Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/06424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 avril 2021, N° F20/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06424 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLX2
[V] [K]
C/
S.A.S. CLINIQUE [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 324)
Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00042.
APPELANTE
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [V] [K] a été embauchée par la SAS La Clinique [2], en qualité de « Personnel du Service Social sur toutes les unités et avec sur ¿ de son temps une activité psycho-sociale sur l’unité d’Alliance », par contrats à durée déterminée du 2 mai au 31 juillet 2019, puis à compter du 1er août 2019 jusqu’au retour de Madame [W]. Le motif du second contrat est celui du remplacement d’une salariée en arrêt maladie, Madame [W].
L’employeur a rompu ce contrat par courrier du 3 octobre 2019, en faisant état de la fin de l’arrêt maladie de Madame [W].
Soutenant notamment la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et avoir été victime de harcèlement moral, Madame [V] [K] a, par requête reçue le 23 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 19 avril 2021, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS La Clinique [2] de sa demande reconventionnelle, a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Madame [V] [K] aux dépens.
Par déclaration électronique du 29 avril 2021, Madame [V] [K] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, Madame [V] [K] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement attaqué,
En ce sens:
— Sur les 2 contrats de travails à durées déterminées :
REQUALIFIER les 2 contrats de travail à durée déterminée du 2 mai 2019 et du 1er aout 2019 en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNER la SAS Clinique [2] au paiement de la somme de 1.714,62 €uros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2019 en contrat à durée déterminée (sic) ; CONDAMNER la SAS Clinique [2] au paiement de la somme de 1.714,62 €uros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août 2019 en contrat à durée interminée ;
JUGER la rupture du contrat de travail du 3 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la SAS Clinique [2] au paiement de la somme de 1. 714,62 €uros au titre de dommage-intérêt pour requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur le harcèlement moral :
JUGER que Madame [V] [K] a été victime d’harcèlement moral de la part de son employeur ; En conséquence, CONDAMNER la SAS Clinique [2] à 15.000 €uros de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
CONSTATER que la SAS CLINIQUE [2] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à Madame [V] [K] ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS CLINIQUE [2] à 1.000 €uros de dommages- intérêts à ce titre;
— En tout état de cause,
CONDAMNER à 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 août 2021, la SAS La Clinique [2] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, débouter Madame [V] [K] de toutes ses demandes, déclarer recevable l’appel incident formé par la Clinique [2] et condamner Madame [V] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2025, le conseiller rapporteur a demandé par message RPVA aux conseils des parties, qui avaient procédé par dépôt préalable de leurs dossiers, une note en délibéré sur la question mise dans le débat de l’absence de mention dans le dispositif des conclusions de la SAS La Clinique [2] d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement déféré, s’agissant de l’appel incident, et des conséquences à en tirer.
Par note en délibéré du même jour, le conseil de la SAS La Clinique [2] a indiqué que ses écritures avaient été produites le 30 août 2021, « date à laquelle le formalisme en vigueur depuis les deux dernières années n’existait pas » et « modifier » le dispositif de ses écritures en ce sens qu’il demande désormais l’infirmation du jugement prud’homal en ce qu’il a débouté la Clinique [2] de sa demande reconventionnelle.
Par note en délibéré du 16 janvier 2025, le conseil de Madame [V] [K] a conclu que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, l’absence de mention dans le dispositif des conclusions de demande d’infirmation ou de réformation du jugement étant sanctionnée, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, par l’irrecevabilité de l’appel incident.
Par note en délibéré du 17 janvier 2025, le conseil de la SAS La Clinique [2] a répondu que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une demande incidente est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requalification de la relation de travail
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère. En application de l’article L1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte l’indication précise de son motif. A défaut, il est, aux termes de l’article L1245-1, réputé à durée indéterminée.
Les effets de la requalification alors prononcée remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Il est constant que le premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 29 avril 2019 pour la période du 2 mai au 31 juillet 2019 ne comporte aucune mention de son motif. Le fait qu’un second contrat à durée déterminée ait été conclu pour la période postérieure au 1er août 2019 et indique comme motif le remplacement d’une salariée en arrêt maladie ne couvre pas, comme le soutient l’employeur, l’irrégularité du premier contrat à durée déterminée, autonome.
La cour, par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, requalifie donc la relation de travail entre Madame [V] [K] et la SAS La Clinique [2] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019.
Lorsque le juge requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée conclus avec un même salarié, il ne doit accorder, sur le fondement de l’article L1245-2 du code du travail, qu’une seule indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire, peu importe le nombre de contrats requalifiés. Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de Madame [V] [K] en condamnation de la SAS La Clinique [2] au paiement de deux indemnités de requalification.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne à ce titre la SAS La Clinique [2] à verser à Madame [V] [K] la somme de 1 714,62 euros.
II-Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
L’employeur a mis fin à la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée, le 3 octobre 2019, sans mise en 'uvre de la procédure préalable de licenciement. La rupture s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’employeur pouvait utilement rompre le 3 octobre 2019 le contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er août 2019.
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté inférieure à une année complète et une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, l’article précité prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire brut. La cour retient un salaire de référence de 1 714,62 euros, tel que fixé dans les écritures de la salariée.
Compte tenu notamment :
— de son ancienneté de quelques mois au sein de la clinique
— de sa qualification professionnelle de psychologue
— de l’absence de toute indication sur sa situation professionnelle postérieure à la fin de son arrêt maladie le 15 mars 2020 et l’ouverture de ses droits auprès de Pôle Emploi le 2 avril 2020, sans justification de ce qu’elle a effectivement perçu l’ARE,
il convient d’allouer à Madame [V] [K] la somme de 500 euros, laquelle offre une indemnisation adéquate du préjudice.
III- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [V] [K] soutient :
— avoir subi un emploi du temps totalement désorganisé, l’empêchant de consacrer un temps suffisant à sa mission de psychologue
— qu’alors qu’elle en référait à son employeur, aucune mesure n’a été prise pour l’aider à répartir convenablement son temps de travail entre son activité d’assistante sociale et celle de psychologue, ce qui lui a occasionné un « état de déprime avéré »
— qu’elle était bridée dans ses initiatives professionnelles ; que Monsieur [X] lui a refusé la mise en place d’entretiens individuels en psychologie
— que le 12 septembre 2019, elle a été « brimée dans ses initiatives à propos de la modification du créneau horaires pour les réunions » ; que Monsieur [X] s’est montré agressif et humiliant
— que suite à cette ultime altercation, elle a été placée en arrêt maladie le 13 septembre 2019.
Madame [V] [K] communique au débat :
— un brouillon de mail, non envoyé, enregistré le 29 mai 2019, par lequel elle informait les médecins de la clinique de son arrivée et leur indiquait qu’elle pourrait recevoir les patients sur prescription médicale le vendredi
— une attestation de son mari, faisant état de son constat que l’état de santé de son épouse s’est dégradé après sa prise de poste à la clinique et qu’elle s’est sentie « écrasée et bafouée » par les « remarques désagréables » de son directeur de soins, faits dont il n’indique pas qu’il les a lui-même constatés
— un échange de sms avec une autre salariée, qui s’inquiétait de son absence pour maladie
— des éléments médicaux, notamment des avis d’arrêt de travail à partir du 21 septembre 2019, sans mention du motif médical à l’exception de celui à compter du 20 janvier 2020, soit 3,5 mois après la rupture du contrat de travail, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif, et le certificat du Dr [U], omnipraticien, du 23 décembre 2019 faisant référence à un état anxio-dépressif depuis début septembre 2019, « dans un contexte de difficultés liées à son travail à savoir selon ses dires une charge de travail importante et un ressenti de frustration chronique dans son activité professionnelle ».
Ces éléments, qui rapportent des propos tenus par la salariée, confirment un état de santé dégradé mais sans justifier le lien avec des reproches invoqués à l’encontre de l’employeur, lesquels ne sont pas matériellement établis par les pièces communiquées au débat par Madame [V] [K].
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [V] [K] de ses demandes relatives au harcèlement moral.
IV- Sur l’exécution loyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame [V] [K] soutient :
— que Monsieur [X] l’a brimée dans ses initiatives professionnelles et l’a sèchement réprimandée de manière injustifiée
— que l’employeur a fait un usage abusif des contrats à durée indéterminée
— que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi en rompant le contrat de travail sans raison puisque la personne prétendument remplacée n’a jamais repris son poste.
La cour rappelle qu’elle a retenu que la salariée n’établissait pas la matérialité des comportements qu’elle reproche à Monsieur [X].
La cour a sanctionné le recours à des contrats à durée indéterminée irréguliers en requalifiant la relation contractuelle et en allouant à la salariée l’indemnité de requalification. Faute de justification d’un manquement et d’un préjudice distincts à ce titre, il ne saurait être fait droit à la demande d’une indemnisation du même préjudice sur un autre fondement.
La cour a indemnisé ci-dessus le préjudice de la salariée au titre d’une rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Madame [V] [K] ne peut solliciter réparation du même préjudice en invoquant un fondement légal différent.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [V] [K] de sa demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
V- Sur l’appel incident
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’intimée, appelante incidente, de conclure conformément à l’article 909 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant, principal ou incident, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
Cette obligation de mentionner expressément dans le dispositif la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 septembre 2020. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l’appelante incidente, dont les conclusions formant appel incident ont été communiquées et notifiées par RPVA le 30 août 2021. Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est ainsi respecté.
Le dispositif des écritures de l’appelante incidente est rédigé en ces termes:
Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence,
Débouter Madame [V] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la Clinique [2] et condamner Madame [V] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constate qu’aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel n’est formée.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SAS La Clinique [2] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
La cour faisant droit à partie des demandes de Madame [V] [K], la SAS La Clinique [2] sera condamnée, par infirmation du jugement déféré, aux dépens de première instance et à payer à Madame [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la SAS La Clinique [2] aux dépens d’appel et à payer à Madame [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 19 avril 2021 en ce qu’il a débouté Madame [V] [K] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et d’une exécution déloyale du contrat de travail, et débouté la SAS La Clinique [2] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 19 avril 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019 ;
Condamne la SAS La Clinique [2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 1 714,62 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Dit que la rupture du contrat de travail le 3 octobre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS La Clinique [2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS La Clinique [2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la SAS La Clinique [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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