Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ( BYES ) c/ Compagnie d'assurance [ S ] IARD, S.A.R.L. MILHAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03323 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 JUIN 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 24/01983
DEMANDEURS AU DEFERE :
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (BYES), anciennement dénommée ETDE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 664 873 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SMABTP, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur décennal de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
[Adresse 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU DEFERE :
Compagnie d’assurance [S] IARD
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHAUVAIN, avocat plaidant
S.A.R.L. MILHAU
[Adresse 6]
Représentée par Me VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOFISEP
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOLAIRE PRIME
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 24/03/26, a été prorogée au 07/04/26; les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
§§
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avec exécution provisoire de droit du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a notamment :
condamné solidairement les sociétés SOLAIRE PRIME, Bouygues énergies et services, et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et SMABTP et la société SOFISEP à effectuer les travaux de reprise décrits dans le rapport de l’expertise judiciaire estimés à 109 702 €;
dit que ces travaux sont à réaliser dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai (…) ;
condamné solidairement les sociétés Solaire prime, Bouygues énergies et services, et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et SMABTP, et la société SOFISEP, à payer divers dommages et intérêts à la société SOLAIRE PRIME et à la société MILHAU ;
déclaré prescrite la demande en garantie formée par société SOFISEP contre son assureur la [S] ;
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, ont interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2024.
Par ordonnance d’incident du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 550 du code de procédure civile, a :
— déclaré partiellement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société SA [S] IARD l’appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles,
— déclaré irrecevable l’appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD,
— condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à la SA [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté les autres demandes de ce chef ;
— condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 5 décembre 2025, la société Bouygues énergies et services et la SMABTP ne contestent pas l’irrecevabilité de l’appel principal initié par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la Société [S] IARD mais font valoir que l’appel qui les intime est recevable, de sorte que leur appel incident l’est aussi.
Elles sollicitent la réformation de l’ordonnance et sollicitent de la Cour statuant à nouveau de :
— Juger recevable l’appel incident ou provoqué formé par la société BOUYGUES, ENERGIES ET SERVICES et la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD,
— Juger recevables les conclusions de la société Bouygues énergies et services , et la SMABTP dirigées contre la SA [S] IARD,
— Condamner [S] à régler aux sociétés BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 4 février 2026, la société [S] IARD demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée et de débouter les parties adverses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sollicite en outre la condamnation in solidum les sociétés Bouygues énergies et services et SMABTP à régler à la Société [S] IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux dépens du présent incident.
Elle rappelle que l’article 550 du code de procédure civile fait dépendre la recevabilité de l’appel incident de celle de l’appel principal, et que retenir la solution inverse reviendrait à considérer qu’une partie qui aurait fait signifier le jugement resterait exposée au recours des autres parties pendant un délai de plus de 2 ans et 6 mois (délai au-delà duquel la décision devient définitive + délai pour former appel incident ou provoqué), sans avoir aucune maîtrise à cet égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Selon les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appel les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles intimant les sociétés Bouygues énergies et services et SMABTP n’a pas été déclaré irrecevable. Il n’est pas davantage contesté que l’appel incident qu’elles ont formé à l’encontre de la société [S] l’a été dans leur délai pour conclure des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Dès lors que l’appel principal est recevable à l’encontre des sociétés Bouygues énergies et services et SMABTP , et nonobstant le fait qu’il ait été partiellement déclaré irrecevable en ce qu’il a intimé une autre partie, l’appel incident ou provoqué est recevable (Cour de Cassation, 2ème chambre, 9 janvier 2014, N°12-27.109), et il n’y a pas lieu de rechercher s’il a été formé dans le mois de la signification qui leur a été délivrée (Cour de Cassation, 2ème chambre,6 novembre 2007, N°06-11.836).
Il convient en conséquence d’infirmer la décision et de déclarer recevable l’appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner la société [S] qui succombe aux dépens de l’instance en déféré et à payer aux intimés la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD,
Condamne la SA [S] IARD aux dépens de l’instance en déféré et à payer à la société Bouygues énergies et services et à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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