Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 27 mai 2024, N° 2022J00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TPRC NORD EST immatriculée au RCS d ' [ Localité 9 ] sous le numéro 500, S.A. GAN ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le, S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200,00 € |
Texte intégral
N° RG 24/02276 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJNQ
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RIONDET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00093)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 18 juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. TPRC NORD EST immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 500 151 824, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 409 714 474, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3],
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Le Commissariat à l’Energie Atomique a entrepris la construction d’un bâtiment de 10.633 m² à usage de bureaux, salles blanches, laboratoires, local panoramique, à [Localité 10], sur six étages.
2. Sur ce chantier sont notamment intervenus :
— la société Unanime Architectes [Localité 11] en qualité d’architecte ;
— la société Batic Rhône-Alpes en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) ;
— le groupement d’entreprises constitué entre les sociétés Demathieu Bard Construction et Robatherm.
3. La société Demathieu Bard Construction a sous-traité les travaux du lot maçonnerie à la société BLB Constructions (aujourd’hui dénommée Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est). La société BLB Constructions a elle-même sous-traité certains des travaux à sa charge, en particulier la fabrication et la pose des prédalles formant le plancher (c’est-à-dire la réalisation des parties horizontales de la structure béton) à la société TPRC Nord Est, sous-traitante de 2nd rang, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Gan Assurances.
4. Le maître d’ouvrage a confié la coordination SPS à la société Batic Rhône Alpes, qui avait en charge la rédaction d’un Plan général de coordination (PGC), définissant les mesures destinées à prévenir les risques découlant des interventions successives ou simultanées sur le chantier. Chaque entreprise susceptible d’intervenir sur le chantier avait à sa charge l’obligation d’établir et remettre au coordonnateur SPS un Plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS) répondant aux prévisions et exigences du PGC.
5. A compter du 3 mars 2015, M. [K], employé par la société Adecco [Localité 10] BTP, société de travail temporaire, a été mis à disposition de la société BLB Constructions en qualité de maçon finisseur au titre de plusieurs contrats. Dans le cadre de sa mission, il a intégré l’équipe « plancher » et a participé à la pose des treillis soudés au-dessus des prédalles, avant coulage des dalles.
6. Le 2 septembre 2015, M. [K], alors qu’il réalisait une tâche de jointure entre deux prédalles au niveau du bâtiment, a été victime d’un accident du travail, chutant d’une hauteur de 4,2 mètres, après avoir retiré une plaque de treillis métallique se situant au dessus d’une réservation dans une prédalle, en marchant sur cette réservation.
7. Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 octobre 2018, il a saisi la CPAM de l’Isère d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
8. Le 18 janvier 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble, au contradictoire de la société Adecco Grenoble BTP, de la société BLB Constructions, et de la CPAM de l’Isère, aux fins de :
— reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur;
— majoration de la rente au maximum,
— indemnisation de ses préjudices à évaluer après expertise.
9. Le 18 février 2020, la société BLB Constructions a appelé en déclaration de jugement commun la société TPRC Nord Est et en qualité d’assureur la société Gan Assurances, et a formé contre elles une demande de condamnation à la relever et garantir de toute condamnation.
10. Le 21 octobre 2020, les sociétés TPRC Nord Est et Gan Assurances ont appelé en cause et en déclaration de jugement commun la société Demathieu Bard Construction, la société Batic Rhône Alpes et la société Unanime Architectes [Localité 11].
11. Le 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a retenu une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident de travail dont a été victime M. [K] et lui a alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, dans l’attente de la consolidation de son état de santé et de l’expertise judiciaire. Il a condamné la société Adecco à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, et la société BLB Constructions à relever et garantir la société Adecco de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [K] dans le cadre du litige.
12. Le tribunal a indiqué qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la société TPRC Nord Est et de la société Gan Assurances, mais a déclaré le jugement commun et opposable à ces parties.
13 Les 11 et 15 février 2022, la société BLB Constructions, aujourd’hui dénommée Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, et son assureur en responsabilité civile, la compagnie Allianz lARD, ont assigné la société TPRC Nord Est et son assureur, la compagnie Gan Assurances, devant le tribunal de commerce de Grenoble, aux fins de voir reconnaître leur responsabilité dans l’origine de l’accident subi par M. [K] sur ce chantier, afin que la société BLB Constructions soit relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre par le pôle social du tribunal judiciaire.
14. Le 18 novembre 2022, la société TPRC Nord Est et la compagnie Gan Assurances ont assigné en intervention forcée et en garantie la société Unanime Architectes, la société Batic Rhône-Alpes et la société Demathieu Bard Construction.
15. Le 24 juillet 2023, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux instances et rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés TPRC Nord Est et Gan Assurances.
16 Par jugement du 27 mai 2024, rectifié pour erreur matérielle le 30 juillet 2024 concernant son caractère contradictoire, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2022J0093 et 2022J00371 ;
— jugé qu’il appartenait à la société TPRC Nord Est de prévenir le risque de chute aux travers des trémies par un dispositif de sécurité spécifique et adapté;
— jugé que la société TPRC Nord Est n’a pas respecté ses propres mesures de prévention ;
— jugé que l’accident subi par M. [K] est entièrement imputable à la société TPRC Nord Est ;
— constaté que la société TPRC Nord Est reconnaît sa responsabilité dans l’origine de l’accident ;
— condamné en conséquence in solidum la société TPRC Nord Est et son assureur la société Gan Assurances, à relever et garantir intégralement la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, de la condamnation prononcée à son encontre par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble selon jugement du 17 septembre 2021;
— sursis à statuer sur le quantum de cette demande dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble statuant sur les préjudices de M. [K] ;
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la société Demathieu Bard Construction ;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société Gan Assurances de retenir la responsabilité exclusive de même que la responsabilité prépondérante de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, dans la survenance de l’accident de M. [K] en date du 2 septembre 2015 ;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société Gan Assurances de condamner les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz lARD à conserver à leur charge définitive l’ensemble des conséquences financières de cet accident et de la reconnaissance de faute inexcusable de la société BLB Constructions;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et la société Gan Assurances de débouter les demanderesses, les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz lARD et tout appelant en garantie de leurs demandes de condamnation présentées contre les sociétés TPRC Nord Est et Gan Assurances ;
— débouté la société TPRC Nord Est et son assureur la société Gan Assurances de leurs demandes présentées contre la société Batic Rhône Alpes ;
— débouté la société TPRC Nord Est et son assureur la société Gan Assurances de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Unanime Architectes [Localité 11] ;
— mis la société Unanime Architectes [Localité 11] hors de cause ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances à verser à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et à la société Allianz lARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances à payer la somme de 3.000 euros à la société Batic Rhône Alpes ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances à payer à la société Unanime Architectes [Localité 11] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 3ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
17. Les sociétés TPRC Nord Est et Gan Assurances ont interjeté appel de cette décision le 18 juin 2024, formé contre la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est (anciennement BLB Constructions) et la compagnie Allianz IARD, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— débouté la société TPRC Nord Est et son assureur la société Gan Assurances de leurs demandes présentées contre la société Batic Rhône Alpes ;
— débouté la société TPRC Nord Est et son assureur la société Gan Assurances de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Unanime Architectes [Localité 11] ;
— mis la société Unanime Architectes [Localité 11] hors de cause ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances à payer la somme de 3.000 euros à la société Batic Rhône Alpes ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances à payer à la société Unanime Architectes [Localité 11] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
18. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société TPRC Nord Est et de son assureur la compagnie Gan Assurances :
19. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 19 mars 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 1353, 1231-1, 1240 et 1346 et suivants du code civil, des articles L1251-21 et suivants et L.4141-1 et suivants du code du travail, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 27 mai 2024, rectifié par jugement du 30 juillet 2024, en ce qu’il a :
— jugé qu’il appartenait à la société TPRC Nord Est de prévenir le risque de chute aux travers des trémies par un dispositif de sécurité spécifique et adapté;
— jugé que la société TPRC Nord Est n’a pas respecté ses propres mesures de prévention ;
— jugé que l’accident subi par M. [K] est entièrement imputable à la société TPRC Nord Est ;
— constaté que la société TPRC Nord Est reconnaît sa responsabilité dans l’origine de l’accident ;
— condamné en conséquence in solidum la société TPRC Nord Est et son assureur la société Gan Assurances, à relever et garantir intégralement, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, de la condamnation prononcée à son encontre par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble selon jugement du 17 septembre 2021;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et la société Gan Assurances de retenir la responsabilité exclusive de même que la responsabilité prépondérante de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, dans la survenance de l’accident de M. [K] en date du 2 septembre 2015 ;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et la société Gan Assurances de condamner les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz IARD à conserver à leur charge définitive l’ensemble des conséquences financières de cet accident et de la reconnaissance de faute inexcusable de la société BLB Constructions;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et la société Gan Assurances de débouter les demanderesses, les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz IARD et tout appelant en garantie de leurs demandes de condamnation présentées contre les sociétés TPRC Nord Est et Gan Assurances ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances à verser à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et à la société Allianz IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 3ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
20. Les appelantes demandent à la cour, statuant à nouveau :
— de retenir la responsabilité de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, dans la survenance de l’accident de M. [K] en date du 2 septembre 2015 ;
— en conséquence, de prononcer un partage de responsabilité entre la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, avec une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50%, et la société TPRC Nord Est, coresponsable de l’accident et assurée auprès du GAN Assurances;
— suivant le partage de responsabilité qui sera prononcé par la cour, de condamner in solidum les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, et Allianz IARD, à
régler et à conserver à leur charge définitive la part des conséquences financières de l’accident de M. [K] du 2 septembre 2015 et de la reconnaissance de la faute inexcusable prononcée par jugement du 17 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui correspond à la quote-part de responsabilité incombant à la société BLB Constructions dans la survenance de l’accident, et qui ne saurait être inférieure à 50% ;
— de rejeter le recours en garantie intégrale présenté à l’encontre des sociétés TPRC Nord Est et GAN Assurances par les sociétés Allianz et Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, qui devront conserver à leur charge définitive, une part de responsabilité propre ;
— de rejeter les demandes de condamnation plus amples ou contraires présentées par les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz IARD à l’encontre des sociétés TPRC Nord Est et GAN Assurances ;
— de rejeter les demandes présentées par les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz IARD au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur le quantum des demandes présentées par les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz IARD dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur les préjudices de M.[K] ;
— de condamner in solidum les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, et Allianz IARD à payer aux sociétés TPRC Nord Est et GAN Assurances, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
21. Les appelantes exposent :
22. – concernant la responsabilité de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, qu’il résulte des dispositions des articles 1382 (1240 nouveau) et 1251 (1346 nouveau) du code civil que le codébiteur d’une obligation in solidum qui a exécuté l’entière obligation, peut répéter contre l’autre responsable sa part et portion ;
23. – que dans les hypothèses où la faute inexcusable de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice dans la survenance d’un accident a été définitivement reconnue par la juridiction de la sécurité sociale, l’employeur peut agir devant la juridiction de droit commun afin d’obtenir un remboursement de la quote-part imputable au tiers responsable; que dans ces cas, la jurisprudence retient régulièrement un partage de responsabilité entre le tiers dont la faute a participé à la survenance de l’accident et l’employeur ou l’entreprise utilisatrice coupable d’une faute inexcusable et dont les manquements ont été reconnus par la juridiction sociale ;
24. – qu’en l’espèce, la société TPRC Nord Est n’est pas à l’origine exclusive de l’accident du travail, de sorte que la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, est responsable à hauteur au moins de 50 % de ce fait dommageable ;
25. – ainsi, qu’en sa qualité de sous-traitante de la société Demathieu Bard Construction, la société BLB Constructions était chargée de la direction et de la sécurité du salarié et a manqué à ses obligations, en sa qualité d’entreprise utilisatrice et d’employeur substitué à la société Adecco en raison d’un contrat d’intérim, portant sur des travaux de maçonnerie, de finition de reprise de murs, d’approvisionnement de chantier et de travaux de manutention ; que M.[K] a ainsi été affecté à une équipe de la société BLB Constructions sous la responsabilité d’un chef de chantier ;
26.- que selon l’article L1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, comprenant ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail; que selon les articles L412-6 du code de la sécurité sociale et L1251-21, L4141-1 et L4154-2 et suivants du code du travail, c’est l’entreprise utilisatrice, soit la société BLB Constructions, qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mis à sa disposition ;
27. – qu’en la cause, l’accident s’est produit alors que seule l’équipe de la société BLB Constructions, comprenant son chef de chantier, était présente ; que si la fabrication et la pose des prédalles étaient effectuées par la société TPRC, la société BLB Constructions lui fournissait des boîtes de réservation en contreplaqué fabriquées sur mesure, afin d’assurer la sécurité vis-à-vis des risques de chute, y compris après coulage des planchers; que le jour de l’accident, ces boîtes étaient cependant manquantes, alors que la société BLB Constructions reconnaît que le mode opératoire en l’absence de boîte n’est pas décrit; qu’afin de pallier à cette absence, le chef de chantier de la société TPRC a décidé de mettre en 'uvre un autre dispositif pour le coffrage, avec de la laine de roche, et de poser une plaque de treillis au dessus à titre provisoire ;
28. – qu’après le départ de la société TPRC de la zone, le chef d’équipe de la société BLB Constructions a demandé à M. [K] de quitter son poste habituel pour aider les autres ouvriers, en allant prendre des plaques de treillis; que M. [K], se trouvant seul, a alors marché sur une réservation, laquelle a cédé sous son poids ;
29. – que l’analyse de l’accident effectuée par la société BLB Constructions indique qu’elle n’a pas vérifié préalablement la zone de travail, ni donné de consignes suffisantes au salarié intérimaire qui a oeuvré seul, alors que son organisation a été défaillante ; que l’inspection du travail a constaté que le chef de chantier de la société BLB Constructions aurait dû vérifier que les conditions de sécurité étaient réunies préalablement à l’intervention des salariés alors qu’il n’y avait plus aucun salarié de la société TPRC présent dans la zone de travail, de sorte que M.[K] se trouvait sous la responsabilité de la société BLB Constructions ;
30. – que la société BLB Constructions est également responsable de l’absence de coordination avec son sous-traitant, et de l’absence de toute procédure en cas d’absence de boîte de réservation; que ce n’est que suite à l’accident qu’elle a mis en place des mesures de sécurité (garde-corps autour des trémies, contrôle des réservations mises en place, présentation de la procédure au responsable de la société TPRC, rendez-vous avec le personnel pour le rappel des consignes de sécurité) ; que l’inspection du travail a ainsi indiqué que le donneur d’ordre a l’obligation de veiller à l’organisation de la prévention des risques liés à une co-activité avec son sous-traitant ;
31. – que la société BLB Constructions, titulaire du lot gros 'uvre, était également chargée de la surveillance du chantier et de contrôler la mise en place des protections collectives, selon le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, prévoyant expressément la surveillance du chantier et la protection des trémies, ainsi que selon le contrat de sous-traitance la liant à la société Demathieu Bard ;
32. – que le rapport de l’inspection du travail a indiqué que le PPSPS n’a pas mis à la charge de la société TPRC la mise en sécurité des réservations et trémies afin de prévenir les risques de chutes ;
33. – que le jugement rendu par le pôle social, devenu définitif, a retenu la responsabilité de la société BLB Constructions, en raison de manquements personnels en lien direct avec la chute de M. [K]; qu’il existe ainsi une contradiction manifeste entre le jugement déféré ayant dédouané la société BLB Constructions avec la décision du pôle social ;
34. – que si les intimées invoquent le fait que les concluantes, tiers au contrat de travail, ne disposent d’aucun recours contre elles, ce sont cependant elles qui ont sollicité la condamnation des concluantes à les garantir intégralement, ou dans de larges proportions, de la condamnation prononcée à l’encontre de la société BLB Constructions par le tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens des sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et Allianz IARD :
35. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il appartenait à la société TPRC Nord Est de prévenir le risque de chute aux travers des trémies par un dispositif de sécurité spécifique adapté; jugé que la société TPRC Nord Est n’a pas respecté ses propres mesures de prévention ; jugé que l’accident subi par M. [K] est entièrement imputable à la société TPRC Nord Est; constaté que la société TPRC Nord Est reconnaît sa responsabilité dans l’origine de l’accident ; condamné en conséquence in solidum la société TPRC Nord Est et son assureur, la société GAN Assurances, à relever et garantir intégralement la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, de la condamnation prononcée à son encontre par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble selon jugement du 17 septembre 2021 ; sursis à statuer sur le quantum de cette demande dans l’attente de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble statuant sur les préjudices de M. [K] ; rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la société Demathieu Bard Constructions; rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société GAN Assurances de retenir la responsabilité exclusive de même que la responsabilité prépondérante de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, dans la survenance de l’accident de M. [K] en date du 2 septembre 2015 ; rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société GAN Assurances de condamner les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz IARD à conserver à leur charge définitive l’ensemble des conséquences financières de cet accident et de la reconnaissance de faute inexcusable de la société BLB Constructions ; rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société GAN Assurances de débouter les demanderesses, les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz IARD, et tout appelant en garantie, de leurs demandes de condamnation présentées contre les sociétés TPRC Nord Est et GAN Assurances ; condamné in solidum la société TPRC Nord Est et son assureur, la société GAN Assurances, à verser à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et à la société Allianz IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamné in solidum la société TPRC Nord Est et son assureur, la société GAN Assurances, aux entiers dépens ;
— y ajoutant, de rejeter les demandes de la société TPRC Nord Est et de la compagnie GAN Assurances ;
— de condamner in solidum la société TPRC Nord Est et la compagnie GAN Assurances à verser à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et à la société Allianz IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société TPRC Nord Est et la compagnie GAN Assurances aux dépens d’appel.
36. Les intimées indiquent :
37. – que si le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu, dans les rapports employeur/employé, une faute inexcusable de l’employeur juridique, l’entreprise de travail temporaire Adecco, garantie par l’entreprise utilisatrice, Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, cependant la faute inexcusable de l’employeur n’est pas exclusive de la faute du tiers à la relation de travail qui a contribué à l’accident; que l’employeur, ou l’entreprise utilisatrice assimilée à l’employeur, bénéficie ainsi d’un recours contre le tiers à la relation de travail dont la faute causale est à l’origine de l’accident ;
38. – que le tribunal de commerce a exactement retenu que la société TPRC Nord Est est la seule responsable de la chute du salarié, en ce qu’elle n’a pas respecté ses propres mesures de prévention, ce qu’elle reconnaît ;
39. – que si les appelantes se fondent sur le jugement du pôle social qui a statué sur la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal ne s’est prononcé que sur les rapports entre la victime et l’employeur, ainsi qu’avec l’entreprise utilisatrice, s’agissant d’un contrat de travail temporaire, au regard du droit de la sécurité sociale ;
40. – que le mécanisme particulier d’indemnisation des accidents du travail fait obstacle au recours des tiers, déclarés responsables, à l’encontre de l’employeur (Ass Plén. 31 octobre 1991 n°88617.449), de sorte que les appelantes, tiers au contrat de travail, ne disposent d’aucun recours contre la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions ;
41. – que ce mécanisme particulier ne signifie pas que les manquements retenus contre l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, soient nécessairement constitutifs d’une faute en droit commun de la responsabilité civile ; ainsi, que les griefs retenus par la juridiction spécialisée contre la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est ne caractérisent pas une faute et un lien de causalité suffisant avec l’accident ;
42. – qu’en l’espèce, M. [K] a chuté dans un trou dans la prédalle qui avait mal été bouché par la société TRPC, puisque recouvert d’un isolant le rendant invisible, avec un treillis simplement posé sur l’isolant, de sorte qu’il était impossible à un intervenant extérieur à la société TRPC de prendre conscience du danger ; ainsi, qu’aucune vérification préalable des lieux par la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est ne permettait d’écarter le danger; qu’il appartenait à la société TRPC de vérifier son dispositif de protection ; que le grief pris d’une absence de formation du salarié à la sécurité n’est pas à l’origine de sa chute ; qu’aucune faute ne peut ainsi être retenue contre la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est ;
43. – que le plan général de coordination rédigé par la société Batic Rhône Alpes avait prévu que chaque lot de structure devait mettre en place pour ses travailleurs les protections collectives sur ses ouvrages, et après leur achèvement, laisser en place les protections jusqu’à la réalisation des ouvrages définitifs, en maintenant leur conformité ;
44. – que la société TPRC a établi son plan particulier de sécurité prévu par les articles L4532-9 et R4532-64 du code du travail, qu’elle devait communiquer au coordonnateur de sécurité, s’agissant d’un chantier impliquant l’intervention de plusieurs entreprises travaillant en commun ; qu’elle avait, dans ce document, identifié le risque de chute dans les trémies, avec pour mesure de prévention leur fermeture par un treillis soudé ; qu’elle a manqué à cette obligation, ce qui a été la cause de l’accident, puisque le treillis se trouvant au dessus de la réservation masquée par de la laine de roche n’avait pas été fixé, de sorte que M. [K] l’a involontairement déplacé, ignorant que ce treillis se trouvait au dessus d’une trémie ; que la société TPRC a reconnu la faute commise par son chef d’équipe ;
45. – qu’en sa qualité de sous-traitante, la société TPRC est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, de sorte que son manquement à ses propres règles de sécurité constitue une faute contractuelle ;
46. – subsidiairement, si la cour estimé que ce manquement est détachable du contrat de sous-traitance, que la société TPRC a engagé sa responsabilité quasi délictuelle.
*****
47. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
48. Concernant en premier lieu le moyen des intimées pris du mécanisme particulier d’indemnisation des accidents du travail, qui ferait obstacle au recours des tiers, déclarés responsables, à l’encontre de l’employeur, si la Cour de cassation (Ass Plén. 31 octobre 1991 n°88- 617.449) a effectivement dit qu’en vertu des articles L.451-1 et L.452-5 du code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l’entreprise, condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail, n’a de recours ni contre l’employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur, c’est cependant sous la réserve de la faute intentionnelle de l’employeur. En effet, en cas d’accident du travail de droit commun, le salarié n’a pas de recours contre l’employeur ou ses préposés, alors que lorsque l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, l’article L452-5 du code de la sécurité sociale dispose que la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application de ce code.
49. Concernant la faute inexcusable de l’employeur, les articles L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient que le salarié, ou ses ayants droits, a droit à une indemnité complétant celles de base versées par la sécurité sociale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur. La victime et ses ayants droits peuvent également demander à l’employeur l’indemnisation des préjudices moral, esthétique, d’agrément, des souffrances endurées, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, des conséquences de l’incapacité permanente, et la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
50. Concernant la responsabilité d’un tiers impliqué dans l’accident du travail, les articles L454-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application de ce code. Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
51. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière d’accident du travail résultant d’une faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur, concomitante avec celle d’un tiers, ce tiers peut obtenir un partage de responsabilité avec l’employeur, au titre des préjudices subis par le salarié dépassant ce qui aurait été mis à la charge de l’employeur en droit commun.
52. Il en ressort que les appelantes peuvent ainsi opposer un partage de responsabilité dès lors que la faute de l’employeur est intentionnelle ou inexcusable. Elles peuvent ainsi recourir contre la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions.
53. Sur le fond, ainsi que relevé par le tribunal de commerce, en application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est débiteur d’une obligation générale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
54. Les premiers juges ont exactement retenu qu’au moment des faits, M. [K] était mis à disposition de la société BLB Constructions, entreprise utilisatrice, par la société Adecco. Le pôle social du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article L1251-21 du code du travail, a jugé que la société BLB Constructions était débitrice d’une obligation générale de sécurité et a estimé que cette dernière s’est abstenue de vérifier la sécurisation des trémies mises en place par sa sous-traitante, la société TPRC, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et qu’il convient de retenir sa faute inexcusable.
55. La cour constate que selon les pièces contractuelles, le contrat de sous-traitance conclu entre la société Demathieu Bard Construction et la société BLB Constructions a concerné une sous-traitance de premier rang. Le contrat de sous-traitance conclu entre la société BLB Constructions et la société TPRC Nord Est est une sous-traitance de second rang. Il concerne la fourniture d’un banc de fabrication des prédalles, la pose des étais nécessaires à leur pose, le ferraillage des dalles de compression, la fabrication et la pose des prédalles avec notamment l’incorporation des réserves. Il précise que le sous-traitant est redevable de toutes les protections relevant de ses propres travaux.
56. Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé établi par la société Batic Rhône Alpes a prévu les obligations suivantes :
* Tous les intervenants doivent respecter les principes généraux de prévention concernant l’évaluation des risques, la planification de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, la prise de mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protections individuelles, la fourniture d’instructions appropriées aux travailleurs.
* Les protections collectives mises en place pour les travaux de construction des structures sont maintenues et entretenues par ces mêmes lots pour la sécurité des travaux jusqu’aux ouvrages définitifs.
* Chaque entreprise, y compris les sous-traitants, sont soumises à l’obligation de PGCSPS. De ce fait, elles établiront un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qu’elles transmettront au coordonnateur.
57. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé rédigé par la société Batic Rhône Alpes, coordinateur SPS a ainsi réparti les responsabilités opérationnelles en matière de sécurité entre les divers intervenants.
58. La cour note d’ailleurs que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société BLB Constructions a prévu que pour prévenir les chutes en hauteur, les trémies doivent être fermées par des boîtes de réservation en contreplaqué, sinon une protection doit être installée en périphérie suivant la taille de la trémie. Le plan particulier de protection de la santé établi par la société TPRC a prévu la fermeture des trémies par un treillis soudé.
59. Selon le rapport de l’inspection du travail :
* Lors de l’accident, le salarié était en train d’effectuer la jointure entre deux prédalles, ce qui nécessitait la pose d’un treillis métallique. M. [K] a pris le treillis se trouvant à proximité immédiate de son poste de travail, lequel avait été installé préalablement sur une trémie par la société TRPC, trémie obturée par de la laine de verre. Le salarié est alors passé à travers la trémie.
* La société TPRC intervenant avant l’arrivée des salariés de la société BLB Constructions, il n’y avait plus, lors de l’accident, aucun salarié de la société TPRC dans la zone de travail.
* La société BLB Constructions a commis une faute en n’assurant pas sa mission de coordination générale des mesures de prévention.
60. Ce rapport est confirmé par l’analyse de l’accident réalisé par la société BLB Constructions :
* La préfabrication des prédalles et leur pose sont effectuées par la société TPRC sur le chantier. Elle met en 'uvre les boites de réservation en contreplaqué, mises à disposition par la société BLB Constructions, afin de prévenir un risque de chute en hauteur y compris après coulage des planchers.
* Le jour de l’accident, il manquait au chef de chantier de la société TPRC deux boîtes de réservation. Il a alors décidé de mettre en place un autre dispositif de protection: obstruction du trou par de la laine de roche, puis positionnement d’une plaque de treillis métallique, mais sans la fixer. Il n’en a parlé à personne, et a posé les prédalles au 6° étage. L’équipe de plancher constituée notamment de M.[K], qui n’a pas été prévenue, a pris possession de la zone. Devant apporter une plaque de treillis à son équipe, ce salarié intérimaire a pris celle se trouvant sur la trémie non protégée, a marché sur la laine de roche et est tombé.
* L’utilisation de laine de roche est prévue pour obstruer les trémies, mais elle comporte alors un treillis métallique qui assure la protection contre les chutes. Celle utilisée le jour de l’accident ne comportait pas ce treillis. M. [K], qui était déjà intervenu sur des réserves avec laine de roche, a pu penser que celle en cause était dotée d’un treillis métallique.
61. Cette analyse a été confirmée par le courrier de la société TPRC adressé à la société BLB Constructions le 9 septembre 2015. Elle y a reconnu que son chef d’équipe a commis une faute en utilisant de la laine de roche et un treillis non fixé, ce qui n’était pas conforme.
62. Dans sa décision du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a retenu que :
* L’article R4534-6 du code de travail prévoit que les ouvertures telles que les trappes, trémies pouvant exister dans les planchers d’une construction sont clôturées ou obturées soit par un garde-corps, soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé, soit par tout autre dispositif équivalent.
* La société BLB Constructions, entreprise utilisatrice du salarié intérimaire, était responsable des conditions de l’exécution du travail de M.[K], et il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mis à sa disposition.
* En outre, en sa qualité de donneur d’ordre de la société TPRC, elle devait veiller à l’organisation de la prévention des risques liés à la co-activité avec son activité sous-traitante. Le plan particulier de sécurité de la société TPRC prévoit en effet que les trémies doivent être fermées par « TS Filants » et ne fait pas mention de la mise en sécurité des réservations et trémies pour prévenir les risques de chute de l’ensemble des salariés, alors que le plan général de coordination met à la charge du groupement d’entreprises la protection des trémies. Le tribunal a retenu que la société BLB Constructions a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de vérifier la sécurisation des trémies et des réservations mises en place par la société TPRC avant l’intervention de ses salariés.
* D’autre part, la société BLB Construction a commis une faute au regard de la qualification professionnelle de la victime: M. [K] a été mis à sa disposition en qualité de maçon finisseur, et il ne devait effectuer que des travaux ne présentant pas de risque particulier. Or, il s’est vu confier des travaux de jointure entre deux prédalles, comportant un risque manifeste de chute, sans qu’il ait eu la qualification nécessaire ou sans avoir reçu une information adaptée et une formation renforcée à la sécurité.
* Le tribunal rappelle que le pôle social est incompétent pour statuer sur la responsabilité de la société TPRC et de la société GAN Assurances, mais il déclare le jugement opposable à ses sociétés qui ont été appelées dans la cause.
63. La cour retire de l’ensemble de ces éléments, comme le tribunal de commerce, que la protection des trémies percées dans les prédalles était à la charge de l’entreprise chargée des prédalles, c’est à dire la société TPRC, qui devait prévenir le risque de chute au travers des trémies par un dispositif de treillis soudé, ce que prévoyait le plan de sécurité établi par la société TPRC, le risque de chute dans les trémies étant identifié et la mesure de prévention étant la fermeture des trémies par un treillis soudé.
64. La cause de l’accident résulte d’une trémie figurant sur la dalle coulée par la société TPRC sans protection autre qu’une plaque de treillis non fixée. Sous cette plaque, le trou constitutif de la trémie était invisible, recouvert d’isolant (laine de roche), et ainsi que noté par les premiers juges, il n’était donc pas possible d’identifier où se situait le trou, alors que la grille aurait dû être soudée pour ne pas pouvoir être déplacée ou enlevée, si bien que la chute de M.[K] a été provoquée car il a marché sur l’isolant sans pouvoir ni déceler ni voir le trou sous ce dernier.
65. Le tribunal a également justement constaté que par courrier du 9 septembre 2015, la société TPRC a indiqué que pour avancer sa prestation, son chef d’équipe a utilisé deux réservations de laine de roche dans deux prédalles mitoyennes et a positionné un panneau de treillis sur ces réservations pour en assurer la sécurité, ce qui ne constituait pas une méthode conforme, mais permettait, à ses yeux, une protection provisoire, et qu’il a commis malheureusement une erreur.
66. Il en résulte que si l’origine de l’accident est dû à un manquement de la société TPRC aux règles de sécurité, qu’elle ne pouvait ignorer et de son aveu même, ce qui constitue une faute contractuelle dans ses rapports avec la société BLB Constructions, devenue Demathieu Bard Bâtiment Sud Est, celle-ci, en sa qualité de donneur d’ordre de la société TPRC, devait veiller à l’organisation de la prévention des risques liés à l’intervention de plusieurs entreprises. Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société BLB Constructions a ainsi prévu que pour prévenir les chutes en hauteur, les trémies doivent être fermées par des boîtes de réservation en contreplaqué, sinon une protection doit être installée en périphérie suivant la taille de la trémie. Or, il est acquis qu’elle n’a pas fourni les boîtes de réservation nécessaires lors de la confection de la prédalle par la société TPRC, alors qu’aucune protection n’a été installée après la pose de cette dalle pour signaler la présence de la trémie. Ainsi que relevé par l’inspection du travail, la société BLB Constructions a commis une faute en n’assurant pas sa mission de coordination générale des mesures de prévention, ce qu’a également retenu le pôle social du tribunal judiciaire.
67. Il en résulte que deux fautes concomitantes sont à l’origine de l’accident survenu à M.[K], et la décision du tribunal de commerce ne peut être confirmée en ce qu’il a retenu que la société BLB Constructions ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié dès lors que les risques contingents aux prédalles faisaient l’objet de mesures de sécurité prévues par l’entreprise TPRC titulaire de ces travaux dans son plan de sécurité, lui-même contrôlé par le coordinateur SPS.
68. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a :
— jugé que l’accident subi par M. [K] est entièrement imputable à la société TPRC Nord Est ;
— condamné en conséquence in solidum la société TPRC Nord Est et son assureur la société Gan Assurances, à relever et garantir intégralement la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, de la condamnation prononcée à son encontre par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble selon jugement du 17 septembre 2021;
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la société Demathieu Bard Construction ;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société Gan Assurances de retenir la responsabilité exclusive de même que la responsabilité prépondérante de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, dans la survenance de l’accident de M.[K] en date du 2 septembre 2015 ;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société Gan Assurances de condamner les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz lARD à conserver à leur charge définitive l’ensemble des conséquences financières de cet accident et de la reconnaissance de faute inexcusable de la société BLB Constructions;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et la société Gan Assurances de débouter les demanderesses, les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz lARD et tout appelant en garantie de leurs demandes de condamnation présentées contre les sociétés TPRC Nord Est et Gan Assurances ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances à verser à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et à la société Allianz lARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances aux dépens.
69. Statuant à nouveau, la cour retiendra la responsabilité de la société TPRC à hauteur de 70%, puisqu’elle a manqué gravement à ses propres règles de sécurité dans la confection de la prédalle, et de la société BLB Constructions devenue Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est à hauteur de 30 % en raison de l’absence de coordination du chantier, ces deux fautes ayant concouru à la survenance de l’accident.
70. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L451-1 et suivants, L1251-21, L4121-1 et R4534-6 du code du travail, les articles 1231-1, 1346 et 1353 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que l’accident subi par M. [K] est entièrement imputable à la société TPRC Nord Est ;
— condamné en conséquence in solidum la société TPRC Nord Est et son assureur la société Gan Assurances, à relever et garantir intégralement la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, de la condamnation prononcée à son encontre par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble selon jugement du 17 septembre 2021;
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la société Demathieu Bard Construction ;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société Gan Assurances de retenir la responsabilité exclusive de même que la responsabilité prépondérante de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, venant aux droits et obligations de la société BLB Constructions, dans la survenance de l’accident de M.[K] en date du 2 septembre 2015 ;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et de la société Gan Assurances de condamner les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz lARD à conserver à leur charge définitive l’ensemble des conséquences financières de cet accident et de la reconnaissance de faute inexcusable de la société BLB Constructions;
— rejeté ainsi la demande de la société TPRC Nord Est et la société Gan Assurances de débouter les demanderesses, les sociétés Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée BLB Constructions, et Allianz lARD et tout appelant en garantie de leurs demandes de condamnation présentées contre les sociétés TPRC Nord Est et Gan Assurances ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances à verser à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et à la société Allianz lARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société TPRC Nord Est, et son assureur la société Gan Assurances aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau,
Retient la responsabilité de la société TPRC Nord Est, dans la survenance de l’accident survenu à M.[K] le 2 septembre 2015, à hauteur de 70% ;
Retient la responsabilité de la société BLB Constructions devenue Demathieu Bard Bâtiment Sud Est, dans la survenance de l’accident survenu à M.[K] le 2 septembre 2015, à hauteur de 30% ;
Condamne en conséquence la société TPRC Nord Est, in solidum avec la société GAN Assurances, à relever et garantir la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est, anciennement dénommée BLB Constructions, des conséquences de la condamnation prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble selon jugement du 17 septembre 2021, à hauteur de 70%;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens exposés en première instance ;
y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties ses frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chacune des parties ses dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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