Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNU4
N° de Minute : 1757
Ordonnance du mercredi 08 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [Y] [V]
né le 09 Février 1998 à [Localité 5] ([Localité 6])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [J] [H] interprète en langue somali par truchement téléphonique,n’étant pas disponible en présentiel, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me STORME, avocat cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 08 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 08 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 octobre 2025 à 10h47 notifiée à M. [I] [Y] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 octobre 2025 à 14h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] [V] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 3 octobre 2025 notifié à 11h30 pour l’exécution d’une décision de transfert auprès des autorités allemandes prononcée le 1er octobre 2025 et notifiée le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 octobre 2025 à 10h47, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [I] [Y] [V] du 7 octobre 2025 à 14h12 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de la violation de l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soulève pour la première fois la violation de l’article L141-2 dudit Code.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement et a rejeté le recours en annulation après avoir relevé que l’intéressé s’était fait interpeller dès le lendemain de la levée de la première mesure de rétention le 1er octobre 2025 et avait été mis en cause dans une enquête de flagrance ouverte pour des faits de vol aggravé et de tentative de vol, constituant un fait nouveau permettant à l’administration de le placer en centre de rétention afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, les autorités allemandes ayant explicitement accepté la reprise en charge de l’intéressé le 1er octobre 2025.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la violation de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger lequel conteste l’absence de prise en compte par la préfecture de son absence de compréhension de la langue arabe constitue un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en appel.
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l’espèce, l’appelant qui déclare parler le somali et non l’arabe, ne justifie pas avoir demandé en vain un interprète dans cette langue pour la notification de l’ arrêté de placement en rétention . Il ressort au contraire de son audition en garde à vue qu’il comprend l’arabe et a été en mesure de répondre aux questions posées. Il ne justifie donc pas d’une irrégularité de la procédure et d’une atteinte à ses droits résultant de l’interprétariat effectué dans cette langue. Par ailleurs, il sera relevé que l’intéressé a accepté de signer l’intégralité des pièces relatives à la procédure administrative après que celles-ci lui aient été traduites par l’interprète et a été en mesure de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Ce moyen doit donc être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [Y] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 08 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [H]
Le greffier
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNU4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [Y] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [Y] [V] le mercredi 08 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mercredi 08 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 08 octobre 2025
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNU4
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