Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00805
CPH Arras 11 mai 2023
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CA Douai
Confirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte de l'ancienneté durant la suspension du contrat

    La cour a jugé que la suspension du contrat de travail ne pouvait être considérée comme résultant d'un accident du travail après une certaine date, et que l'employeur avait correctement appliqué les dispositions conventionnelles.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à organiser une visite de reprise

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice en raison de ce manquement, et que l'absence de visite de reprise n'a pas empêché un éventuel reclassement.

  • Rejeté
    Inaptitude non imputable à l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude de l'appelant ne résultait pas de manquements de l'employeur et que l'avis du médecin du travail justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux frais de procédure

    La cour a estimé que l'équité ne justifiait pas l'application de l'article 700 dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la CPAM de l'Artois, après une longue suspension de son contrat de travail pour raisons de santé. Il a saisi le conseil de prud'hommes, qui l'a débouté de ses demandes, le condamnant également aux dépens. M. [U] a fait appel de ce jugement.

La cour d'appel a examiné plusieurs points, notamment le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise, et la cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle a analysé la chronologie des événements médicaux et administratifs, en se basant sur les pièces fournies par les parties et les avis du médecin du travail.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Elle a débouté M. [U] de ses demandes, considérant que son inaptitude n'était pas directement liée à l'accident du travail initial et que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de reclassement. M. [U] a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00805
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00805
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 11 mai 2023, N° F21/00119
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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