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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 nov. 2025, n° 25/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/03632 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4BA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Février 2025
Date de saisine : 28 Février 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 22/02266 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] le 16 Décembre 2024
Appelants :
Monsieur [R] [S], représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Madame [D] [Z] épouse [S], représentée par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Intimés :
Monsieur [I] [X], représenté par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [P] [C], représenté par Me Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Faits et procédure
Arguant d’un prêt non remboursé et d’une reconnaissance de dette, M. [I] [X] et Mme [P] [C] ont assigné M. [R] [S] et Mme [D] [B], épouse [S], en remboursement devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Le tribunal a par jugement du 16 décembre 2024 :
— débouté M. et Mme [S] de leur demande de nullité de l’acte de reconnaissance de dette du 17 décembre 2018,
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. [X] et Mme [C] la somme globale de 34.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [X] et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens,
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. [X] et Mme [C] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [S] ont par acte du 14 février 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [X] et Mme [C] devant la Cour.
*
M. [X] et Mme [C] ont par conclusions notifiées sur le RPVA le 23 juillet 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Ils demandent au magistrat de :
— radier l’affaire,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [S] en tous les dépens.
M. et Mme [S], dans leurs conclusions en défense notifiées par le RPVA le 8 octobre 2025, demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables M. [X] et Mme [C] en leur demande de radiation,
Subsidiairement,
— débouter M. [X] et Mme [C] de leur demande de radiation comme étant mal fondée,
— condamner M. [X] et Mme [C] aux dépens.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 22 octobre 2025 et mis en délibéré au 26 novembre 2025.
Motifs
Sur la demande de radiation
M. [X] et Mme [C] rappellent que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et excipent du non-paiement par les époux [S], appelants, des causes de celui-ci.
M. et Mme [S] estiment que les prétentions de M. [X] et Mme [C] ne relèvent pas de la compétence de la cour d’appel et concluent à l’irrecevabilité de leur demande. Subsidiairement, ils précisent n’avoir à ce jour pu réunir que la somme de 1.500 euros, transmise au conseil des intimés, et être dans l’impossibilité de régler le solde des condamnations.
Sur ce,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si M. [X] et Mme [C] ont maladroitement adressé leurs conclusions à « Mesdames ou Messieurs le Président et Juges de la Cour d’Appel de PARIS », il convient de constater que ces écritures soulèvent bien un incident de procédure, de sorte que le conseiller de la mise en état désigné par le président de la chambre à laquelle le dossier a été attribué, magistrat de la cour d’appel, est bien saisi.
M. et Mme [S] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. [X] et [C] mais n’évoquent aucune fin de non-recevoir, aucun défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, susceptible d’être ainsi sanctionnée (article 122 du code de procédure civile).
M. [X] et Mme [C] seront en conséquence déclarés recevables en leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Or le jugement dont appel condamne M. et Mme [S] à payer à M. [X] et Mme [C] la somme principale de 34.000 euros, avec intérêts, outre les dépens et une indemnité pour frais irrépétibles.
Appelants, M. et Mme [S] justifient du paiement de la seule somme de 1.500 euros, via un chèque tiré sur le compte Carpa de leur conseil à l’ordre du compte Carpa du conseil des intimés, constituant un paiement seulement partiel des causes du jugement.
S’ils produisent leur avis d’impôt établi en 2025 faisant état de salaires et revenus fonciers nets perçus en 2024 à hauteur de la somme totale de 11.367 euros, ils ne justifient pas de leur situation patrimoniale, alors que la SCI Blaise Pascale (dont le gérant est M. [X]) a par acte du 17 décembre 2018 vendu à la SCI [R] (dont M. [S] est le gérant) un bien immobilier pour un prix de 350.000 euros.
Il n’est ainsi pas établi que M. et Mme [S] se trouvent dans l’impossibilité de régler les sommes mises à leur charge par le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, ni que ce paiement entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de M. [X] et Mme [C] et de radier la présente affaire du rôle de la Cour.
La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. et Mme [S], qui succombent à l’incident, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront également solidairement condamnés à payer à M. [X] et Mme [C] la somme équitable de 750 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit M. [I] [X] et Mme [P] [C] recevables en leur demande de radiation,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [D] [B], épouse [S], aux dépens de l’incident,
Condamne solidairement M. [R] [S] et Mme [D] [B], épouse [S], à payer à M. [I] [X] et Mme [P] [C] la somme de 750 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’incident,
Dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Paris, le 26 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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