Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 juil. 2025, n° 25/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03944 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVQZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [J] [U] [O]
né le 15 août 1990 à [Localité 2], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 21 juillet 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 juillet 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [J] [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours soit à compterdu 19 juillet 2025 jusqu’au 14 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2025, à 11H40, par M. [W] [J] [U] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne conteste à aucun moment la motivation retenue par le juge et ne critique pas la décision de prolongation, notamment au regard des règles de l’article L. 741-1 du code précité. En outre, déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé qui s’il dispose d’un passeport en cours de validité, ne présente pas de garantie de résidence effective et stable sur le territoire français et de sources de revenus régulières et stables alors qu’il précise en outre ne pas vouloir écourter son voyage en France.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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