Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 7 mai 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 octobre 2023, N° 23/463;18/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 174
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me DUMAS
le 7 mai 2025
Copie authentique délivrée à Me CANEVET
le 7 mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 07 mai 2025
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VSZ ;
Décision déférée à la cour : Jugement n° 23/463, n° RG 18/00499 en date du 20 octobre 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 février 2024 ;
Appelants :
Monsieur [M] [S], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 5] ;
La S.C.I. POROHITI NUI, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5288 C, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
La Société IHITAI APATOA NUI, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5291 C, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
La S.C.I. FAAHOTU IA TUHAA PAE, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5384 C, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Tous représenté par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur [Z] [V] [L] [B], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Selon acte des 26, 27 et 28 décembre 1994, reçu par Me [T], a été fondé la société civile Faahotu Ia Tuhaa-Pae, société civile ayant pour objet social :
« L 'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, parts d’intérêts et droits mobiliers, la prise de participation directe ou indirecte dans quelque proportion que ce soit, dans toute société créée ou à créer quels que soient leurf orme et leur objet, par voie de création de sociétés de participation à leur constitution ou à I 'augmentation de capital de sociétés existantes ou encore par voie d’achat de titres ou autrement.
Toutes les opérations mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à I 'objet précité.
La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similiaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l’objet sera susceptible de concourir à la réalisation de I 'objet social et par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, sociétés en participation ou groupement d’intérêt économique.
Et généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires." avec la répartition suivante du capital social, composé de 945 parts sociales :
— la société civile Porohiti Nui : 390 parts
— la société civile Ihitai Apatoa Nui : 50 parts
— la société N 320 Investissements : 105 parts
— [Z] [B] : 360 parts
— [M] [S] : 40 parts.
M. [Z] [B] est le gérant de la société civile Faahotu Ia Tuhaa-Pae depuis au moins 2004, soit seul, soit en qualité de co-gérant.
Selon convention de dépôt d’avance en compte courant d’associés, M. [Z] [B] a versé la somme globale de 2.324.000 Fcfp, ainsi décomposée :
— le 28 février 2004, la somme de 1 143 000 Fcfp
— le 30 juin 2004, la somme de 381 000 Fcfp
— le 10 janvier 2008, la somme de 300 000 Fcfp
— le 17 avril 2008, la somme de 200 000 Fcfp
— le 22 mars 2012, la somme de 200 000 Fcfp
— le 09 juillet 2012, la somme de 100 000 Fcfp.
A part les deux premières avances, toutes les autres ont été signées seulement par M. [Z] [B], en sa double qualité de gérant et de déposant.
Selon assemblée générale ordinaire du 11 mai 2018, les associés ont notamment voté :
— une deuxième résolution aux termes de laquelle il a été décidé « d’annuler les intérêts portés aux comptes courants des associés de 2004 à 2017 et de manière définitive pour la suite », résolution adoptée à la majorité, [Z] [B] ayant voté contre ;
— une troisième résolution aux termes de laquelle il a été décidé de « distribuer les dividendes à hauteur de 5.000.000 CFP à répartir suivant la composition des parts de chaque associé », résolution adoptée à l’unanimité.
Procédure :
Par actes d’huissier en date des 25, 26 et 27 juillet 2018 et 17 septembre 2019, M. [Z] [B] a fait assigner la société civile Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui, la société N 320 Investissements, [M] [S] et la société Faahotu Ia Tuhaa-Pae devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’annuler les résolutions deux et trois adoptées à l’assemblée générale de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae en raison d’un abus de majorité.
Par dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, M. [Z] [B] a sollicité du tribunal de :
— Dire et juger I 'abus de majorité constitué,
— Annuler les résolutions deux et trois adoptées à l’assemblée générale de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae du 11 mai 2018,
— Désigner un mandataire ad hoc pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos 2004 à 2020, et d’établir un rapport écrit aux fins d’apurement des comptes courants avec les intérêts qui y sont attachés puis de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur l’apurement desdits comptes et à charge pour le mandataire ad hoc de prendre position au nom des associés fautifs sur les décisions auxquelles ces derniers avaient fait échec, aux fins de voter dans un sens conforme à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à I’intérêt légitime des minoritaires,
Ou si par extraordinaire il venait à ne pas être fait droit à la demande d’annulation de la deuxième résolution,
Vu l’article 1134 du Code Civil et le caractère contractuel de la convention de compte courant conclue entre M. [B] et la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae,
— Condamner la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae à indemniser M. [B] de son entier préjudice à savoir à hauteur du montant qui correspond aux intérêts que M. [B] aurait du recevoir si l’annulation rétroactive des intérêts portés aux comptes courants d’associés de 2004 à 2017 n 'avait pas été opérée, à savoir la somme de 5.647.113 F CFP selon le justificatif joint établi sur la base des bilans approuvés en assemblée générale,
— Condamner solidairement les défendeurs à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 15 février 2023, la société civile Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui, et [M] [S] ont sollicité du tribunal de :
— A titre principal, débouter M. [Z] [B] de I’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— Subsidiairement, dire et juger que la demande de remboursement des intérêts se heurte à la prescription quinquennale de I’article 2277 du code civil et ne saurait excéder un montant de 1 162 000 Fcfp,
— Condamner M. [B] à leur verser la somme de 350.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 9 février 2021, la société N 320 Investissements demande au tribunal de :
— Se dire incompétent pour connaître de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, au profit du président du tribunal civil de première instance de Papeete statuant sur requête,
— Rejeter toutes les demandes de M. [Z] [B],
— Dire prescrits les intérêts des comptes courants d’associés dus depuis plus de 5 ans,
— En tant que de besoin, annuler la stipulation d’intérêt figurant dans les conventions de dépôt en compte courant d’associés,
— Condamner M. [Z] [B] à payer à la société N320 Investissements la somme de 339 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Le condamner aux dépens.
Par jugement N°RG 18/00499 – N° Portalis DB36-W-B7C-CLFK en date du 20 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Débouté M. [Z] [B] de ses demandes de nullité des résolutions 2 et 3 de l’assemblée générale du 11 mai 2018 fondées sur l’abus de majorité ;
— Prononcé la nullité de la deuxième résolution de I 'assemblée générale du 11 mai 2018 « d’annuler les intérêts portés aux comptes courants des associés de 2004 à 2017 et de manière définitive pour la suite » comme contrevenant au droit des contrats ;
— Débouté M. [Z] [B] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
— Débouté la société N320 de sa demande "d’annulation de la clause d’intérêts figurant dans les conventions de dépôt en compte courant associé de [Z] [B]" ;
— Débouté la société Porohiti Nui, la société Ihitai Apatoa Nui, la société N320 Investissement, et [M] [S] de leur demande relative à la prescription des intérêts des comptes courants d’associé de M. [Z] [B] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la société Porohiti Nui, la société Ihitai Apatoa Nui, la société N 320 Investissement, et [M] [S], aux dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, la société civile Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui, la société civile Faahotu Ia Tuhaa-Pae et [M] [S] ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°23/463 en date du 20 octobre 2023 uniquement en ce qu’il a prononcé la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018 comme contrevenant au droit des contrats,
Statuant à nouveau sur ce point,
— A titre principal, débouter purement et simplement M. [Z] [B] de sa demande de nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018,
— Subsidiairement, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la résolution des associés de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae mettant fin à la rémunération des comptes courants d’associés pour l’avenir,
— Dire et juger qu’aucune capitalisation des intérêts des avances en compte courant n’a été approuvée par la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae, ni stipulée dans les conventions d’avances liant M. [Z] [B] à ladite société,
— Confirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°23/463 en date du 20 octobre 2023 en toutes ses autres dispositions,
— Condamner M. [Z] [B] à verser à la société Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui et [M] [S] la somme de 350 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par actes d’huissier en date du 7 mars 2024, la société civile Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui, la société civile Faahotu Ia Tuhaa-Pae et [M] [S] assignaient devant la cour d’appel de Papeete M. [B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 mars 2025.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 7 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 10 janvier 2025,la société civile Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui, la société civile Faahotu Ia Tuhaa-Pae et [M] [S] maintiennent les mêmes demandes que dans leur requête d’appel et demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°23/463 en date du 20 octobre 2023 uniquement en ce qu’il a prononcé la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018 comme contrevenant au droit des contrats,
Statuant à nouveau sur ce point,
— A titre principal, débouter purement et simplement M. [Z] [B] de sa demande de nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018,
— Subsidiairement, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la résolution des associés de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae mettant fin à la rémunération des comptes courants d’associés pour l’avenir,
— Dire et juger qu’aucune capitalisation des intérêts des avances en compte courant n’a été approuvée par la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae, ni stipulée dans les conventions d’avances liant M. [Z] [B] à ladite société,
— Dire et juger que la prescription quinquennale s’applique aux intérêts,
— Confirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°23/463 en date du 20 octobre 2023 en toutes ses autres dispositions,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner M. [Z] [B] à verser à la société Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui et [M] [S] la somme de 350 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs conclusions, concernant la deuxième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018, ils font valoir que le principe du consensualisme ou celui de la force obligatoire du contrat ne sont pas des causes de nullité des contrats en général permettant d’annuler la déliberation au sens de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil. A titre subsidiaire, le tribunal n’aurait pas dû annuler l’intégralité de la résolution votée alors qu’il reconnait que l’assemblée générale avait le pouvoir de mettre fin aux intérêts portés aux comptes courant d’associés de la SC pour l’avenir. Ils font également valoir que les conventions de dépôt d’avance en compte courant d’associé liant M. [B] et la SC prévoient que 'les sommes portent un intérêt de 10% l’an’ sans qu’une capitalisation desdits intérêts ne soit prévue de sorte que les intérêts ne doivent être liquidés annuellement que sur les montants des sommes apportées.
Ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus, soit le rejet de la demande de nullité des délibérations au motif d’un abus de majorité puisqu’aucun des deux critères n’est rempli, M. [B] ne démontrant d’ailleurs pas la contrariété à l’intérêt social des deux délibérations. La SC est une société de gestion de participation sans activité économique propre qui ne dispose d’aucun besoin de financement, actuel ou futur, si bien que la suppression des intérêts attachés aux comptes courants ne risque pas de dissuader de futur prêteurs. Mais surtout, la SC n’a pas de trésorerie lui permettant de rembourser les intérêts de 10% qui augmentent considérablement l’endettement financier de la société ayant doublé entre 2007 et 2017 ce qui est contraire à l’intérêt de la société et pourrait mener à une cessation de paiement. Cette décision ne porte pas préjudice à certains associés puisqu’elle a une portée générale, tous les associés de la SC ayant un compte courant. Concernant la troisième résolution, la SC a vocation à distribuer des dividendes à tous les associés à hauteur de leurs participations respectives au capital. Ils font également valoir que l’assemblée générale a le pouvoir de remettre en cause le taux d’intérêt attaché aux comptes courant d’associés puisque c’est par sa résolution du 26 février 2004 que ce taux avait été fixé.
Concernant l’irrégularité affectant l’ordre du jour et la convocation à l’assemblée générale du 11 mai 2021, M. [B] a participé à l’élaboration de l’ordre du jour et à l’assemblée générale pour laquelle il a été régulièrement convoqué. Il n’a donc subi aucun grief cause de nullité de l’assemblée générale.
Concernant la prescription des intérêts du compte courant, la prescription quinquennale s’applique s’agissant d’intérêts payables annuellement conformément à l’article 2277 du code civil.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation de M. [B] en cas d’absence de nullité de la deuxième délibération, ils font valoir qu’elle se heurte à la prescription quinquennale et ne pourra être supérieure à 1 162 000 Fcfp.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 28 novembre 2024, M. [Z] [B] demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer partiellement la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [Z] [B] de ses demandes en annulation des résolutions 2 et 3 de l’assemblée générale du 11 mai 2018 pour abus de majorité,
Puis,
— Dire et juger l’abus de majorité constitué,
Et,
— Annuler les résolutions deux et trois adoptées à l’assemblée générale de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae du 11 mai 2018,
Et,
— Confirmer la décision de première instance pour le surplus,
Et,
— Débouter la société Porohiti Nui, la société Ihitai Apatoa Nui, la société N 320 Investissements, Monsieur [M] [S], et la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Ou, à titre subsidiaire,
— À tout le moins confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Ou, à titre infiniment subsidiaire,
— Si par extraordinaire il venait à ne pas être fait droit à la demande d’annulation de la deuxième résolution,
Vu l’article 1134 du Code civil et le caractère contractuel de la convention de compte courant conclue entre M. [Z] [B] et la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae,
— Condamner la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae à indemniser M. [Z] [B] de son entier préjudice à savoir à hauteur du montant qui correspond aux intérêts que M. [Z] [B] aurait dû recevoir si l’annulation rétroactive des intérêts portés aux comptes courants d’associés de 2004 à 2017 n’avait pas été opérée, à savoir la somme de 5 647 113 F CFP selon le justificatif joint établi sur la base des bilans approuvés en assemblée générale,
Et, en tout état de cause,
— Débouter la société Porohiti Nui, la société Ihitai Apatoa Nui, la société N 320 Investissements, Monsieur [M] [S], et la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Puis
— Condamner solidairement la société Porohiti Nui, la société Ihitai Apatoa Nui, la société N 320 Investissements, Monsieur [M] [S], et la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae, à verser à M. [Z] [B] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, concernant la deuxième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018, il fait valoir qu’elle doit être annulée pour abus de majorité puisque, M. [B] étant le principal créancier de la SC, l’annulation rétroactive des intérêts des comptes courants a été prononcée à son détriment au bénéfice des associés majoritaires, sans qu’elle ait un intérêt pour le société. L’annulation est également justifiée pour défaut de pouvoir de l’assemblée générale quant à la remise en cause rétroactive de l’accord contractuel conclu entre la SC et M. [B] avec l’autorisation de l’assemblée générale. Il fait également valoir que la délibération votée par l’assemblée générale n’était pas conforme à l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale ce qui est une cause de nullité.
Sur la demande de nullité de la clause d’intérêt de 10% des apports en compte courant figurant dans les conventions de compte courant de la SC, il fait valoir que l’assemblée générale a approuvé chaque année entre 2004 et 2017 les comptes de la SC sans qu’un recours ne soit formé à l’encontre des résolutions d’approbation de comptes et alors que les intérêts étaient annuellement crédités dans les comptes de la société.
Il fait également valoir qu’il n’y a pas de prescription puisque les intérêts ont été crédités chaque année au compte courant d’associé de la SC, approuvé par l’assemblée générale.
Concernant la troisième résolution, il fait valoir qu’elle est contraire à l’intérêt social de la SC car elle privilégie l’intérêt financier personnel du groupe d’associés majoritaires au détriment de M. [Z] [B], associé minoritaire et principal créancier de la SC. L’abus de majorité est constitué nonobstant le fait que M. [B] ne se soit pas prononcé contre cette résolution. Elle doit donc être annulée.
A titre subsidiaire, si la deuxième résolution n’était pas annulée, il sollicite l’indemnisation de son préjudice contractuel par la SC à hauteur du montant des intérêts qu’il aurait dû percevoir, soit la somme de 5 647 113 Fcfp.
La société N320 Investissements n’était pas attraite à la cause.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des parties :
Les appelants et l’intimé et appelant incident s’accordent pour que le jugement soit confirmé en ce qu’il a :
— Débouté [Z] [B] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
— Débouté la société N320 de sa demande 'd’annulation de la clause d’intérêts figurant dans les conventions de dépôt en compte courant associé de [Z] [B]' ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la société Porohiti Nui, la société Ihitai Apatoa Nui, la société N320 Investissement et [M] [S] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, les dispositions précitées du jugement seront donc confirmées.
Les autres dispositions du jugement font l’objet de demandes d’infirmation à titre principal ou subsidiaire de la part des appelants ou de l’intimé et appelant incident en ce que le jugement a :
— Débouté [Z] [B] de ses demandes de nullité des résolutions 2 et 3 de l’assemblée générale du 11 mai 2018 fondée sur l’abus de majorité ;
— Prononcé la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018 'd’annuler les intérêts portés aux comptes courants des associés de 2004 à 2017 et de manière définitive pour la suite’ comme contrevenant au droit des contrats ;
— Débouté la société Porohiti Nui, la société Ihitai Apatoa Nui, la société N320 Investissement et [M] [S] de leur demande relative à la prescription des intérêts des comptes courants d’associé de [Z] [B].
Y ajoutant, les appelants demandent à la cour de 'dire et juger qu’aucune capitalisation des intérêts des avances en compte courant n’a été approuvée par la SC Faahotu Ia Tuhaa Oae, ni stipulée dans les conventions d’avances liant M. [Z] [B] à ladite société'.
Sur la demande de nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018 :
Par assemblée générale ordinaire du 11 mai 2018, les associés majoritaires ont voté la deuxième délibération en ces termes :
'Par décision des associés de la SC Faahotu, l’Assemblée décide d’annuler les intérêts portés aux comptes courants des associés de 2004 à 2017 et de manière définitive pour la suite.'
Sur la demande de nullité au titre de l’absence de conformité de la délibération à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
Au soutien de sa demande de nullité, M. [Z] [B] fait valoir que la convocation à l’assemblée générale ne fait nullement mention d’une suppression rétroactive des intérêts rendant la délibération non conforme à l’ordre du jour et par conséquent, nulle.
Cependant, la convocation à l’assemblée générale du 11 mai 2018 n’est pas communiquée par les parties. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale susvisée que le point 2 de l’ordre du jour est libellé en ces termes : 'Proposition d’annulation des intérêts des comptes courant d’associés depuis 2004.'
En l’absence de communication de la convocation permettant de vérifier l’ordre du jour indiqué et compte tenu de l’ordre du jour ressortant du procès-verbal susvisé, M. [B] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de nullité au titre de l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil :
L’article 1844-10 du code civil, alinéa 3, dans sa version applicable en Polynésie française, dispose que 'la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.'
Les causes de nullité des contrats en général sont le défaut de consentement des parties, l’incapacité de contracter, le défaut de contenu licite et certain du contrat, la fraude ou l’abus de droit.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae en date du 26 février 2004 que, 'par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, l’assemblée fixe à 10% l’an, le taux de rémunération des avances en compte courant d’associés. Conformément à l’article 21 des statuts, ces sommes font l’objet d’une convention entre le déposant et la gérance.'
L’article 21 des statuts de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae intitulé 'compte courant’ stipule que :
'Chacun des associés pourra verser à la caisse sociale, du consentement de la gérance, les sommes dont la société pourrait avoir besoin.
Ces sommes produiront ou non des intérêts suivant convention arrêtée lors de chaque dépôt entre le déposant et la gérance. Dans le cas de stitpulation d’intérêts, ces sommes en produiront à compter du jour de leur versement, lesquels seront payables annuellement à terme échu et figureront aux frais généraux. (…)'.
M. [Z] [B] et la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae ont conclu six conventions de dépôt d’avance en compte courant d’associés le 28 février 2004 pour la somme de 1 143 000 Fcfp, le 30 juin 2004 pour la somme de 381 000 Fcfp, le 10 janvier 2008 pour la somme de 300 000 Fcfp, le 17 avril 2008 pour la somme de 200 000 Fcfp, le 22 mars 2012 pour la somme de 200 000 Fcfp et le 9 juillet 2012 pour la somme de 100 000 Fcfp. Dans chaque convention, il est mentionné que 'conformément à l’article 21 des statuts, et à la résolution de l’assemblée générale du 26 février 2004, il est convenu que ces sommes portent un intérêt de 10% l’an’ à compter de la date du dépôt de la somme sur le compte courant.
Concernant l’abus de majorité, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour retenir l’existence d’un abus de majorité : la décision litigieuse doit avoir été prise contrairement à l’intérêt social et doit constituer une rupture d’égalité entre les associés, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
L’appréciation des éléments de fait constituant un abus de majorité relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, à titre liminaire, la décision a bien été adoptée à la majorité, M. [Z] [B] ayant voté contre, en assemblée générale.
Conformément aux statuts, la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae a pour activité l’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières ainsi que la prise de participation dans toutes sociétés. Elle détient 9 790 actions de la société SNA Tuhaa Pae.
Il ressort des bilans de la société de 2004 à 2017 que son résultat financier est composé de produits financiers, soit les revenus des titres de participation de la société SNA Tuhaa Pae versés seulement en 2005, 2010, 2016 et 2017 et de charges financières annuelles correspondant aux intérêts de 10% sur les comptes courant d’associés passées de 456 000 Fcfp en 2005 à 1 320 837 Fcfp en 2017.
La SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae ne dispose donc pas de besoin en financement puisqu’elle se contente de gérer ses participations si bien que la suppression rétroactive des intérêts attachés aux comptes courant d’associés ne dissuadera pas d’éventuels prêteurs. Mais surtout, cette suppression ne concernent que les associés et allège la charge financière supportée par la société.
Elle n’est donc pas contraire à l’intérêt social de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae.
Le conditions étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la condition relative à la rupture d’égalité entre associés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté l’absence d’abus de majorité s’agissant de ce vote.
En revanche, la délibération litigieuse, en annulant les intérêts portés au compte courant des associés de 2004 à 2017 en contradiction avec les six conventions de dépôt d’avance en compte courant d’associés conclues entre M. [Z] [B] et la société civile, modifie l’alinéa 2 de l’article 21 des statuts qui stipule que les sommes déposées par les associés en compte courant produisent ou non des intérêts suivant convention arrêtée lors de chaque dépôt entre le déposant et la gérance.
L’article 1836 du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, dispose que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
L’article 33 des statuts de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae stipule que sont qualifiées d’extraordinaires, les décisions des associés ayant pour objet les modifications statutaires qui ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :
— à l’unanimité, s’il s’agit de changer la nationalité de la société ou d’augmenter les engagements d’un associé ou de transformer la société en une forme de société dans laquelle les associés voient leur responsabilité aggravée ou de permettre un retrait d’associé,
— par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quart du capital social dans tous les autres cas.
En l’espèce, la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae aurait donc du convoquer une assemblée générale extraordinaire pour modifier l’article 21 et obtenir la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quart du capital social.
M. [Z] [B] ayant 360 parts sur 945, il n’aurait pas voté pour cette modification statutaire compte tenu des six conventions de dépôt d’avance en compte courant d’associés conclues avec la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae, empêchant ainsi ladite modification.
C’est donc par l’utilisation d’un moyen déloyal, à savoir l’adoption en assemblée générale ordinaire d’une délibération prévoyant l’annulation des intérêts des dépôts en compte courant d’associés avec effet rétroactif, que la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae a tenté d’obtenir un avantage matériel indu, soit la suppression des charges financières liées aux intérêts des avances en compte courant grevant la société depuis 2004, avec l’intention d’échapper à l’application de l’article 33 des statuts prévoyant une procédure particulière pour obtenir une modification statutaire.
Ce procédé est d’autant plus déloyal que l’assemblée générale de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae a approuvé chaque année les comptes, le bilan et les opérations des exercices 2004 à 2017.
Il s’agit donc d’une fraude constituant une des causes de nullité du contrat prévue à l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale ordinaire de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae du 11 mai 2018.
Concernant la demande des appelants d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’intégralité de la deuxième résolution alors que le premier juge reconnaissait que l’assemblée générale avait le pouvoir de mettre fin aux intérêts pour l’avenir, et bien que la cour souscrive à l’analyse du premier juge quant au pouvoir de l’assemblée générale de mettre fin aux intérêts pour l’avenir par l’adoption d’une résolution en ce sens, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d’une résolution au motif que seulement une partie de celle-ci serait contraire aux dispositions légales applicables. Les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la nullité de la troisième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018 :
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il débouté M. [Z] [B] de sa demande de nullité de la troisième résolution tandis que ce dernier, intimé et appelant incident, demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en annulation de la troisième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2018 pour abus de majorité et, à titre subsidiaire, de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Par assemblée générale ordinaire du 11 mai 2018, les associés majoritaires ont voté la troisième délibération en ces termes :
'Par décision des associés de la SC Faahotu, l’Assemblée décide de distribuer les dividendes à hauteur de 5 000 000 Fcfp à répartir suivant la composition des parts de chaque associé.'
Cette délibération a été votée à l’unanimité.
Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité.
Dans la mesure où l’abus de majorité n’est pas constitué, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, et ce conformément aux demandes des appelants et à la demande subsidiaire de l’intimé, appelant incident.
Sur la capitalisation des intérêts et la prescription :
Il ressort des dispositions de l’article 1154 du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Dans chacune des six conventions de dépôt d’avance en compte courant d’associés conclues entre la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae et M. [Z] [B] il est stipulé que, conformément à l’article 21 des statuts et à la résolution de l’assemblée générale du 26 février 2004, il est convenu que ces sommes portent un intérêt de 10% l’an.
Il ressort de l’article 21 des statuts de la société susvisé que, dans le cas de stipulation d’intérêts au sein des conventions arrêtées lors de chaque dépôt entre le déposant et la gérance, les avances en compte courant d’associés produiront des intérêts à compter du jour de leur versement, lesquels seront payables annuellement à termes échus et figureront aux frais généraux.
Il ressort des bilans de la SC Faahotu Ia Tuhaa-Pae que les intérêts ont été annuellement crédités sur le compte courant de M. [Z] [B] sans que cela n’ait jamais été contesté par l’assemblée générale des associés de la société qui a approuvé les comptes de la société chaque année entre 2004 et 2017. Dès lors, ces intérêts sont eux-mêmes productifs d’intérêts et constituent chaque année un nouveau capital qui s’ajoute au premier.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Il ressort de ces considérations que la créance d’intérêts s’est transformée en créance de capital soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non à la prescription quinquennale de cinq ans prévue par l’article 2277 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation de M. [B] :
Dans la mesure où le jugement ayant prononcé l’annulation de la deuxième résolution a été confirmé, la demande de M. [B] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens dans le cadre de la procédure d’appel :
Les dépens d’appel seront supportés solidairement par la société civile Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui, la société civile Faahotu Ia Tuhaa-Pae et [M] [S] qui seront également condamnés solidairement à régler à M. [Z] [B] la somme de 200 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. Cette somme pourra être recouvrée conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement N°RG 18/00499 – N° Portalis DB36-W-B7C-CLFK en date du 20 octobre 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne solidairement la société civile Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui, la société civile Faahotu Ia Tuhaa-Pae et [M] [S] à verser à M. [Z] [B] la somme de 200 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne solidairement la société civile Porohiti Nui, la société civile Ihitai Apatoa Nui, la société civile Faahotu Ia Tuhaa-Pae et [M] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 7 mai 2025,
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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