Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 22/04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 mai 2022, N° 20/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04027 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4RW
SAS [11] [Localité 12]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01050
****
APPELANTE :
LA SAS [11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann CASTEL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2020, M. [G] [B], salarié en tant qu’ajusteur au sein de la société d’Exploitation [16] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales bilatérales calcifiées exposition à l’amiante'.
Le certificat médical initial, établi le 13 décembre 2019 par le docteur [M], fait état de cette pathologie.
Par décision du 12 mai 2020, après instruction, la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie 'plaques pleurales’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 8 juillet 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 octobre 2020.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— lui a déclaré opposable la décision du 12 mai 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] le 7 janvier 2020 ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 17 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement entrepris ;
— la dire et juger recevable en son recours ;
En conséquence,
— dire et juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] pour les motifs listés dans son dispositif ;
— dans ces conditions, dire et juger que l’ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] ne soit pas à sa charge et ne doivent pas figurer sur son compte employeur ;
— en toutes hypothèses, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de reprendre les griefs développés par l’appelante dans l’ordre de ses moyens.
1 – Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail de la victime.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l’employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144).
Selon l’article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise désormais que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-13.663).
Le tableau 30 'affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante’ a été créé le 3 août 1945 et a été révisé pour la dernière fois le 14 avril 2000.
Est inscrit au tableau 30 B la maladie 'Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires’ et parmi elles les 'plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique'.
Le délai de prise en charge est de 40 ans, sans durée minimale d’exposition.
La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l’ensemble des affections désignées dans ce tableau, est indicative :
'Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante'.
Sur l’exposition au risque :
Il est constant que la société exerce une activité de fabrication des systèmes de conduits de fumée métalliques.
La société expose que la caisse ne démontre aucunement que M. [B] a été exposé au risque. Elle soutient que M. [B] n’a jamais travaillé sur des travaux et/ou des matériaux susceptibles de générer des plaques pleurales.
Elle fait valoir que dans les réponses à son questionnaire l’assuré ne détaille pas ses travaux. Elle explique que dans l’avis demandé par la caisse au directeur des risques professionnels de la [8], M. [D], ce dernier ne formule que quelques hypothèses, basées sur de simples suppositions, n’établissant pas la réalité d’une exposition à l’amiante au sein, de la société.
La caisse réplique qu’en sa qualité d’ajusteur-régleur, M. [B] a été exposé aux poussières d’amiante, comme il le déclare, notamment par l’entretien des machines-outils, l’entretien des fours de cuisson amiantés ou les soudures protection amiante.
Sur ce :
Il est constant que M. [B] a été salarié de la société de 1960 à 2000.
Dans son questionnaire salarié renseigné le 14 mars 2020 et adressé à la caisse, M. [B] décrit les travaux qu’il réalisait en tant qu’ajusteur-régleur comme suit : ' entretien des machines outils, entretien des fours de cuisson amianté et soudure protection amiante'. Il ajoute qu’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant et ce pendant toute son activité, effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante et manipulé des garnitures d’isolation en l’occurrence des tresses de protection.
Dans le questionnaire employeur renseigné le 19 mars 2020, ce dernier a répondu 'non’ à toutes les questions concernant les travaux listés pour les plaques pleurales et notamment ceux en rapport avec l’amiante. En complément, la société a envoyé à la caisse un courrier à la même date aux termes duquel elle indique 'malheureusement nous ne pouvons vous donner des réponses plus précises, car la présence du salarié est très ancienne, début de son contrat il y a 60 ans et fin de son contrat il y a 20 ans'.
Il ressort en outre de l’avis demandé par la caisse sur le dossier de M.[B] au directeur des risques professionnels de la [8] les éléments suivants :
'Après étude des pièces jointes au dossier de déclaration de maladie professionnelle de M. [G] [B] nous notons que cet assuré a essentiellement travaillé pour la [16] ([15]), située à [Localité 14] (44), de 1960 à 2000, en tant qu’ajusteur régleur.
Sans être exhaustif, plusieurs opérations exposaient les ajusteurs régleurs, dans les années considérées, à l’inhalation de fibres d’amiante :
— Manipulation de garnitures d’isolation amiantées : tresse…
— Entretien des fours de cuisson isolés avec de l’amiante,
— Utilisation de matelas d’amiante lors d’opérations notamment de soudure pour maintenir les pièces en température, ces matelas se dégradant lors des multiples manipulations,
— Intervention, remplacement, nettoyage de matériaux en amiante : joints, matériaux de friction des machines-outils…
— [Localité 13] de protections individuelles contre la chaleur en amiante : gants, vêtements…
En conclusion une exposition à l’inhalation de fibres d’amiante peut être retenue'.
Si effectivement, comme le souligne la société, le directeur des risques professionnels de la [8] utilise l’expression 'sans être exhaustif ' pour qualifier l’exposition au risque, cela ne peut résulter que d’une prudence ou d’une utilisation inappropriée dès lors que dans le même temps il confirmait que les activités exercées par M. [B] au sein de la société au cours de la période de 1960 à 2000, l’amenaient à être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante.
Aucun élément ne vient démontrer que le directeur des risques professionnels de la [8] se serait mépris sur l’utilisation de l’amiante au
cours des travaux effectués par le salarié notamment lorsqu’il procédait à la manipulation des tresses de protection pour l’isolation de gaines pendant toute son activité, à l’entretien des machines outils, à l’entretien des fours de cuisson amianté et à des soudures au moyen de protection en amiante.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [B] a exécuté des travaux d’entretien sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ainsi que des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante, tels que définis dans le tableau.
L’exposition au risque étant démontrée, la société est mal fondée à demander en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable pour ce motif.
Sur la condition médicale :
La société expose que la pathologie de M. [B] ne correspond pas aux conditions visées par le tableau n°30 et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 mai 2020 se base sur un examen tomodensitométrique qui n’a été porté à sa connaissance que tardivement.
La caisse réplique que M. [B] a adressé une demande de maladie professionnelle au titre de 'plaques pleurales calcifiées, Exposition professionnelle à l’amiante', décrites par certificat médical initial du 13 décembre 2019. Elle précise que par avis rendu le 19 février 2020, le médecin conseil, qui est seul compétent pour caractériser la pathologie invoquée, a indiqué, au vu du scanner thoracique du 13 juin 2019, que l’affection était inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
Sur ce :
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2019 fixe une date de première constatation médicale au 16 septembre 2010 et porte mention de 'plaques pleurales bilatérales calcifiées, Exposition professionnelle à l’amiante'.
La déclaration de maladie professionnelle du 7 janvier 2020 indique 'plaques pleurales bilatérales calcifiées, Exposition à l’amiante’ et n’indique pas de date de première constatation médicale.
Le colloque médico-administratif signé le 19 février 2020 par le docteur [P], médecin conseil, indique une date de première constatation médicale au 13 juin 2019 et un code syndrome : 030ABJ92X libellé 'Plaques pleurales'.
Sur ce colloque, à la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies', le médecin conseil a coché : 'oui'. Au paragraphe 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', il a été indiqué : 'Scanner thoracique du 13 juin 2019 Dr [V]'.
Le médecin conseil indique comme document ayant permis de fixer la première constatation médicale 'date de prescription ou de réalisation de l’examen', à savoir le scanner thoracique du 13 juin 2019.
S’agissant d’une pièce couverte par le secret médical, elle n’avait pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse, en sorte qu’il importe peu qu’il ne soit justifié que tardivement de ce que cet examen avait été effectivement réalisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est manifestement fondé sur l’examen exigé par le tableau, en l’occurrence le scanner thoracique du 13 juin 2019, de sorte que la caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie.
La société est mal fondée en conséquence à demander que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable pour ce motif.
Sur le délai de prise en charge :
L’employeur soutient que la date de première constatation médicale du 13 juin 2019 figurant dans le colloque médico-administratif n’a aucune valeur probatoire ; que la preuve de la date de première constatation médicale indiquée dans le certificat médical initial diffère en retenant le 16 septembre 2010 et que le délai de prise en charge prévu par le tableau 30 est dépassé, la date de la première constatation médicale reposant sur une date imprécise.
La caisse réplique que la date de la première constatation médicale du 13 juin 2019, figurant dans le colloque médico-administratif, dispose d’une valeur probatoire, sans qu’il soit nécessaire de produire un certificat médical correspondant à cette date.
Sur ce :
La cour observe que la déclaration de maladie professionnelle du 7 janvier 2020 n’indique pas de date de première constatation médicale alors que le certificat médical initial établi le 13 décembre 2019 fixe une date de première constatation médicale au 16 septembre 2010.
Toutefois, le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif daté du 19 février 2020 a fixé la date de première constatation médicale au 13 juin 2019, date de réalisation du scanner par l’assuré. Il convient de rappeler qu’il n’a pas à communiquer à l’employeur les documents médicaux sur lesquels il s’est fondé. Il lui suffit d’indiquer le document qui lui a permis de retenir cette date.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que ce colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction, ce dernier a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil.
Par ailleurs, la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, laquelle est intervenue en l’occurrence le 31 décembre 2000, dernier jour d’activité du salarié avant son départ à la retraite suivant les questionnaires complétés par M. [B], l’employeur et l’avis du directeur des risques professionnels de la [8].
Force est de constater qu’à la date du 13 juin 2019, le délai de prise en charge de 40 ans n’était pas expiré, de sorte que cette condition est remplie.
Le délai de prise en charge étant respecté, la société est mal fondée à demander en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable pour ce motif.
Au regard de ce qui précède, la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer.
Il appartient en conséquence à la société de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi.
2- Sur l’instruction du dossier par la caisse :
2-1 Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’information de la pathologie instruite
La société reproche à la caisse de ne pas l’avoir précisément informée de la pathologie instruite.
La caisse réplique que la société par le certificat médical initial puis par le colloque médico-administratif a parfaitement été informée de la pathologie en cause et du tableau n°30 des maladies professionnelles.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’il ressortait des pièces produites que la dénomination de la pathologie de M. [B] a toujours été celle de 'plaques pleurales’ tant sur le certificat médical initial
que sur le courrier adressé à l’employeur le 21 février 2020 pour l’informer du début de la procédure d’instruction ainsi que sur la notification de prise en charge du 12 mai 2020.
La société n’avait du reste elle-même aucun doute sur la nature de la maladie instruite et sur le tableau concerné puisqu’elle fait référence, dans son courrier recommandée de saisine de la commission de recours amiable du 8 juillet 2020 à 'la maladie plaques pleurales inscrite dans le tableau n°30: affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'.
Il n’y a donc pu avoir d’ambiguïté sur la maladie instruite par la caisse qui n’a pas méconnu son obligation d’information.
Il s’ensuit que le moyen relatif à l’absence d’information quant à la pathologie en cause doit être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
2-2 Sur le moyen tiré du non respect des délais d’instruction
La société invoque le non-respect par la caisse des délais d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pour en déduire que la décision de prise en charge devrait lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que la seule sanction du non-respect des délais d’instruction est la décision implicite de prise en charge à l’égard de l’assuré et non l’inopposabilité de la décision au bénéfice de l’employeur.
Il est constant que l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n’est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d’instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
Par conséquent, ce moyen qui tend à nier le principe essentiel d’indépendance des rapports en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle est inopérant. Aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
2-3 Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête
Se fondant sur la charte de la [9] du 4 juillet 2000, la société critique la qualité de l’instruction menée par la caisse la considérant comme insuffisante en ce qu’elle n’a pas jugé utile de la rencontrer afin de faire la lumière sur les conditions de travail ; que la caisse s’est contentée de l’envoi de questionnaires à l’assuré et à la société, ainsi que de l’avis du Directeur des risques professionnels de la [8] et qu’elle ne s’est pas émue de l’incohérence manifeste de date de première constatation entre le certificat médical initial et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La caisse réplique qu’elle a instruit le dossier de façon approfondie en interrogeant M. [B] et l’employeur sur les circonstances de la maladie de l’assuré en leur envoyant un questionnaire. Elle précise qu’au vu des éléments de réponse contradictoire, elle a sollicité l’ingénieur conseil de la [8] et que des mesures d’instructions complémentaires ont été réalisées par le service instructeur.
Il sera rappelé que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles est dépourvue de portée normative et qu’elle n’est pas susceptible d’ajouter une obligation opposable à la caisse par l’employeur.
La caisse est libre de procéder à l’instruction comme elle l’entend (enquête ou questionnaire) ; en effet une instruction est obligatoire en cas de réserves (questionnaire ou enquête) mais l’enquête n’est obligatoire qu’en cas de décès.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant l’information par la caisse de la maladie et la date de la maladie figurant dans le courrier de notification de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assuré, que la société n’est pas fondée à invoquer un manquement dans la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 7 janvier 2020.
Par ailleurs, dès lors qu’il est établi que la condition relative à l’exposition aux risques est remplie, la société n’est pas fondée à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 12 mai 2020 en alléguant une insuffisance de l’enquête administrative qu’elle a diligentée et en invoquant de surcroît des arguments similaires à ceux évoqués pour réfuter le caractère professionnel de la pathologie.
Il s’ensuit que ce moyen relatif à l’insuffisance de l’enquête est rejeté. Aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
3- Sur les irrégularités tirées de la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle:
3-1 Sur l’absence de signature expresse de la décision de prise en charge
La société fait valoir que le courrier du 12 mai 2020 portant notification de la décision de prise en charge émanant de Mme [T] [J] 'correspondant risques professionnels’ n’est pas signé de la main de cette personne et que la caisse n’établit pas que cette délégation était valable à la date de la décision.
Il sera rappelé que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social (2e Civ., 23 janvier 2014 pourvoi 13-12.216).
Aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef, ni aucune irrégularité de nature à justifier son annulation, étant en tout état de cause observé que la caisse justifie par sa pièce n°12 de la délégation de pouvoir de signature donnée à Mme [J] en date du 21 novembre 2016 pour prendre 'les décisions quant au caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute et signe les courriers de notification de prise en charge de ce refus'.
3-2 Sur le grief tiré du non respect de l’obligation de motivation
La société reproche à la caisse de ne pas avoir, dans sa décision précitée du 12 mai 2020, explicité les raisons pour lesquelles la maladie serait d’origine professionnelle.
L’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu du décret du 29 juillet 2009 seul applicable à l’espèce à l’exclusion des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui en son article 6 n’impose une motivation que pour les décisions individuelles de refus de prise en charge, dispose que 'la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mentions des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire'.
En l’espèce, la lettre du 12 mai 2020 adressée à la société portant pour objet 'Prise en charge d’une maladie professionnelle', est ainsi libellée :
'1 42 11 (…)
Prénom, nom : [G] [B]
Date A.T./M. P. : 13 juin 2019
N° du dossier : 190613448
Madame, Monsieur,
Nous avons étudié le dossier de votre salarié(e) Monsieur [G] [B]. Il ressort que la maladie Plaques pleurales inscrite dans le tableau TABLEAU N° 30 : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante est d’origine professionnelle.
Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
Votre contestation doit parvenir à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la [5]
[Adresse 4]
ou être déposée a l’accueil de votre caisse d’assurance maladie.
Votre correspondant Risques Professionnels,
[T] [J]'.
Cette décision comporte les mentions relatives aux modalités et délais de recours, et indique le nom du salarié ainsi que son numéro de sécurité sociale. Il est également indiqué qu’après enquête, les éléments recueillis ont conduit l’organisme à prendre en charge l’accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Par les précisions que contient cette décision et qui garantissent l’identification de la victime, de la maladie et du fondement juridique retenu à travers l’indication du texte applicable, la société, qui se contente d’arguer de l’existence d’un courrier type, n’établit nullement le défaut ou l’insuffisance de motivation.
La décision de prise en charge est en conséquence suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (2e Civ.,12 mars 2015 pourvoi 13-25.599).
Aucune inopposabilité ne saurait davantage être retenue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
4 – Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse le montant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS d’Exploitation [16] à verser à la [7] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS d’Exploitation [16] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS d’Exploitation [16] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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