Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 avril 2023, N° F21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. RESIDENCE LE PANORAMA
C/
[K] [G]
CCC le 27/03/2025 à
Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 27/03/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00272 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 20 Avril 2023, enregistrée sous le n° F21/00086
APPELANTE :
Société SGMR, venants aux droits de la société RESIDENCE LE PANORAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [G] a été embauchée par la société LES OPALINES, désormais dénommée RESIDENCE LE PANORAMA, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 28 juin 2016.
Le 9 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant.
Le 27 avril suivant, l’employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave
Par requête du 5 février 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que la rupture est abusive et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 17 mai 2023, la société RESIDENCE LE PANORAMA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 août 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit que la rupture anticipée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 34 914,35 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive,
— 3 491,43 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 899,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
* a ordonné le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
* a précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 9 avril 2019 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour toute autre somme,
* a prononcé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la base d’une moyenne de 2 223,06 euros,
* l’a déboutée de ses plus amples demandes,
— le confirmer pour le surplus,
— dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] repose sur une faute grave,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 novembre 2023, Mme [G] demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société RESIDENCE LE PANORAMA de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par voie de conclusions du 10 février 2015, l’appelante a informé la cour que la société SGMR vient désormais aux droits de la société RESIDENCE LE PANORAMA.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
Sauf accord des parties, l’article L.1243-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. En dehors de ces cas, l’initiative de la rupture intervenant du fait de l’employeur ou du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail du 27 avril 2018 et des conclusions de la société RESIDENCE LE PANORAMA, il est reproché à la salariée plusieurs faits en lien avec des plaintes de résidents, directement auprès de la direction ou par l’intermédiaire de leur famille ou d’autres membres du personnel d’un manque de bienveillance de Mme [G] à leur égard.
Sont ainsi cités :
— fait du 27 mars 2018 : une résidente, Mme [R], s’est plainte le 1er avril 2018 une auprès de Mme [I], aide-soignante, puis le 3 avril suivant auprès de Mme [E], faisant-fonction d’aide-soignante, d’avoir été prise en charge tardivement par Mme [G] le 27 mars 2018 pour la distribution de son repas le soir. Celle-ci était arrivée en riant très bruyamment dans sa chambre car elle s’était rendue compte qu’elle l’avait oubliée et que le repas était presque fini. Cela n’a pas été sans conséquences pour la résidente qui n’a pu manger un repas complet, ce que Mmes [I] et [E] confirment (pièces n°12 et 13),
— fait du 31 mars 2018 : le 28 mars 2018, Mme [W], infirmière référente, a indiqué sur le logiciel de soins que Mme [Y], résidente, devait être accompagnée pour prendre son repas au restaurant car il n’était plus nécessaire de la laisser prendre son repas dans sa chambre (pièce n°21). Or Mme [G] a décidé d’elle-même d’enfermer la résidente à clé dans sa chambre et de ne pas l’accompagner au restaurant malgré la demande de sa responsable hiérarchique, l’empêchant de participer à un temps de convivialité. Elle a reconnu ce fait devant Mme [Z], auxiliaire de vie, qui en atteste (pièce n°14),
— fait du 4 avril 2018 : lors du coucher d’une résidente, Mme [O], le 4 avril 2018, Mme [Z], qui accompagnait Mme [G], a été témoin de la brutalité de sa collègue (pièce n°14) au point d’en référer à sa responsable Mme [W], et étant précisé que le 9 juillet 2018, elle a également déposé une main courante après avoir été menacée de représailles par Mme [G] qui avait eu connaissance de son témoignage (pièce n°18),
— fait du 4 avril 2018 : elle a déplacé sans délicatesse une résidente, Mme [L], pour l’installer à table pour le repas du midi, ce dont Mme [T], animatrice, a été témoin (pièce n°15).
— fait du 4 avril 2018 : une résidente, Mme [N], s’est plainte le 5 avril 2018 d’avoir été disputée par Mme [G] la veille au soir au motif qu’elle ne voulait pas attendre son tour et qu’elle n’était pas sa priorité, ce dont elle s’est confiée à Mme [I], aide-soignante, qui en atteste (pièce n°12) ainsi que la fille de la résidente, Mme [V], à qui sa mère s’est également confiée (pièce n°16).
Au visa de l’article L1243-4 du code du travail qui dispose que 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur', Mme [G] soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée et conteste les motifs de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, estimant subir à ce titre un préjudice moral lié au caractère vexatoire de la rupture alors qu’elle exerçait la fonction d’aide-soignante depuis plusieurs années et qu’elle a toujours été très dévouée dans son travail, ce dont ses collègues attestent (pièces n°8 à 12, 18 à 21 et 22 à 24).
Elle ajoute que :
— la lettre de rupture repose sur des déclarations qui auraient été faites par les résidents ou d’autres employés et aucun des témoignages produits ne lui a été soumis lors de son entretien préalable, pas plus à la suite de sa demande des précisions ou à la demande de son avocat,
— ces témoignages sont apparus pour les besoins de la cause et ne résistent pas à une lecture attentive. Celui de Mme [I] est indirect et porte sur des faits qui n’ont pas été constatés par elle le 27 mars au soir ou le 4 avril. Il ressort d’ailleurs de ce témoignage que la salariée, contrairement à beaucoup de ses collègues, n’hésitait pas à interpeller la directrice sur des heures non payées, de sorte qu’on comprend mieux pourquoi elle devait sans doute déplaire. Celui de Mme [E] est encore un témoignage indirect, outre un ajout à la main de la date du 27 mars 2018 entre deux lignes. Concernant celui de Mme [Z] pour les faits du 31 mars et du 4 avril, le 31 mars 2018 son planning prévoyait une fin de service à 17h30 (pièce n°16), de sorte que la prise en charge du dîner relevait d’autres employés. Par ailleurs cette transmission date du 28 mars et on ignore ce qui a pu être décidé pour cette résidente en 3 jours, les cahiers de transmission n’étant pas fournis. Concernant le déplacement brutal d’un matériel le 4 avril 2018, ce témoignage de Mme [Z] lui appartient et ni Mme [O] ni sa famille ne se sont émus de quoi que ce soit et Mme [W], prétendument prévenue de cet incident n’atteste pas. Aucun reproche ne lui a été fait officiellement à la suite de ce prétendu événement. L’attestation de Mme [T] fait état d’un déplacement sans délicatesse d’une résidente et la mention 'Par [K]' est ajoutée après écriture. Quant au dernier témoignage de la fille d’une résidente, il sera écarté puisqu’aucune pièce d’identité n’est jointe et en tout état de cause il est étranger aux faits relatés dans la lettre de rupture,
— ces écrits sont d’autant plus contestables que l’employeur ne justifie pas de mentions ou observations dans le logiciel TITAN de l’établissement, dans lequel sont justement actés les types de difficultés qui lui sont reprochées,
— la société rappelle à juste titre que le fait d’agir de façon répétée avec brutalité lors de soins sont constitutifs d’une faute grave. Tel n’est pas le cas en l’espèce, ce dont ses collègues attestent (pièces n°18 à 21) et ce n’est pas sans raison qu’on renouvelle 54 contrats dans un même établissement,
— le récépissé de main courante réalisé par Mme [Z], 3 mois après la lettre de rupture, laisse perplexe et on ne voit pas en quoi la mention 'perturbateurs ' indésirables’ la concerne ainsi que la procédure qui nous occupe,
— le fait que Mme [A], directrice de l’établissement, ait effectué un signalement le 5 juillet 2018 à l’ARS relève de ses obligations et ne prouve en rien que la rupture du contrat était fondée. En revanche, sa déclaration est truffée d’erreurs puisqu’elle vise des faits du 6 avril 2018, qu’elle allègue que 62 résidents seraient concernés, que les conséquences seraient 'Probable déficit fonctionnel permanent’ et que ' cette salariée est visiblement connue pour avoir ce type de comportements. Cela est récurrent'. Elle aurait été bien avisée de rédiger un signalement exact et moins alarmiste puisqu’elle est priée de donner instamment des précisions par le Dr [U], médecin référent. Son long courrier électronique d’explications transpire la gêne et la justification. Manifestement sa 'prise en charge humaniste’ qu’elle dit mettre en place dans son courrier électronique n’a pas dû convaincre sa hiérarchie puisqu’elle n’est pas restée très longtemps à la tête de l’établissement,
— le seul compte rendu d’entretien professionnel communiqué par l’employeur est celui du 26 mars 2018 dans lequel pas le moindre problème n’est évoqué si ce n’est la mention, sur les objectifs de soins 2018, 'qu’elle est beaucoup trop dans le faire et pas assez dans le relationnel’ et se conclu par 'J’apprécie la bonne humeur, le sourire de [K]'. Ce chef de service, en lien direct avec les équipes et la salariée, n’a d’ailleurs jamais attesté contre elle,
— l’employeur persiste à ne pas verser au débat les cahiers de transmission et ce pour un motif fallacieux,
— pour ce qui concerne la durée du congé parental de Mme [X], sa durée prévisible était de 3 années, par période renouvelable de 6 mois et elle avait d’ailleurs bien pris soin de préciser à son employeur le 19 juillet 2018 qu’elle se réservait 'le droit de renouveler ce congé de présence parentale’ au besoin. Ce qu’elle n’a pas manqué de faire puisque son départ est indiqué au 9 avril 2020. Même si Mme [X] a adressé cette lettre, il appartient à l’employeur de prouver son départ effectif à cette date.
La cour rappelle en premier lieu :
— d’une part qu’aucune disposition n’impose à l’employeur de soumettre au salarié les pièces sur lesquels il fonde les griefs qu’il formule à son encontre lors de l’entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat à durée déterminée, cet entretien ayant pour vocation de recueillir ses observations sur ces griefs, pas de les instruire,
— d’autre part qu’en la matière la preuve est libre sous réserve de respecter les principe de loyauté et de légalité et que les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité, de sorte que même si l’attestation de Mme [V] n’est effectivement accompagnée d’une pièce d’identité, le rejet de cette pièce ne s’impose pas dès lors que l’auteur de cette attestation est parfaitement identifiée comme son lieu de leur domicile, identité au demeurant non contestée par la salariée, ce qui tend à rendre strictement formelle l’omission d’une pièce d’identité et n’autorise pas à considérer qu’elle n’offre aucune garantie et ne permet pas de se forger une conviction sur la réalité et la sincérité des faits dont il est attesté, ce d’autant que cette attestation n’est pas le seul élément sur lequel l’employeur se fonde pour caractériser le grief invoqué.
Ensuite, Mme [G] ne saurait prétendre que ces témoignages sont tous indirects dès lors que s’agissant des faits du 4 avril 2018 concernant Mme [O] et Mme [L], Mme [Z] et [T] attestent de constatations qu’elles ont elles-mêmes effectuées. Ensuite, même s’ils n’ont pas directement assisté aux faits en question, les autres témoins, salariés ou famille, rapportent en des termes précis et circonstanciés les propos de plusieurs résidents qu’ils ont eux-même recueillis.
Sur le fond, il ressort des attestations produites que deux résidentes (Mme [R] et Mme [N]) se sont plaintes auprès du personnel soignant de l’établissement, et pour cette dernière également auprès de sa fille, du comportement inadapté de la salariée à leur égard, ce en des termes suffisamment précis et circonstanciés pour établir la réalité du grief invoqué, lequel, au delà du fait d’être significatif d’une désinvolture incompatible avec les responsabilités qui pèsent sur un personnel soignant dans la prise en charge de personnes fragiles, a également eu pour conséquence pour l’une de la priver partiellement d’un repas, et pour l’autre une brutalisation psychologique.
Il en est de même de son comportement brutal le 4 avril 2018 à l’égard de Mme [L] qui a été rapporté par Mme [T].
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Mme [Z] que le 31 mars 2018, la salariée a, en conscience et délibérément, omis d’accompagner une résidente au restaurant pour le repas du soir, ce qui caractérise à la fois une maltraitance à son égard puisqu’elle a au contraire été enfermée dans sa chambre, mais aussi une insubordination au sens de la lettre de rupture dès lors que la consigne inverse lui avait été donnée et qu’elle est volontairement passée outre, estimant que 'c’était mieux que Madame [Y] reste dans sa chambre'. A cet égard, le fait que le planning produit par la salariée mentionne une fin de service le 31 mars à 17h30 (pièce n°16) est sans emport puisqu’il ressort de l’attestation précise de Mme [Z] que tel n’a à l’évidence pas été le cas.
Enfin, concernant le comportement brusque voire dangereux qui lui est reproché le 4 avril 2018 à l’égard de Mme [O], Mme [Z] en fait un récit précis et circonstancié caractérisant le manquement allégué.
Dans ces conditions, même si la salariée peut à juste titre faire valoir que le signalement à l’ARS fait par la directrice de l’établissement ne saurait à lui-seul caractériser les manquements alléguées, et peu importe les attestations élogieuses qu’elle produit, sa compétence professionnelle en général n’étant aucunement exclusive de la réalité des manquements qui lui sont précisément reprochés, il ressort des développements qui précèdent que ceux-ci sont corroborés par un ensemble d’autres attestations qui permettent de caractériser les fautes reprochées à la salariée dont la gravité, à l’aulne de leur répétition sur un court laps de temps et à l’égard d’un public fragile, justifie qu’elles rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [G] étant fondée sur une faute grave, ses prétentions indemnitaires et salariales seront rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires :
— sur le remboursement à Pôle Emploi :
La rupture du contrat à durée déterminée étant fondée sur une faute grave, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ne s’appliquent pas, la demande de Mme [G] de confirmation du jugement à ce titre n’est pas fondée et sera donc rejetée par infirmation du jugement déféré.
— sur les intérêts au taux légal :
Les demandes de Mme [G] étant rejetées, sa demande de confirmation du jugement déféré sur ce point est sans objet et sera donc rejetée par infirmation du jugement déféré.
— sur l’exécution provisoire :
Les dispositions légales afférentes à l’exécution provisoire n’étant pas applicables devant la cour d’appel, la demande ainsi formulée est sans objet et sera donc rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Mme [G] sera condamnée à payer à la société RESIDENCE LE PANORAMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [G] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [K] [G] est fondée sur une faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [K] [G],
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la société SGMR, venant aux droits de la société RESIDENCE LE PANORAMA, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme. Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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