Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/264
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie à :
— Me Thierry CAHN
— greffe duTPRX de Thann
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2024 par le Tribunal de proximité de THANN
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 4]-[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 7 septembre 2021, Monsieur [T] [S] s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de son employeur par le centre des finances publiques trésorerie de [Localité 3], pour paiement d’une somme de 1 021,80 euros au titre des redevances ordures ménagères pour les années 2018, 2019 et 2020, selon titres émis le 9 novembre 2018, le 6 juin 2019, le 7 novembre 2019, le 16 juin 2020 et le 5 novembre 2020.
Par acte du 8 octobre 2021, Monsieur [T] [S] a assigné la communauté de communes de [Localité 4]-[Localité 3] devant le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann, aux fins de voir déclarer la saisie administrative à tiers détenteur non fondée, en ordonner en conséquence la mainlevée, juger qu’il n’est pas tenu des montants réclamés au titre de la redevance d’ordures ménagères et aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a fait valoir qu’il ne contestait pas le principe de la redevance, mais son montant et notamment la part variable au regard de l’article L 2233- 76 du code général des collectivités territoriales ; qu’il a fait l’objet de deux saisies pour des mêmes montants ; que la défenderesse ne fait pas la preuve d’un service rendu pour l’usage d’un conteneur de 120 litres facturé par défaut.
La communauté de communes de [Localité 4]-[Localité 3] a soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la redevance pour l’année 2019 sur le fondement de l’autorité de chose jugée et au mal fondé et au rejet des demandes. Elle a conclu à la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a contesté avoir fait pratiquer deux fois la même saisie et fait valoir que Monsieur [T] [S] a été débouté par jugement du 7 décembre 2020 de sa demande tendant à faire annuler le titre exécutoire portant sur la redevance des ordures ménagères pour l’année 2019 ; que la demande de dommages-intérêts est irrecevable au visa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge de l’exécution s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de proximité de Thann.
Devant la juridiction de renvoi, les parties ont maintenu leurs demandes.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de proximité de Thann a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la production de pièces complémentaires,
— dit Monsieur [T] [S] irrecevable en ses demandes portant sur la procédure de saisie administrative à tiers détenteur étant hors des délais impartis, outre de contestation de la redevance d’ordures ménagères due pour le premier semestre 2019 en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au regard du jugement rendu par le tribunal de céans le 7 novembre 2020,
— rejeté au fond la demande portant sur le bien-fondé du montant réclamé pour les redevances dues pour les seconds trimestres des années 2019 et 2020 formée par Monsieur [T] [S],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [S],
— condamné Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la procédure,
— condamné Monsieur [T] [S] à payer à la communauté de communes de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [T] [S] n’entendait manifestement plus contester l’acte de poursuite pour lequel il ne justifie en tout état de cause pas d’une saisine préalable de l’administration dont dépend le comptable public exerçant les poursuites dans le délai de deux mois de la notification de l’acte, conformément à l’article L 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales ; qu’il n’est pas recevable à contester la redevance portant sur le premier semestre 2019 en vertu du principe de l’autorité de chose jugée ; qu’il est en revanche recevable à contester le bien-fondé de la créance, en l’absence d’éléments suffisants sur la date de réception par le débiteur des deux derniers titres exécutoires, compte tenu de la saisie notifiée à partir du 7 septembre 2021 et d’une assignation en date du 8 octobre 2021, soit dans le délai de deux mois imparti ; que la demande n’est pas fondée, en ce que la redevance incitative pour l’enlèvement des ordures ménagères est due par tous les usagers et que Monsieur [T] [S] n’apporte pas la preuve qu’il n’utilise pas le service facturé, la non-utilisation du container étant insuffisante.
Monsieur [T] [S] a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, il conclut ainsi qu’il suit :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
— rejeter l’appel incident,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la communauté du pays de [Localité 4],
— infirmer l’entier jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de Monsieur [T] [S] recevable et bien fondée,
— constater que Monsieur [T] [S] apporte la preuve incontestable de son absence d’utilisation des services de ramassage et traitement des déchets de la communauté de communes du pays de [Localité 4],
— ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur litigieuse d’un montant de 1021,80 ',
— déclarer que la demande de la communauté du pays de [Localité 4] portant sur la redevance des années 2019 et 2020 est totalement infondée,
— condamner la communauté du pays de [Localité 4] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
En tout état de cause,
— condamner la communauté du pays de [Localité 4] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la communauté du pays de [Localité 4] à payer à Monsieur [T] [S] la somme globale de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 500 ' pour la procédure de première instance et 2 000 ' pour la procédure d’appel.
Il maintient ne pas être en possession d’un container susceptible d’être enlevé par les services de la commune et qu’il n’a nullement recours aux services de la déchetterie communale ; qu’une redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu, de sorte que la facturation établie par la commune n’est pas fondée à son encontre ; qu’il fait appel aux sociétés [Localité 3] Environnement et Schroll en vue du traitement de ses ordures ; que le premier juge l’a déclaré irrecevable en sa demande, alors qu’il a retenu qu’il avait agi dans le délai de deux mois prescrit.
Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2024, la communauté de communes de [Localité 4]-[Localité 3] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel de Monsieur [T] [S] mal fondé,
— l’en débouter,
— rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le cas échéant sur appel incident,
— déclarer irrecevable l’intégralité de ses demandes en contestation des titres comme prescrite,
En tout état de cause
— confirmer le jugement entrepris,
— le condamner aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’au versement à la communauté de communes de [Localité 4]-[Localité 3] de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que par jugement définitif du 7 décembre 2020, le tribunal de proximité de Thann a débouté Monsieur [T] [S] de sa contestation de la redevance relative au service de collecte des ordures ménagères au titre de l’année 2019 ; que l’appelant n’a pas contesté dans le délai prescrit les titres de l’année 2018 et n’est plus recevable à le faire ; qu’il en est de même du titre relatif au deuxième semestre 2019 et des deux trimestres 2020.
Subsidiairement, elle rappelle que l’appelant a toujours refusé de définir ses besoins relatifs à l’enlèvement de ses ordures ménagères avec les services concernés et a systématiquement refusé de disposer d’un conteneur ; qu’il bénéficie néanmoins du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères ; qu’il a bénéficié de nombreux courriers d’explications et a été destinataire de propositions depuis 2014 ; que les usagers ne peuvent procéder par eux-mêmes à l’élimination de leurs déchets qu’à condition d’établir qu’ils assurent personnellement l’enlèvement et l’élimination des ordures dans les conditions prévues par la loi, c’est-à-dire assurer le traitement et le recyclage des déchets ; que l’appelant n’a jamais été en mesure de rapporter cette preuve.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité des demandes :
En vertu des dispositions de l’article L 1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales, en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le centre des finances publiques trésorerie de [Localité 3] porte sur une somme de 204,36 ' émise trimestriellement pour la redevance ordures ménagère d’un trimestre de 2018, de deux trimestres 2019 et de deux trimestres 2020.
Cette saisie a été notifiée à Monsieur [T] [S] par lettre datée du 7 septembre 2021.
Au regard de l’assignation délivrée le 8 octobre 2021, soit dans le délai de deux mois imparti, Monsieur [T] [S] est recevable à contester le bien-fondé de la créance, à l’exception de celle portant sur la redevance sur les ordures ménagères pour le premier semestre 2019, compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement définitif du 7 décembre 2020 l’ayant condamné à payer cette redevance à la communauté de communes de [Localité 4]-[Localité 3].
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 2233-76 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
L’article L 541-2 du code de l’environnement prévoit que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Le règlement de facturation de la redevance incitative pour l’enlèvement des ordures ménagères approuvé par délibération du conseil de communauté du 10 décembre 2016, qui s’impose à tout usager du service public d’élimination des déchets, dispose en son article 3 que la redevance est due par tous les usagers du service ; que le service est considéré comme rendu dès lors que l’usager est desservi par le circuit de collecte des ordures ménagères et, ou, dispose d’une carte d’accès à la déchetterie. Est considéré comme usager du service toute personne physique ou morale résidant sur le territoire, ou propriétaires non-résidents. Il appartient à tout usager du service non professionnel, qui conteste être débiteur de la redevance, d’apporter la preuve qu’il n’utilise pas le service et qu’il élimine régulièrement ses déchets ménagers conformément aux dispositions de l’article L 541-2 du code de l’environnement.
L’article 4.1 précise que la redevance se compose :
— d’une part fixe couvrant les charges fixes non directement proportionnelle au service, considérée comme un abonnement au service,
— d’une part variable calculée selon le volume du bac à ordures ménagères résiduelles, qui est au minimum de 60 litres, ainsi que de la fréquence de collecte.
L’article 6 dispose que la facturation est établie sur une base déclarative par l’usager, qui choisit un conteneur d’un certain litrage, ou, dans le cas d’immeubles collectifs, qui déclare la composition du foyer dans les limites de la grille tarifaire de référence. Les usagers ayant refusé de répondre au courrier leur demandant de préciser la composition de leur foyer et, ou le volume de déchets produits, ou qui ont refusé la dotation de bac d’ordures ménagères résiduelles, se voient appliquer d’office un montant forfaitaire de redevance correspondant au tarif annuel d’un bac de 120 litres récolté une fois par semaine.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] conteste la part variable qui lui est appliquée, au motif qu’il ne dispose pas d’un bac.
Pour autant, par courrier du 28 octobre 2014, réitéré le 24 novembre 2014, la communauté de communes a proposé à Monsieur [T] [S] un bac de 60 litres avec un ramassage tous les 15 jours pour un tarif alors fixé à 199,16 ' et lui a demandé de lui faire connaître sa réponse à ce sujet, permettant de régulariser sa situation et d’être imposé au tarif minimum.
Malgré rappel, l’appelant ne s’est pas exécuté, de sorte que la communauté de communes est fondée à lui facturer forfaitairement le coût d’un bac de 120 litres avec ramassage hebdomadaire.
Au surplus, il ne résulte pas du procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2019 par Maître [Z] [X], huissier de justice, qui énonce que Monsieur [T] [S] lui présente un bac de déchets de conserves alimentaires métalliques, une poubelle contenant de l’aluminium, deux sacs-poubelle blancs et un sac-poubelle noir contenant des déchets plastiques, alimentaires et ménagers ainsi qu’un sac-poubelle dans lequel se trouve du papier et qui constate la présence de trois composteurs dans le jardin, non plus que des attestations de Monsieur [G], de Monsieur [K], de Monsieur [Y], qui indiquent laconiquement n’avoir jamais vu de poubelles ou de sacs ordures devant le domicile de l’intéressé, que l’appelant mis en 'uvre une procédure d’élimination régulière de ces déchets ménagers conformément aux dispositions de l’article L 541-2 du code de l’environnement précité.
Contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant n’apporte aucune preuve de ce qu’il fait appel aux sociétés [Localité 3] Environnement et Schroll en vue du traitement de ses ordures.
En l’absence de preuve de traitement dans les conditions légales de l’intégralité des déchets qu’il produit, Monsieur [T] [S] n’est pas fondé à contester la facturation appliquée au titre de la redevance ordures ménagère, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il sera fait droit à la demande de l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la communauté de communes de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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