Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 11 mai 2023, N° F21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 761/25
N° RG 23/00805 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SY
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
11 Mai 2023
(RG F 21/00119 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a été engagé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], aux droits de laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois (ci-après la CPAM de l’Artois) se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 4 mai 1982, en qualité de technicien.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait des fonctions de cadre.
Le contrat de travail de M. [U] a été suspendu pour des raisons de santé à compter du 24 mai 1994.
Par courriers des 20 décembre 2019 et 24 janvier 2020, M. [U], souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, s’est rapproché de son employeur pour connaître sa situation.
Le 14 février 2020, M. [U] a été convoqué à une première visite de reprise.
A l’issue de la seconde visite, le 27 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 26 juin 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Arras a débouté M. [U] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2024, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à lui payer les sommes suivantes :
— 26 611,88 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour visite de reprise tardive ;
— 132 316,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois demande à la cour de retenir qu’elle n’a commis aucune faute en n’organisant pas de visite de reprise après le mois de juillet 1997, de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre d’un reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [U] soutient que son contrat de travail a été suspendu suite à un accident du travail dont il a été victime le 24 mai 1994, que seule la visite de reprise organisée le 27 février 2020 a mis un terme à la période de suspension. Invoquant les dispositions de l’article L.1226-7 du code du travail (qui prévoient que la durée des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise), l’appelant fait valoir qu’il aurait dû bénéficier tout au long de cette période de l’avancement à l’ancienneté, instauré par l’article 29 de la convention de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux. Il demande que l’indemnité conventionnelle de licenciement soit calculée sur la base du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié de l’avancement à l’ancienneté conventionnel entre le 24 mai 1994 et le 27 février 2020.
Pour sa part, l’employeur fait observer que le contrat de travail n’a été suspendu pour cause d’accident du travail que jusqu’au 16 janvier 1995. Il ajoute que depuis le 1er janvier 1997, M. [U] perçoit une pension d’invalidité. Il fait valoir que les dispositions de l’article 30 de la convention collective applicable relatives à la détermination de l’ancienneté ne garantissent pas le maintien d’un droit à l’avancement à l’ancienneté en cas de prise en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale en raison d’une invalidité (prévue par l’article 43 de la convention collective).
Les pièces versées au dossier par les parties permettent de tenir pour établis les éléments et la chronologie suivants.
Les pièces n° 2 de l’intimée et n° 20 de l’appelant enseignent que M. [U] a été victime d’un accident de la voie publique en 1977.
Selon le rapport du médecin-conseil rédigé le 18 mars 1997, cet accident a causé une entorse du genou gauche, une fracture de la rotule gauche, une fracture du fémur gauche, une fracture du plateau tibial gauche et une lésion du plexus brachial gauche (base du cou).
Par décision de la COTOREP du 16 septembre 1980, M. [U] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 24 mai 1994, M. [U] a fait une chute sur le genou gauche entraînant une contusion interne du genou. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 13 janvier 1995, la CPAM, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, a fixé au 15 décembre 1994 la date de consolidation des lésions résultant de cet accident du travail et a retenu qu’à compter de cette date les soins reçus par M. [U] n’étaient plus en rapport avec ce fait accidentel.
La reprise du travail était prévue le 27 mars 1995, au terme du dernier arrêt de travail alors en cours. M. [U] a été placé en congés payés du 28 mars au 4 mai 1995.
A l’issue d’une visite de reprise organisée le 27 avril 1995, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporairement à la reprise du travail.
Le 5 mai 1995, M. [U] a été, à nouveau, placé en arrêt de travail.
Sa demande tendant à faire prendre en charge ce nouvel arrêt au titre d’une rechute de l’accident du travail du 24 mai 1994 a été rejetée le 12 mai 1995. Une expertise du 17 octobre 1995 a conduit à une confirmation de ce refus (mention portée sur le rapport du médecin-conseil du 15 mars 1997).
Le médecin-conseil ayant fixé la date de reprise du travail au 27 juin 1995, M. [U] a été convoqué à une visite de reprise le 24 juin 1995. Le 30 juin 1995, le médecin du travail a relevé que l’intéressé devait être hospitalisé le 10 juillet suivant pour subir une intervention chirurgicale.
Par courrier du 10 juin 1997, M. [U] a sollicité une reprise du travail.
L’employeur lui a proposé un entretien devant se tenir le 24 juin suivant. L’intéressé n’a pas pu se présenter à cet entretien 'compte tenu du handicap de son bras droit qui l’empêche de conduire’ selon les indications relevées le 24 juin 1997 par M. [M], directeur de la CPAM. Ce dernier a alors noté : 'son médecin estime que des soins sont encore nécessaires et une rééducation en centre ainsi qu’une intervention sur l’épaule sont encore prévues'.
Par courrier du 2 juillet 1997, M. [U] a indiqué à l’employeur que l’arrêt de travail alors en cours était justifié par une intervention réalisée sur l’épaule droite le 28 mai 1997.
Selon avis du 18 juillet 1997, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte temporairement à la reprise du travail.
M. [U] a été placé en invalidité de première catégorie à compter du 1er juin 1997. Il a été pris en charge à compter de cette date par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale.
Par courriers des 20 décembre 2019 et 24 janvier 2020, M. [U] a demandé à son employeur une clarification de sa situation.
Par courrier du 4 février 2020, il a été convoqué pour le 14 février suivant à une visite de reprise.
A l’issue d’une seconde visite organisée le 27 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] a été victime d’un accident du travail le 24 mai 1994, qui a causé une contusion du genou gauche, dont la date de consolidation a été fixée au 15 décembre 1994.
La délivrance puis la prolongation d’arrêts de travail, les avis d’inaptitude temporaire délivrés par le médecin du travail les 27 avril 1995 et 18 juillet 1997, révèlent que l’état de santé de M. [U] demeurait incompatible avec une reprise du travail après cette date de consolidation.
Il n’est nullement établi que la persistance d’un état de santé altéré soit imputable à des séquelles de la contusion du genou après consolidation.
Ainsi, la CPAM, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, a refusé de considérer les arrêts de travail à compter du 5 mai 1995 comme une rechute de l’accident du travail du 24 mai 1994.
En revanche, il apparaît que M. [U] présentait d’autres affections, dont le lien avec cet accident du travail n’est pas caractérisé.
Le rapport du médecin-conseil rédigé le 18 mars 1997 enseigne qu’à cette date l’appelant était affecté de pathologies diverses :
— une séquelle de paralysie du plexus brachial gauche ;
— une arthrose fémoro-tibiale interne du genou gauche ;
— une tendinite calcifiante de l’épaule droite.
Les deux premières lésions apparaissent résulter de l’accident de la voie publique survenu en 1977. Aucun élément ne permet de retenir que la contusion du genou gauche imputable à l’accident du travail du 24 mai 1994 a entraîné une atteinte permanente ou une aggravation durable des lésions causées par l’accident de la circulation antérieur.
Aucun élément ne permet de conclure que la tendinite calcifiante de l’épaule droite, diagnostiquée en avril 1996, trouve son origine dans l’accident du travail du 24 mai 1994.
Il s’ensuit qu’à compter du 5 mai 1995 la suspension du contrat de travail de M. [U] ne peut être regardée comme résultant d’un accident du travail. L’appelant ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.1226-7 du code du travail entre le 5 mai 1995 et le 27 février 2020.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que l’employeur, ayant pris en compte l’avancement à l’ancienneté jusqu’à la prise en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale en raison d’une invalidité, avait fait une exacte application des dispositions conventionnelles lors du calcul de l’indemnité de licenciement versé à M. [U] et qu’ils ont débouté celui-ci de sa demande en paiement d’un reliquat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
En l’espèce, M. [U] fait grief à la CPAM de l’Artois de ne pas avoir organisé de visite de reprise avant le 27 avril 2020, alors qu’il a été classé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 1997.
La prescription de cette demande, soulevée par l’intimée, ne saurait être retenue, dans la mesure où l’appelant a saisi la juridiction prud’homale le 28 juin 2021, avant l’expiration du délai de deux ans suivant l’organisation effective d’une visite de reprise, laquelle a fait cesser l’allégué manquement continu de l’employeur à ses obligations légales et réglementaires.
Il ressort des éléments et de la chronologie précédemment exposés que M. [U] a fait l’objet d’une visite de reprise le 27 avril 1995. Cette visite a mis un terme à la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail du 24 mai 1994.
Le contrat de travail a été, à nouveau, suspendu, dès le 5 mai 1995, le salarié étant placé en arrêt de travail. M. [U] a été convoqué à une visite de reprise devant se tenir le 24 juin 1995. Il apparaît qu’une intervention chirurgicale, le 10 juillet 1995, a justifié la prolongation de l’arrêt de travail. M. [U] n’a sollicité une reprise du travail que le 10 juin 1997. Dans ce cadre, une visite de reprise a été organisée le 18 juillet 1997. Le médecin a conclu à une inaptitude temporaire.
Entre-temps, M. [U] a été classé en invalidité de 1er catégorie à compter du 1er juin 1997.
Dans ses écritures, M. [U] affirme avoir été classé en invalidité de 2ème catégorie aussitôt après.
La réalité de ce classement en invalidité de 2ème catégorie avec prise d’effet au 1er juin 1997, et de l’information afférente portée à la connaissance de l’employeur, apparaissent confirmées par les mentions portées sur le courrier rédigé par ce dernier le 4 février 2020.
Cependant, aucun élément versé au dossier ne permet de déterminer la date de la décision réévaluant le niveau d’invalidité et celle de communication de celle-ci à l’employeur. Une attestation délivrée par l’employeur le 15 avril 1998 évoque encore un classement en invalidité de 1ère catégorie.
Même si les documents versés au dossier par les parties ne permettent pas de déterminer la date à laquelle M. [U] a informé l’employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie, il est établi que la visite de reprise n’a pas été organisée à l’initiative de l’employeur suite à la communication de cette information, mais en réponse à une sollicitation du salarié par courriers des 20 décembre 2019 et 24 janvier 2020.
Il s’ensuit que la CPAM de l’Artois, en s’abstenant d’organiser une visite médicale de reprise après avoir été informée du classement du salarié en invalidité de 2ème catégorie, a commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
Cependant, il incombe à M. [U] de justifier de la réalité et de l’étendue d’un préjudice résultant de ce manquement.
M. [U] soutient avoir été privé de toute activité professionnelle pendant 23 années. Il fait valoir qu’une visite de reprise aurait permis d’engager une procédure de reclassement. Il déclare qu’il était apte à occuper un poste administratif à temps partiel, emploi qui lui aurait assuré des revenus complétant la pension d’invalidité perçue.
Cette assertion n’est nullement étayée.
Après le classement en invalidité de 1ère catégorie, par décision du 10 juillet 1997, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au travail selon avis du 18 juillet 1997. S’il a qualifié cette inaptitude de temporaire, le médecin du travail n’a alors émis aucune préconisation en vue d’un éventuel reclassement.
La décision de classement en invalidité de 2ème catégorie (qui, seule, impose l’organisation d’une visite de reprise) signifie, conformément à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, que l’intéressé est absolument incapable d’exercer une profession quelconque. L’avis d’inaptitude finalement délivré le 27 février 2020 souligne que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [U] ne présente aucun élément laissant supposer l’existence de capacités restantes, après son classement en invalidité de 2ème catégorie, susceptibles de rendre envisageable la reprise d’un emploi dans le cadre d’une démarche de reclassement.
Il s’ensuit que M. [U] ne démontre pas que l’absence d’organisation d’une visite de reprise, après son classement en invalidité de 2ème catégorie, l’a privé d’une chance de réoccuper un emploi et de percevoir des revenus supérieurs.
Il ressort des pièces produites par les parties qu’à compter du 1er juin 1997, la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale a servi à M. [U] une pension d’invalidité complémentaire (s’ajoutant à celle du régime général de la sécurité sociale).
Par ailleurs, M. [U], qui se présente (dans un courriel du 17 janvier 2020 adressé à l’employeur) comme un responsable local de la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), n’a entrepris aucune démarche pour obtenir une supposée clarification de sa situation avant le mois de décembre 2019 (lorsqu’il a projeté de faire valoir ses droits à la retraite).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que M. [U] ne justifiait d’aucun préjudice et l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [U] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l’inaptitude a été provoquée par des manquements de l’employeur à ses obligations, que celui-ci a omis de consulter le comité social et économique et qu’il n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il a été jugé que l’inaptitude de M. [U] ne résultait pas de l’accident du travail du 24 mai 1994. La consolidation des lésions occasionnées par cet accident du travail (contusion du genou gauche) a été fixée au 15 décembre 1994, sans qu’il soit établi que celles-ci ont entraîné une atteinte permanente ou une aggravation durable de lésions préexistantes causées par un accident de la circulation antérieur.
Il n’est pas démontré que les pathologies qui ont justifié un classement en invalidité de 2ème catégorie et ont entraîné une inaptitude trouvent leur origine dans un manquement quelconque de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le médecin du travail qui a examiné M. [U] les 27 avril 1995, 30 juin 1995 et 18 juillet 1997 n’a jamais émis la moindre recommandation en faveur d’un reclassement du salarié. Aucun élément ne permet de conclure qu’un aménagement du poste ou du temps de travail aurait été de nature à favoriser un retour à l’emploi, ni que le salarié était apte à suivre une formation ou à bénéficier d’une action d’adaptation.
Il ne peut donc être fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation en cette matière.
Selon avis du 27 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La délivrance d’un tel avis par le médecin du travail est conforme aux dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail.
M. [U] n’a pas contesté cet avis en recourant à la procédure prévue à l’article L.4624-7 du code du travail.
En l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties comme au juge.
Le médecin du travail ayant mentionné expressément dans son avis que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer à celui-ci des postes de reclassement, et n’avait pas l’obligation de consulter le comité social et économique.
Dès lors, les moyens tirés du défaut de consultation du comité social et économique et de l’absence de recherche effective de reclassement s’avèrent inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [U] doit être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire afférente.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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