Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2024, N° 22/10338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01631 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/10338
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assisté de Me Vincent FROMHOLZ substituant Me Philippe LORENTZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0438
à
DEFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 3] ET DE [Localité 4]
Pôle Judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mars 2025 :
Le 25 octobre 2024, M. [Y] a relevé appel d’un jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, qui rejette l’ensemble des demandes qu’il avait dirigées contre la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4], tendant au dégrèvement de l’ensemble des impositions et pénalités mises en recouvrement aux termes d’un avis de mise en recouvrement n° 2021 04 00127 en date du 23 avril 2021.
Par acte du 30 janvier 2025, M. [Y] a assigné en référé la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, à titre subsidiaire l’aménagement de l’exécution provisoire de droit via la constitution d’une hypothèque sur le bien immobilier sis [Adresse 1] au bénéfice de l’administration fiscale.
Par conclusions en réponse, M. le Directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et de [Localité 4] demande au premier président, de :
A titre principal :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024 pour absence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et pour absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024 pour absence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ;
— accorder un aménagement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024 dans les termes suivants :
.maintien de la garantie déjà détenue par le service sous la forme d’une hypothèque légale du Trésor sur l’appartement possédé par M. [Y] ;
.paiement par M. [Y] d’au moins un quart des droits dus ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de M. [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner M. [Y] aux entiers dépens du référé.
Les parties ont soutenu oralement leurs écritures à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à ces écritures pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sont cumulatives les deux conditions de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappé d’appel et des conséquences manifestement excessives entrainées par l’exécution provisoire.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, il convient d’abord de préciser que la demande de dégrèvement d’impôt dont M. [Y] a été débouté en première instance correspond à un montant de 1.409.851 euros à la date de la mise en recouvrement effectuée par l’administration fiscale, montant qu’il va devoir payer par l’effet de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement frappé d’appel.
Outre l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris, qu’il développe par la reproduction de ses conclusions d’appel, M. [Y] se prévaut de conséquences manifestement excessives en ce qu’il serait contraint de liquider nombre de ses actifs pour s’acquitter de cette somme particulièrement importante, et qu’à la date de présentation du présent référé son patrimoine est composé d’un appartement situé [Adresse 1], constituant sa résidence principale, qu’il serait contraint de vendre.
Cependant, et comme l’expose justement l’administration fiscale, outre que M. [Y] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, ce que le demandeur ne conteste pas, il ne fait pas la preuve de son état de fortune, étant rappelé que la vente en mars 2011 du tableau objet du don manuel à l’origine de l’imposition litigieuse a rapporté un prix de 5.700.000 euros.
M. [Y] affirme implicitement, mais sans le démontrer, que son patrimoine se limiterait au bien immobilier constituant son domicile. Il ne fournit aucune indication ni justificatif sur l’état de son patrimoine tant mobilier qu’immobilier, de sorte qu’il n’établit pas que l’obligation de payer l’administration fiscale par l’effet de l’exécution provisoire du jugement dont appel l’obligerait à vendre son domicile.
En outre, il ne répond pas au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande faute de preuve que les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut seraient apparues depuis le jugement entrepris. Il n’argue pas d’une dégradation de sa situation financière depuis ce jugement, qui le placerait dans l’obligation de vendre son logement pour pouvoir acquitter l’impôt litigieux.
En conséquence, la demande de M. [Y] est tant irrecevable que mal fondée, elle doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-5, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Si cette possibilité d’aménagement n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, cette question est nécessairement sous-jacente.
Or, il n’existe en l’espèce aucun risque de non-restitution par l’administration fiscale en cas d’infirmation du jugement entrepris, et comme déjà dit, il n’est pas fait la preuve de la situation patrimoniale du demandeur et de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait, sans vendre son logement, de payer la totalité de l’imposition contestée en l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
La demande subsidiaire sera donc elle aussi rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes de M. [Y],
Condamnons M. [Y] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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