [M] et Mme [F] [M] ont déclaré se désister de leur appel.
Mme [C] [M] a indiqué dans ses dernières conclusions ne pas s’opposer au désistement, mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mmes [K] et [F] [M], et par voie de conséquence de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens :
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, Mmes [K] et [F] [M] supporteront in solidum, les dépens de l’appel.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit aux demandes de Mme [C] [M] au titre de frais irrépétibles et de condamner in solidum Mmes [K] et [F] [M] à lui payer de ce chef une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Mmes [K] et [F] [M],
Condamne in solidum Mmes [K] et [F] [M] à payer à Mme [C] [M] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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