Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04060 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Y] [G]
né le 22 Juillet 1972 à [Localité 2]
de nationalité Sud Africaine
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me *** avocat de permanence au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025, à 13h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2025 à 17h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 juillet 2025, à 15h07, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Peteytas du 28 juillet 2025 à 19h52 et 19h56 et sollicitant l’avocat de permanence ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Y] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’appel du Prefet et du Parquet
L’article 801-1 du code de procédure pénale prévoit '' I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.''.
L’article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l’article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l’autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d’un support papier.
Les autorisations mentionnées à l’alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d’un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d’une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l’enquête est menée, l’officier de police judiciaire procédant à l’enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire. S’agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l’organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l’autorité judiciaire".
L’article D.589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.'.
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait |'objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité."
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat dedu [Localité 1], que chacun des procès-verbaux a été signé soit par signature électronique pour les agents de police, soit de façon manuscrite selon procédé numérique.
Il est exact que ne figure pas en procédure l’attestation unique indiquant que les pèces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l’article A53-8 du code de procédure pénale.
Toutefois le retenu ne fait pas valoir qu’un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité porte atteinte à ses droits, ce moyen sera rejeté.
Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit aux conclusions de nullité présentées par le retenu motifs pris qu’il ressort d’un examen attentif du dossier que l’attestation de conformité de la procédure de la garde à vue de l’interessé, antérieure au placement en rétention n’a pas été jointe.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision dont appel.
Sur les conclusions de l’intimé :
Sur la violation de l’article 62-2 du code d eprocédure pénale, ce moyen est inopérant dès lors que M. [G] a fait l’objet d’une procédure pour de sfaits de violences intra-familiales, que le procureur avait émis des instruction quant à son placement en garde à vue, que cette décision ressort sans conteste de sa compétence, et qu’elle était justifiée au regard des circonstances de faits de l’espèce.
Il convient en conséquence de débouter M. [G] de ce moyen et de constater la résularité de la procédure.
Sur la contestation de l’APR
Il ressort des éléments développés ci-dessus que le moyen tiré de l’absence de pièce justificative utile, à défaut de signature portée sur les procès-verbaux et de production de l’attestation de confirmité, est sans emport.
Ce moyen est donc rejeté.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter les irrégularités soulevées.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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