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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 24/19481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/19481 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMVQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Novembre 2024
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00445 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 12 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [Y] [H] [D], représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Intimé :
Monsieur [S] [M], représenté par Me Angélique LABETOULE de la SELARL TAXLENS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU – N° du dossier 25.00050
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 209 , 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 novembre 2024, M. [Y] [D] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans le litige l’opposant à M. [Z] [M].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 13 mai 2025 M. [Z] [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par M. [Y] [D], d’ordonner la radiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 22 septembre 2025, M. [Y] [D] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et de dire non fondée la demande de radiation formée par M. [Z] [M] et le condamner aux dépens.
Il indique être actuellement au chômage et que ses allocations ont été supprimées, qu’il ne perçoit plus rien de telle sorte que la famille, composée du couple et de deux enfants scolarisés, ne subsiste que par le salaire de son épouse qui reste le même.
Il indique que le compte courant du couple a fait l’objet d’une saisie à la requête de l’intimé.
Il soutient n’être pas en mesure de pouvoir faire face à la condamnation prononcée par le premier juge et que régler les condamnations prononcées par le juge de première instance mettrait la famille en grandes difficultés.
Il sollicite le débouté des demandes formées par M. [Z] [M].
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré M. [Y] [D] est condamné à payer à M. [Z] [M] différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que M. [Y] [D] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. [Y] [D] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il fait état de ses difficultés financières, ce qui ne le dispense nullement de procéder à un début d’exécution des causes du jugement dont appel, et de solliciter le cas écheant un écheancier de paiement pour procéder à un début d’exécution même partiel, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. [Y] [D] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [Y] [D] contre jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
Condamnons M. [Y] [D] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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