Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/064
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 23/01008 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPZE
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [G]
C/
S.A.R.L. BOULANGERIE LES ARCADES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE :
S.A.R.L. BOULANGERIE LES ARCADES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL loco Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître SPIRA de la SCP KPMG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 22/00116
EXPOSÉ du LITIGE
M. [W] [G] a été embauché, le 17 mai 2018, par la SARL Boulangerie Les Arcades, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de boulanger, statut ouvrier, coefficient 170, régi par la convention collective nationale de la Boulangerie ' Pâtisserie ' Activités artisanales.
Le 28 septembre 2022, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 octobre 2022, M. [W] [G] a saisi la juridiction prud’homale au fond afin que cette prise d’acte prenne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient octroyées diverses sommes à titre de rappels de salaires et diverses indemnités.
Selon jugement du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Dit et jugé que la SARL Boulangerie Les Arcades n’a commis aucun manquement grave et que la prise d’acte de M. [W] [G] produit les effets d’une démission,
— Débouté M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [W] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [W] [G] aux entiers dépens,
Le 8 avril 2023, M. [W] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions en réplique n°2 adressées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [W] [G] demande à la cour de':
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [W] [G] est recevable,
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [G] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par voie de conséquence, M. [W] [G] forme les demandes suivantes :
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser à M. [W] [G] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées soit : 27 831 euros,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser à M. [W] [G] une indemnité de 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé (heures supplémentaires effectuées et non rémunérées soit : 14 808 euros,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser 5 mois de salaire mensuel brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème dit « Macron ») soit : 12 340 euros,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser une indemnité légale de licenciement soit ¿ de salaire mensuel brut x 5 soit 617 euros (¿ de 2468 euros) x 5, soit': 3085 euros,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser à M. [W] [G] une indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de date à date en vertu de l’article 32 de la Convention collective applicable, soit : 4 936 euros,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser à M. [W] [G] une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis soit : 493 euros,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser 2 mois de salaire mensuel brut à titre de dommages et intérêts pour dépassement fréquent et important de la durée hebdomadaire de travail, soit la somme de': 4936 euros,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser 2 mois de salaire mensuel brut à titre de dommages et intérêts pour dépassement fréquent et important de la durée quotidienne de travail, soit la somme de': 4936 euros,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades à verser 2 mois de salaire mensuel brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire de 24 heures, soit la somme de': 4936 euros,
— Condamner la SARL Boulangerie Les Arcades à verser à M. [W] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de prud’hommes et 2 500 euros au titre de la procédure devant la présente Cour d’appel,
— Condamner la société Boulangerie Les Arcades aux entiers dépens,
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de rupture un licenciement, ainsi que la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et du solde de tout compte dûment rectifiés,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Boulangerie Les Arcades demande à la cour de':
— Confirmer en tout point le jugement du 16 mars 2023 rendu par le Conseil de prud’hommes de Tarbes, en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la Société Boulangerie Les Arcades n’a commis aucun manquement grave à ses obligations,
— Dire et juger que la prise d’acte de M. [G] doit produire les effets d’une démission,
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [G] à verser à la Société la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [G], aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Les heures supplémentaires
Selon l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
L’article L.3121-28 poursuit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément à l’article L.3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [G] sollicite la somme de 27'831 euros à titre de rappel de salaire pour les 1212,50 heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées de septembre 2019 à août 2022 sans en avoir été rémunéré.
Au soutien de sa demande, il produit':
Un décompte des heures supplémentaires non rémunérées qu’il dit avoir réalisées duquel il résulte qu’il aurait fait, entre le 28 septembre 2019 et le 28 septembre 2022, date de la rupture de son contrat de travail par l’effet de sa prise d’acte':
59 heures supplémentaires non rémunérées en décembre 2019,
473 heures supplémentaires non rémunérées en 2020,
536 heures supplémentaires non rémunérées en 2021,
144,5 heures supplémentaires non rémunérées en 2022.
Le relevé quotidien des heures d’arrivée et de départ sur le lieu de travail des mois de':
décembre 2019,
janvier, février, juillet, août et décembre 2020,
janvier, février, juillet, août et décembre 2021,
janvier et février 2022.
Les témoignages de M. [X] [Y] qui était également boulanger-pâtissier au sein de la société Boulangerie Les Arcades entre le 15 octobre 2021 et le 8 juin 2022 et qui indique que les heures indiquées sont avérées et même en-deçà de celles réalisées concrètement par M. [G],
Les témoignages de sa belle-mère, Mme [Z] [D], qui était également salariée de la même société, et explique que les heures supplémentaires étaient récurrentes chez cet employeur, qu’elles n’étaient pas payées mais récupérées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il convient à ce sujet de rappeler les dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail selon lequel, lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D.3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Aucun formalisme particulier n’est exigé pour ces décompte et récapitulatif, pourvu qu’ils existent.
En l’espèce, force est de constater que la société Boulangerie Les Arcades, qui ne fait que critiquer les calculs de M. [G], ce qui démontre d’ailleurs que les pièces produites par celui-ci sont suffisamment précises pour qu’elle y réponde, n’apporte de son côté aucun élément relatif au décompte du temps de travail de M. [G], alors qu’il s’agit d’une obligation lui incombant en tant qu’employeur, pas même les plannings du salarié éventuellement amendés par des heures supplémentaires, alors qu’il est admis que le salarié en a réalisées.
En effet, 48 heures supplémentaires ont été payées en février 2022 et 25 heures en mars 2022, toutes rémunérées au taux de 25% y compris en février 2022 alors que le nombre d’heures supplémentaires payées implique, au cours de ce mois, que M. [G] a alors travaillé en moyenne 46 heures par semaine et que, dès lors, il avait fait au moins 8 heures supplémentaires dans le mois qui auraient dû être majorées de 50% en application de l’article L.3121-36 du code du travail.
De plus, l’intimée produit un tableau intitulé «'planning des repos compensateurs de M. [G]'» en mentionnant des périodes au cours desquelles lesdits jours de repos auraient été pris et le nombre de jours concernés, ce qui corrobore l’existence d’heures supplémentaires récupérées comme l’évoque Mme [Z] [D] dans son attestation.
Néanmoins, il doit être relevé que ce tableau ne correspond en rien aux décomptes mensuels produits par le salarié. Par exemple, en janvier 2020, M. [G] indique avoir été en repos les 8 et 15 janvier et en «'récup'» du 9 au 14 janvier inclus, tandis que la société Boulangerie Les Arcades dit qu’il a été en repos compensateur pendant 7 jours, du dimanche 19 janvier au samedi 25 janvier. Il est de même en janvier et février 2021.
En outre, dans ce tableau, l’employeur décompte, pour une semaine calendaire, 7 jours de repos compensateur, sans tenir des jours de repos auxquels le salarié doit prétendre chaque semaine.
Enfin, les attestations versées par l’employeur sont insuffisantes pour établir la durée du travail de M. [G] au cours de la période concernée.
A la lecture de tous ces éléments, quand bien même le salarié n’a pas décompté les temps de pause dont il a dû bénéficier, la cour a acquis la conviction que M. [G] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées.
La société Boulangerie Les Arcades sera donc condamnée à lui payer à ce titre un rappel de salaire, pour la période courant d’octobre 2019 à septembre 2022, que la cour évalue à la somme de 11'500 euros, y compris les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Le dépassement de la durée du travail et le non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire
L’article L.3121-18 Code du travail’dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article’L. 3121-19.
Selon l’article L.3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Selon l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L.3132-2 poursuit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré que la société Boulangerie Les Arcades était dans une situation autorisant le dépassement de la durée quotidienne du travail maximale par M. [G].
Pour autant, il résulte du décompte effectué par celui-ci qu’il a été amené à plusieurs reprises à effectuer des journées de travail de plus de 10 heures, sans que l’employeur n’apporte d’élément contraire, par exemple en février 2022, mois qui a donné lieu au paiement de 48 heures supplémentaires':
— Du 7 au 13 février 2022': 74 heures de travail sur 7 jours,
— Du 14 au 20 février 2022': 81,5 heures de travail sur 7 jours, soit entre 11 heures et 12 heures par jour,
— Du 21 au 27 février 2022': 79 heures de travail sur 7 jours, soit entre 10,5 heures et 12 heures par jour.
En l’absence d’éléments pour contrer ce décompte et même en déduisant de ces durées des temps de pause, force est de constater que M. [G] a largement dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail, ainsi que la durée maximale quotidienne de travail, à plusieurs reprises, en février 2022 mais également notamment en février 2020, 60 heures de travail sur 7 jours durant la semaine 7 et 67 heures de travail toujours sur 7 jours durant la semaine 8, ou en 2021 avec 66,5 heures de travail la semaine 6, 66,5 heures de travail la semaine 7 et 63,5 heures de travail la semaine 8.
De la même manière, rien ne permet de remettre en question le fait que le salarié a travaillé à plusieurs reprises chaque jour de la semaine, durant plusieurs semaines consécutives, sans bénéficier d’un seul jour de repos.
Or, ces dépassements des durées maximales de travail ainsi que le non-respect des temps de repos minimum portent nécessairement atteinte à la santé et à la sécurité du travailleur qui est alors privé d’un temps de repos suffisant.
Ces constats ouvrent nécessairement droit à réparation au profit du salarié.
En revanche, la cour n’a pas relevé de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail sur d’autres périodes que les semaines concernées par le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et par le non-respect des durées minimales de repos, de sorte qu’une seule indemnisation sera accordée à M. [G] en réparation du préjudice résultant du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect du repos hebdomadaire minimal qui portent atteinte à la même valeur, à savoir la santé et la sécurité du travailleur.
La société Boulangerie Les Arcades sera condamnée à lui payer, à ce titre, la somme globale de 4000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l’employeur, des horaires effectués par son salarié.
Or, en l’espèce, M. [G] est défaillant dans l’administration de la preuve de cette intention de la société Boulangerie Les Arcades de se soustraire au paiement des heures supplémentaires alors qu’une partie a été payée et une autre récupérée au cours de la relation de travail.
Il doit donc être débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Les effets de la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige.
Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l’espèce, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 septembre 2022 dans lequel il énonce que celle-ci est motivée par des faits «'dont la responsabilité incombe entièrement à la société Boulangerie Les Arcades'».
Il invoque les faits suivants’constitutives selon lui de «'conditions de travail illégales et invivables'» :
— Des heures supplémentaires non rémunérées,
— Un dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,
— Un travail sept jours sur sept, sans jour de repos, durant certaines périodes,
— Un harcèlement moral régulier, des menaces sur son salaire.
Il a été jugé ci-avant que M. [G] avait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, ni récupérées, que la société Boulangerie Les Arcades l’a fait travailler au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et, au cours des mêmes périodes, ne lui a pas accordé le repos hebdomadaire auquel il avait légitimement droit.
Sans qu’il soit nécessaire de rechercher si, en outre, M. [G] a subi des faits de harcèlement moral qu’il ne développe d’ailleurs pas dans ses écritures, force est de constater que, ce faisant, la société Boulangerie Les Arcades a manqué à ses obligations par des faits d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Les conséquences financières de la prise d’acte
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [G] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit, en tenant compte des dimanches travaillés et d’un jour férié, la somme de 4343,02 euros, outre 434,30 euros pour les congés payés y afférents.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 années d’ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d’ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l’ancienneté de M. [G] au terme de son préavis, soit 4 ans et 6 mois, et au salaire de référence correspondant à la moyenne des salaires perçus au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, la société Boulangerie Les Arcades sera condamnée à lui payer la somme de 2814,88 euros à ce titre.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 4 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise dont le nombre de salariés est inconnu de la cour et qui sera donc considérée comme employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [G], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge ainsi que les rares éléments du dossier sur sa situation personnelle et sociale, il y a lieu de lui allouer la somme de 7510 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur les demandes accessoires
Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ajouter à la décision déférée et d’ordonner le remboursement par la société Boulangerie Les Arcades des indemnités de chômage versées à M. [G], dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Il y a lieu d’ordonner à la société Boulangerie Les Arcades de remettre à M. [G] l’attestation France Travail, le certificat de travail, les bulletins de paie et le reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision.
La nature de cette décision commande d’infirmer le jugement déféré également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ainsi, la société Boulangerie Les Arcades, qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [G] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros pour lesdits frais exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 16 mars 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [G] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [G] a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Boulangerie Les Arcades à payer à M. [W] [G] les sommes suivantes':
-11'500 euros au titre du rappel de salaire concernant les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ni récupérées pour la période courant d’octobre 2019 à septembre 2022,
-4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice unique résultant du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et du non-respect du repos hebdomadaire minimal,
-4343,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 434,30 euros pour les congés payés y afférents,
-2814,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-7510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Boulangerie Les Arcades à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [W] [G], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de quatre mois d’indemnités';
ORDONNE à la société Boulangerie Les Arcades de remettre à M. [W] [G] l’attestation France Travail, le certificat de travail, les bulletins de paie et le reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision';
CONDAMNE la société Boulangerie Les Arcades aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes';
CONDAMNE la société Boulangerie Les Arcades à payer à M. [W] [G] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros pour lesdits frais exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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