Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 oct. 2024, n° 22/18208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18208 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/14109
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : dont l’affaire a été communiqué le 03 janvier 2024, qui a fait connaître son avis le 22 avril 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 28 novembre 2018, M. [P] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Quimper aux fins de contestation du bien-fondé de la rupture de sa période d’essai dans l’entreprise Sas Menlog et d’obtention de dommages et intérêts pour rupture abusive et détournement de la période d’essai, exécution déloyale du contrat de travail et défaut de délivrance d’un avenant.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 décembre 2018, l’affaire a été renvoyée à une audience de jugement le 23 mai 2019, date à laquelle elle a été plaidée.
Le jugement a été rendu le 12 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, M. [E] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes.
M. [E] a communiqué ses premières écritures le 6 novembre 2019, l’intimé a conclu le 5 février 2020, M. [E] a répliqué le 22 octobre 2021 et l’intimé a de nouveau conclu le 23 juin 2022.
L’affaire a été clôturée le 28 juin 2022 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 4 octobre 2022.
La cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 8 décembre 2022.
C’est dans ces circonstances qu’entre temps, par acte du 9 novembre 2021, M. [E] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement rendu le 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] :
— la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 mars 2023, M. [P] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le délai de procédure qui lui a été imposé était déraisonnable et constituait un déni de justice et que la demande formée au titre du préjudice moral était justifiée en son principe, et lui a alloué une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions,
en conséquence,
— hausser le quantum du préjudice moral du fait des dommages et intérêts alloués sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à la somme de 11 000 euros,
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel une somme de 1 500 euros,
— condamner l’agent judiciaire de l’État en tous les dépens dont le timbre fiscal à hauteur de 225 euros afférent à la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mars 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 200 euros à M. [E] pour un mois de délai déraisonnable devant le conseil de prud’hommes de Quimper,
— réduire la demande indemnitaire de M. [E] à de plus justes proportions en considération d’un délai déraisonnable en cause d’appel de six mois,
— réduire la demande de M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— débouter M. [E] de sa demande de remboursement du timbre fiscal afférent à la procédure d’appel.
Selon avis du 22 avril 2024, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Quimper et en ce qu’il a alloué 200 euros à M. [E] en réparation du préjudice moral,
statuant à nouveau,
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [E] en réparation du préjudice moral en considération d’un délai déraisonnable de six mois en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
SUR CE,
Sur le déni de justice :
Le tribunal a retenu un délai excessif de procédure d’un mois s’agissant du délai de 3 mois s’étant écoulé entre l’audience de jugement du 23 mai 2019 et le prononcé du jugement du 12 septembre 2019.
L’appelant sollicite la confirmation de la décision de ce chef et invoque en outre un délai déraisonnable de la procédure d’appel de 24 mois, dès lors que l’appel ayant été interjeté le 1er octobre 2019, l’audience de plaidoirie aurait dû se tenir le 1er octobre 2020 et non pas le 4 octobre 2022, l’affaire étant en état d’être plaidée à compter du 5 février 2020.
L’agent judiciaire de l’Etat :
— fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en retenant l’engagement de la responsabilité de l’Etat en l’absence de demande indemnitaire de M. [E],
— soutient qu’il n’est caractérisé aucun délai excessif de procédure devant le conseil des prud’hommes alors que l’appréciation du délai déraisonnable doit tenir compte des périodes de vacations judiciaires,
— reconnaît qu’est excessif, à raison de 6 mois, le délai d’un an s’étant écoulé entre les dernières conclusions de M. [E] le 22 octobre 2021 devant la cour d’appel et l’audience du 4 octobre 2022, le surplus des délais n’appelant aucune critique.
Le ministère public fait sienne cette argumentation.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilite n’est engagée que par une faute lourde ou par un deni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout
personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le délai qui s’est écoulé entre l’audience de jugement du 23 mai 2019 et le prononcé du jugement du conseil des prud’hommes le 12 septembre 2019 ne présente aucun caractère excessif compte tenu de la période des vacations judiciaires comprise dans ce délai.
S’agissant de la procédure d’appel, contrairement à ce que soutient M. [E] qui a conclu en dernier lieu le 22 octobre 2021, l’affaire n’était pas en état d’être plaidée le 5 février 2020, mais le 23 juin 2022, date des dernières conclusions de l’employeur, à la suite desquelles la clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que le délai entre la déclaration d’appel du 1er octobre 2019 et l’audience de plaidoirie fixée au 4 octobre 2022 est excessif à raison de 6 mois.
Le délai de délibéré entre le 4 octobre 2022 et le 24 novembre 2022 est particulièrement raisonnable.
Il convient en conséquence de retenir un délai excessif de procédure de 6 mois.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a alloué à M. [E] une somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral au titre du délai excessif de procédure en première instance.
M. [E] soutient que son préjudice moral doit être évalué à 11 000 euros compte tenu du délai déraisonnable de procédure d’appel s’étant également écoulé, ainsi que des attestations qu’il verse aux débats et de la prise d’anxiolitiques.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité devant être allouée à M. [E] à défaut de justification du quantum allégué de son préjudice moral.
Le ministère public est également de cet avis.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure d’appel, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [E] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 6 mois et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, M. [E] ne justifie pas de l’ampleur du préjudice allégué, aucun élément ne permettant de rattacher la prescription d’anxiolitiques au mois de septembre d’une année inconnue et le 22 octobre 2021 au délai déraisonnable de procédure, les attestations de son épouse et de son beau-père n’étant pas suffisamment probantes à ce titre.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 6 mois et du stress ressenti par l’attente de la décision de justice et l’incertitude dont témoignent son épouse et de son beau-père, il doit être alloué à l’appelant une somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’intimé qui doit être condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions dont appel sauf s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [P] [E] la somme de 900 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [P] [E] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel dont le timbre fiscal de 225 euros afférent à la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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