Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 22/11409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 31 mai 2022, N° 2021F00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11409 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7PP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de Créteil, 3ème chambre – RG n° 2021F00252
APPELANTE
S.A.R.L. HORIZON APPRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 514 554 641
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
assistée de Roland Zerah, avocat au barreau de Paris, toque : D164, substitué par Me Géraldine Casini, avocat au barreau de Paris, toque : C2089
INTIMEES
S.A.S. MEGA INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 353 386 394
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.N.C. MEGA DENTAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 409 405 792
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistées de Me Julie Jacob, avocat au barreau de Paris, toque : B1001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, président de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Horizon Appro a pour activité le négoce de produits, matériels et services dans tous les domaines de la propreté. Elle est chargée d’effectuer les approvisionnements pour le compte de différentes sociétés de propreté.
La société Nuance Formation a pour activité la formation professionnelle à destination des entreprises de propreté.
La société Arc-en-ciel Environnement est spécialisée dans le nettoyage et multiservices.
Ces trois sociétés ont pour gérante Mme [U] qui est également directrice générale de la société Propreté environnement industriel appartenant au même groupe de sociétés.
La société Mega Industrie est une société spécialisée dans le commerce de gros de papier et de toute fourniture d’hygiène essentiellement à destination des professionnels de santé.
La société Mega Dental, filiale de la société Mega Industrie, est une société spécialisée dans le commerce de produits dentaires et orthodontiques à destination des professionnels, notamment les dentistes, les hôpitaux et les centres médicaux.
Se prévalant d’une commande passée le 30 avril 2020 par la société Horizon Appro portant sur la fourniture de 16.800 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique, la société Mega Industrie l’a, par lettre du 21 juillet 2020, mise en demeure de lui payer le solde dû, correspondant à 11.200 bidons à un prix de 33,23 euros HT augmenté de la TVA à 5,5%.
Par lettres du 24 novembre 2020 et 15 décembre 2020, le conseil des sociétés Mega Dental et Mega Industrie a mis en demeure la société Horizon Appro, la société Nuance Formation, la société Arc en ciel environnement et la société Propreté environnement industriel de leur payer une somme de 398.109,12 euros correspondant au solde dû au titre de la commande de gel hydroalcoolique, aux frais de livraison et aux frais de stockage des bidons.
Par actes des 16 et 17 février 2021, les sociétés Mega Dental et Mega Industrie ont assigné les sociétés Horizon Appro, Arc en ciel environnement, Propreté environnement industriel et Nuance formation devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement d’une somme de 398.109,12 euros ainsi que d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de difficultés de trésorerie, d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux frais de stockage exposés, d’une somme de 50.000 euros au titre de la perte de valeur du stock de gel hydroalcoolique non livré, d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit les sociétés Mega Dental et Mega Industrie irrecevables en leurs demandes à l’encontre des sociétés Propreté Environnement Industriel et Arc-en-ciel Environnement ;
— Débouté les parties défenderesses de leur demande tenant à voir déclarer les sociétés Mega Dental et Mega Industries irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Nuance Formation ;
— Dit les sociétés Mega Dental et Mega Industrie irrecevables en leurs demandes de condamnation, à leur profit commun, des parties défenderesses ;
— Dit qu’un contrat a été formé entre les sociétés Mega Dental et Horizon Appro pour la fourniture de 16 800 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique, selon un prix de 35,08 euros TTC, soit 33,25 euros HT avec une TVA au taux de 5,5 %, un transport au prix de 400 euros TTC, soit 333,33 euros HT avec une TVA au taux de 20 % ;
— Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega dental la somme de 392 528,14 euros, avec astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
— Ordonné à la société Mega Dental de livrer le stock de gel hydroalcoolique représentant 11 200 bidons de 5 litres sur le lieu que lui désignera la société Horizon Appro, pourvu que ce lieu soit situé en région Ile de France, dès que cette dernière aura honoré son obligation de paiement et avec astreinte provisoire de 0,20 euros par jour de retard pour chaque bidon non livré à compter du 8ème jour de la date la plus tardive entre la date de paiement de la société Horizon Appro du montant de sa condamnation et la date de communication par cette dernière du lieu de livraison des bidons, et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
— Dit qu’à défaut pour la société Horizon Appro d’indiquer à la société Mega Dental le lieu de livraison dudit stock de gel hydroalcoolique, la société Mega Dental pourrait alors en disposer librement un mois après avoir mis en demeure la société Horizon Appro de lui communiquer l’adresse de sa livraison ;
— S’est réservé la faculté de liquider les astreintes conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental les intérêts aux taux de 1,50 % l’an sur la somme de 392 528,14 euros à compter du 18 novembre 2020, avec capitalisation dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, jusqu’à entier paiement et dans la limite de 20 000 euros ;
— Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros en réparation des frais de stockage engendrés par l’entreposage des marchandises ;
— Dit la société Mega Dental mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive de la société Horizon Appro et l’en a déboutée ;
— Dit les parties défenderesses mal fondées en leur demande de dommages et intérêts et les en a déboutées ;
— Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Mega Dental du surplus de sa demande et débouté les parties défenderesses de leur demande formée de ce chef ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Horizon Appro aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société Horizon Appro, intimant la société Mega Dental et la société Mega Industrie, a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté les parties défenderesses à voir déclarer les sociétés Mega Dental et Mega Industrie irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Nuance Formation ;
— Dit qu’un contrat a été formé entre les sociétés Mega Dental et Horizon Appro pour la fourniture de 16 800 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique, selon un prix de 35,08 euros TTC, soit 33,25 euros HT avec une TVA au taux de 5,5 %, un transport au prix de 400,00 euros TTC, soit 333,33 euros HT avec une TVA au taux de 20 % ;
— Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 392 528,14 euros, avec astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
— Ordonné à la société Mega Dental de livrer le stock de gel hydroalcoolique représentant 11 200 bidons de 5 litres sur le lieu que lui désignera la société Horizon Appro, pourvu que ce lieu soit situé en région Ile de France, dès que cette dernière aura honoré son obligation de paiement et avec astreinte provisoire de 0,20 par jour de retard pour chaque bidon non livré à compter du 8ème jour de la date la plus tardive entre la date de paiement de la société Horizon Appro du montant de sa condamnation et la date de communication par cette dernière du lieu de livraison des bidons, et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
— Dit qu’à défaut pour la société Horizon Appro d’indiquer à la société Mega Dental le lieu de livraison dudit stock de gel hydroalcoolique, la société Mega Dental pourrait alors en disposer librement un mois après avoir mis en demeure la société Horizon Appro de lui communiquer l’adresse de sa livraison ;
— S’est réservé la faculté de liquider les astreintes conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental les intérêts au taux de 1,50% l’an sur la somme de 392 528,14 euros à compter du 18 novembre 2020, avec capitalisation dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, jusqu’à entier paiement et dans la limite de 20000 euros ;
— Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros en réparation des frais de stockage engendrés par l’entreposage des marchandises ;
— Dit les parties défenderesses mal fondées en leur demande de dommages et intérêts et les a en déboutée ;
— Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Mega Dental du surplus de sa demande et déboute les parties défenderesses de leur demande formée de ce chef ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Horizon Appro aux dépens.
Par acte du 29 novembre 2020, la société Horizon Appro a délivré aux sociétés Mega Industrie et Mega Dental une citation à comparaître le 18 avril 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evry du chef des infractions suivantes : « Escroquerie aggravée et complicité d’escroquerie ».
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Rejeté la demande en communication de pièces formée par la société Horizon Appro ;
— Condamné la société Horizon Appro aux éventuels dépens de l’incident.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, la société Horizon Appro demande, au visa des articles 113 et suivants, 1128, 1156 et 1158 du code civil, de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter les sociétés Mega Dental et Mega Industrie de l’ensemble de leurs demandes par application des dispositions citées ;
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal correctionnel d’Evry sur l’infraction d’escroquerie au jugement ;
— Débouter les sociétés Mega Dental et Mega Industrie de l’ensemble de leurs demandes par application des dispositions citées ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Mega Dental et Mega Industrie à payer à la société Horizon Appro la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, les sociétés Mega Industrie et Mega Detal demandent, au visa des articles 1113, 1196 alinéa 3, 1231-1, 1583, 1985 et 1998 du code civil, de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Dit qu’un contrat a été formé entre les sociétés Mega Dental et Horizon Appro pour la fourniture de 16 800 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique, selon un prix de 35,08 euros TTC, soit 33,25 euros HT avec une TVA au taux de 5,5%, un transport au prix de 400 euros TTC, soit 333,33 euros HT avec une TVA au taux de 20% ;
* Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 392 528,14 euros, avec astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
* Ordonné à la société Mega Dental de livrer le stock de gel hydroalcoolique représentant 11 200 bidons de 5 litres sur le lieu que lui désignera la société Horizon Appro, pourvu que ce lieu soit situé en région Ile de France, dès que celte dernière aura honoré son obligation de paiement et avec astreinte provisoire de 0,20 euros par jour de retard pour chaque bidon non livré à compter du 8ème jour de la date la plus tardive entre la date de paiement de la société Horizon Appro du montant de sa condamnation et la date de communication par cette dernière du lieu de livraison des bidons, et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
* Dit, à défaut que la société Horizon Appro indique à la société Mega Dental le lieu de livraison dudit stock de gel hydroalcoolique, que la société Mega Dental pourra alors en disposer librement un mois après avoir mis en demeure la société Horizon Appro de lui communiquer l’adresse de sa livraison ;
* Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental les intérêts au taux de 1,50% l’an sur la somme de 392 528,14 euros à compter du 18 novembre 2020, avec capitalisation dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, jusqu’à entier paiement et dans la limite de 20 000 euros ;
* Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental les intérêts au taux de 1,50% l’an sur la somme de 392 528,14 euros à compter du 18 novembre 2020, avec capitalisation dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, jusqu’à entier paiement et dans la limite de 20 000 euros ;
* Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros en réparation des frais de stockage engendrés par l’entreposage des marchandises ;
* Dit les parties défenderesses mal fondées en leur demande de dommages et intérêts et les en a déboutées ;
* Condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Horizon Appro aux dépens ;
— Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Horizon Appro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Horizon Appro à verser aux sociétés Mega Dental et Mega Industrie la somme de 15 000 euros chacune au titre du préjudice financier subi ;
— Condamner la société Horizon Appro à verser aux sociétés Mega Dental et à Mega Industrie la somme de 5 000 euros au titre des frais de stockage supportés depuis le prononcé du jugement déféré, étant entendu que le quantum de ce préjudice reste à parfaire ;
— Condamner la société Horizon Appro à verser aux sociétés Mega Dental et à Mega Industrie la somme de 5 000 euros chacune au titre de la perte de chance ;
— Condamner la société Horizon Appro à verser aux sociétés Mega Dental et Mega Industrie la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme fixée par le jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2024, le conseil des sociétés Mega Industrie et Mega Dental a produit une note en délibéré ainsi que des pièces.
Par messages des 7 et 8 novembre 2024, la société Horizon Appro a soulevé l’irrecevabilité de cette note et des pièces.
MOTIFS
Sur la note et les pièces produites en délibéré
En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables la note et les pièces versées aux débats par les sociétés Mega Industrie et Mega Dental pendant le cours du délibéré dont la production n’a pas été autorisée.
Sur la demande en paiement au titre de la commande du 30 avril 2020
A l’appui de leur demande en paiement, les sociétés Mega Industrie et Mega Dental se prévalent d’un accord conclu le 30 avril 2020 entre les sociétés Horizon Appro et Mega Dental. Elles relèvent en outre que ce contrat a reçu une exécution partielle de la part de la société Horizon Appro qui a effectué deux virements les 6 mai et 7 juin 2020 pour un montant total de 197.215,84 euros. Elles font valoir que par cette exécution, la société Horizon Appro a confirmé les conditions de la vente. Elles ajoutent que l’engagement de la société Horizon Appro s’est caractérisé par l’intermédiaire de Mme [V], salariée de la société Nuance Formation, intervenant pour le compte de la société Horizon Appro. Elles invoquent à cet égard l’existence d’un mandant apparent. Elles expliquent que Mme [V] a toujours indiqué agir sur instruction de Mme [U] et est intervenue, pendant la période de crise sanitaire, dans d’autres commandes de matériel sanitaire dont le paiement a été honoré. Elles font valoir que ces circonstances ont permis à la société Mega Dental de ne pas vérifier les pouvoirs de la salariée ayant agi au nom et pour le compte de la société Horizon Appro.
La société Horizon Appro soutient qu’aucun contrat n’est intervenu avec les sociétés Mega Dental et Mega Industrie. Elle fait valoir que les courriels échangés entre Mme [V], qui était formatrice au sein de la société Nuance Formation et n’exerçait aucune fonction au sein de la société Horizon Appro, et Mme [B], directrice web et digital au sein de la société Mega Dental, n’ont pas pu l’engager. Elle souligne que Mme [V] et Mme [B] entretiennent des liens de parenté puisqu’elles sont respectivement nièce et tante. Elle observe que la facturation au titre de la commande litigieuse a été faite au nom de la société Mega Industrie alors que Mme [B] est salariée de la société Mega Dental. Elle affirme en outre que les échanges produits démontrent l’absence de tout accord sur le prix, sur les quantités ou les délais de livraison. Elle souligne que les factures produites ne correspondent ni au montant ni aux quantités mentionnées dans l’offre de prix. Elle ajoute que quand bien même il serait retenu qu’une commande a été valablement passée, elle a été annulée. Elle fait encore valoir que les produits objets de la commande sont périmés et ne peuvent faire l’objet d’aucune livraison.
Les dispositions de l’article 1113 du code civil précisent :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1128 du code civil rappelle que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1156 du code civil indique que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant ».
L’article L. 110-3 du code de commerce prévoit que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
En l’espèce, il est produit aux débats plusieurs échanges de courriels et textos entre Mme [B], salariée de la société Mega Dental, et Mme [V], salariée de la société Nuance Formation, ainsi rédigés :
— le 23 avril 2020 de Mme [V] à Mme [B], objet : Devis :
« Coucou,
Mon patron me demande si tu serais capable de nous livrer entre 13000 et 15000 litres de gel hydroalcoolique. Contenant 5 litres. Ça peut être échelonné. Et ton prix avec des dates prévisionnelles. (') »
— le 24 avril 2020 de Mme [V] à Mme [B], objet : Re : Devis :
« Bon alors comment te dire.
C’est 80000 litres par mois qu’il faudrait et non 13 ou 15000.
C’est pour une clientèle de centres commerciaux. »
— le 27 avril 2020 de Mme [V] à Mme [B], Objet : 80.000 litres de gel
« [T],
Je te valide la commande pour les 80.000 litres en bidon de 5 L sur 3 mois. Peux-tu me faire le devis ' Nous te ferons un virement d’acompte pour valider notre accord.
Comme évoqué dans ton mail, tu es en capacité de nous livrer
1000 d’ici fin de semaine/début de semaine prochaine
Le solde des 16000 d’ici 15 jours/3 semaines
Et ensuite, les 16000 d’un coup sur les deux prochains mois.
Prix : 39,90 € HT le bidon
Ma direction a besoin que tu nous donnes des dates afin de communiquer avec nos clients. »
— le 29 avril 2020 de Mme [B] à Mme [V], Objet : Re : 80.000 litres de gel
« [O],
Voici ton devis en pièce jointe avec le cadencement.
Pour le règlement, je te propose de régler avant chaque départ de la marchandise. Est-ce que cela te convient '
(')
Il ne faut par trop tarder pour la validation car si je ne valide pas demain je ne pourrai plus garantir les délais, ils n’ont plus de place dans les productions'(') »
— le 30 avril 2020 de Mme [V] à Mme [B], Objet : Re : 80.000 litres de gel, URGENT
« [T],
On vient d’avoir le bon de commande du client qui valide pour le moment uniquement 84.000 litres de gel hydroalcoolique sur 3 mois, soit au total 16.800 bidons seulement.
Il doit nous confirmer semaine prochaine pour les mois suivants.
Aussi peux-tu me refaire le devis pour seulement cette quantité ' Je suppose que le prix va aussi changer. »
— le 30 avril 2020 de Mme [B] à Mme [V], Objet : RE :80.000 litres de gel
« Hello [O],
Voici ton nouveau devis.
Je n’ai pas augmenté le prix par contre j’ai dû ajouter des frais pour les différentes livraisons. Je t’ai également noté les cadencements de livraison.
Je valide de mon côté avec mon fournisseur pour pouvoir respecter les délais.
Il faudrait que vous puissiez nous faire un virement au moins des quantités qui vous seront livrés jeudi prochain. »
— le 5 mai 2020 de Mme [B] à Mme [V], Objet : Virement Gels
« [O],
Voici le RIB
Je t’envoie la facture d’ici 15 mn.
Peux-tu faire le virement pour la 1ère partie ' »
— le 5 mai 2020 de Mme [B] à Mme [V], Objet : TR/64072561 Facture Mega Industrie
« [O],
Voici ta facture »
— le 6 mai 2020 de Mme [V] à Mme [B], Objet : TR Mega Dental
« Coucou
Voici la preuve du virement pour le gel »
— le 8 juin 2020 de Mme [V] à Mme [B], objet : FW : TR : Attached Image
« Coucou [S], enfin le justificatif d’envoi (virement) pour le gel hydroalcoolique
(tu) peux donc faire partir la livraison. »
— le 8 juin 2020 de Mme [B] à Mme [V], objet : Factures Gels pour prochain envoi
« Bonsoir [O],
Voici les 2 prochaines factures pour les prochains envois de façon à anticiper.
La production est en cours et je pense pouvoir vous livrer avant dès que les virements seront faits.
J’attends ton retour pour savoir où je dois te livrer la facture que vous venez de régler. »
— le 12 juin 2020, texto de Mme [B] à Mme [V],
« Cc [O],
J’espère que tu vas bien. Vous avez bien reçu les gels aujourd’hui '
Le reste est en production. On peut déjà prévoir les demandes de virement pour gagner du temps ' »
— le 17 juin 2020 de Mme [B] à Mme [V], Objet : TR : 80.000 litres de gel ' demande de preuve de virement
« Hello [O],
Suite à notre entretien téléphonique d’hier, je te confirme les livraisons suivantes, la production est en cours :
— 5600 bidons livraison prévue pour semaine 28,
— 5600 bidons livraison prévue pour semaine 31
En pièce jointe tu trouveras les factures correspondantes pour effectuer les règlements. (') »
Il est en outre versé aux débats :
— un document intitulé « Offre de prix du 30/04/2020 » établi par la société Mega Dental à l’attention de la société Horizon Appro, indiquant la référence de la commande « n°64072561 » du 29/04/20 et portant sur la fourniture de 16.800 bidons de gel hydroalcoolique pour un montant de 558.933,33 euros HT, soit 33,25 euros HT ou 39,90 euros TTC, par bidon, livrables selon les modalités suivantes :
* 1120 bidons livraison le 7 mai,
* 4.480 bidons enlèvement semaine 23 (du 1er au 7 juin),
* 5.600 bidons livraison semaine 27 (du 29 juin au 5 juillet),
*5.600 bidons livraison semaine 32 (du 3 au 9 août),
Outre des frais de port : 400 euros TTC,
— une facture établie le 5 mai 2020 par la société Mega Industrie à l’attention de la société Horizon Appro pour la fourniture de 1120 bidons de gel hydroalcoolique pour un montant de 44.688 euros TTC,
— un justificatif de virement effectué le 6 mai 2020 par la société Horizon Appro sur le compte bancaire de la société Mega Dental pour une somme de 44.688 euros indiquant comme motif de l’opération : « Commande 64072561 »,
— une facture établie le 1er juin 2020 par la société Mega Industrie à l’attention de la société Horizon Appro pour la fourniture de 4.348 bidons de gel hydroalcoolique pour un montant de 152.527,84 euros TTC,
— un justificatif de virement effectué le 7 juin 2020 par la société Horizon Appro sur le compte bancaire de la société Mega Dental pour une somme de 152.527,84 euros indiquant comme référence de l’opération : « Facture gel ».
Il est également produit des courriels qui démontrent que Mme [U], gérante de la société Nuance formation et de la société Horizon Appro, était tenue informée des échanges entre Mme s [V] et [B] et est à l’origine des virements effectués au nom de la société Horizon Appro :
— courriel du 6 mai 2020 par lequel Mme [U] transfère à Mme [V] le justificatif du virement au profit de la société Mega Dental,
— courriel du 25 mai 2020 par lequel Mme [U] transfère à Mme [V] le courriel du même jour du directeur comptable faisant état de factures erronées, le taux de TVA étant de 5,5% et non de 20%,
— courriel du 29 mai 2020 de Mme [U] à Mme [V] ayant pour objet : « Justif virement » et indiquant : « [N],
Ci-joint le bon justif de virement avec mes excuses »,
— courriel du 5 juin 2020 de Mme [B] à Mme [U], Objet : TR : 80.000 litres de gel – demande de preuve de virement
« Bonjour Madame [U],
J’espère que vous allez bien.
Je fais suite à votre confirmation de commande de gels du 30 avril 2020.
Nous avons fait le point et suite à votre demande nous avons régularisé les factures afin d’être en adéquation avec une TVA à 5,5% et vous trouverez les justificatifs en pièce jointe.
Vous trouverez la facture initiale des 1120 que vous avez déjà réglée, nous l’avons annulée par un avoir et avons refait une facture pour la même quantité avec une TVA à 5,5%.
Nous avons établi la facture des 4348 bidons de gels qui sont prêts depuis la semaine dernière, j’ai ajouté des frais de port sur cette facture.
Pourriez-vous m’envoyer la preuve de virement (') afin que je puisse faire partir la marchandise rapidement car je rencontre des problèmes de stockage suite à cette commande volumineuse '
Le reste de la commande sera également envoyé comme prévu et je vous ferai parvenir les factures avant chaque livraison comme nous le faisons depuis le départ. (') »
— courriel du 7 juin 2020 de Mme [U] à Mme [V] ayant pour objet : « TR : Attached Image » : « Bonjour [N],
Ci-joint le justif du virement pour la livraison de gel. »,
— courriel du 8 juin 2020 de Mme [B] à Mme [U] ayant pour objet : « RE : 80.000 litres de gel ' demande de preuve de virement » :
« Bonjour Madame,
J’ai bien reçu votre preuve de virement et je vous en remercie.
A quelle adresse puis-je vous livrer ' ».
En outre, la société Horizon Appro a reconnu par l’intermédiaire de son conseil, dans une lettre du 3 décembre 2020, avoir passé les commandes litigieuses puisqu’il est indiqué : « Ma cliente m’indique qu’elle a procédé en temps utile à l’annulation des commandes concernant les visées dans votre courrier. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [V], mandatée par Mme [U], dirigeante de la société Horizon Appro, a passé la commande litigieuse à la société Mega Dental représentée par Mme [B].
Il est également démontré par les pièces produites aux débats que la société Horizon Appro a passé, concomitamment aux faits litigieux, d’autres commandes à la société Mega Dental par l’intermédiaire de Mme s [V] et [B] portant sur des gants, des masques et des lingettes.
Le fait que Mme s [V] et [B] aient des liens familiaux est indifférent. De même, est indifférent le fait que les factures aient été établies par la société Mega Industrie dès lors que c’est la salariée de la société Mega Dental qui a pris la commande et organisé les livraisons et que c’est la société Mega Dental qui a livré les marchandises et encaissé la commande.
Il sera observé que le contexte de crise sanitaire peut expliquer le non-respect des procédures habituelles de commandes.
Contrairement à ce que soutient la société Horizon Appro, l’objet de la commande est précisément défini et porte sur la fourniture de 16.800 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique, soit 84.000 litres, au prix de 33,25 euros HT ou 35,08 euros TTC avec une TVA à 5,5%. Le contrat s’est formé le 30 avril 2020 et a reçu une exécution partielle par la société Mega Dental qui a livré 5.600 bidons ainsi que par la société Horizon Appro qui a payé une somme totale de 197.215,84 euros (44.688 euros + 152.527,84 euros).
Par ailleurs, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, le transfert de propriété est intervenu dès l’échange des consentements, soit le 30 avril 2020 en application de l’article 1583 du code civil. Le transfert de propriété ayant entraîné le transfert des risques en vertu de l’article 1196 alinéa 3 du code civil, la société Horizon Appro, qui ne justifie pas avoir mis en demeure la société Mega Dental de livrer la marchandise et dont il est établi qu’elle a refusé de prendre livraison de ladite marchandise, ne saurait se prévaloir du dépassement de la date de péremption du gel hydroalcoolique pour refuser de s’acquitter de ses obligations et notamment du paiement du prix.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Horizon Appro devait à la société Mega Dental une somme de 392.528,16 euros TTC au titre du solde de la commande du 30 avril 2020 et ont condamné la société Horizon Appro au paiement de cette somme.
Toutefois le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte ; une telle astreinte n’apparaissant pas nécessaire à l’exécution de la décision.
Sur la livraison
Au regard de ce qui précède, les dispositions du jugement relatives à la livraison du stock de gel hydroalcoolique seront confirmées y compris le prononcé de l’astreinte qui apparaît nécessaire pour assurer l’exécution de la livraison ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande au titre des frais de stockage
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société Mega Dental se contente de produire :
— une facture d’un montant de 950,40 euros TTC du 26 août 2020 au nom de la société Inter-Service-Esthétique ;
— des factures correspondant au stockage de 26 palettes depuis le 1er juillet 2021 libellées au nom de la société Mega Industrie.
Outre que la société Mega Dental ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel, elle ne démontre pas que les palettes dont le stockage fait l’objet des factures produites contiennent les bidons de gel hydroalcoolique commandés par la société Horizon Appro. La société Mega Industrie ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Les demandes de dommages et intérêts de ce chef seront rejetées et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros en réparation des frais de stockage engendrés par l’entreposage des marchandises.
Sur la demande au titre des difficultés de trésorerie
La société Mega Dental et la société Mega Industrie font valoir qu’elles ont rencontré des difficultés de trésorerie en raison du défaut de paiement imputable à la société Horizon Appro.
Toutefois ces sociétés ne rapportent aucune preuve de cette allégation. Les demandes sur ce point seront rejetées et le jugement, qui a alloué des intérêts à ce titre, sera infirmé.
Sur la demande au titre d’une perte de chance
La société Mega Dental et la société Mega Industrie font état d’un préjudice résultant de la perte de chance de revendre le gel hydroalcoolique aux conditions tarifaires existantes au moment de la crise sanitaire.
Il sera cependant relevé que la société Mega Dental a vendu le gel à la société Horizon Appro aux conditions tarifaires existantes au moment de la crise sanitaire et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un quelconque préjudice sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
La société Horizon Appro sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des sociétés Mega Dental et Mega Industrie dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel d’Evry à intervenir sur l’infraction d’escroquerie au jugement.
Outre que la société Horizon Appro ne justifie pas de la consignation requise, il n’apparaît pas nécessaire de sursoir à statuer au vu de ce qui précède.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Horizon Appro succombe au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Horizon Appro sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Mega Dental une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement sera rejetée. La demande de la société Mega Industrie au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables la note et les pièces adressées le 7 novembre 2024 pendant le cours du délibéré par les sociétés Mega Industrie et Mega Dental ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental les intérêts au taux de 1,50% l’an sur la somme de 392 528,14 euros à compter du 18 novembre 2020, avec capitalisation dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière, jusqu’à entier paiement et dans la limite de 20000 euros, en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation au paiement de la somme de 392 528,14 euros et en ce qu’il a condamné la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros en réparation des frais de stockage engendrés par l’entreposage des marchandises ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes de dommages et intérêts des sociétés Mega Dental et Mega Industrie au titre des difficultés de trésorerie et des frais de stockage ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation de la société Horizon Appro au paiement de la somme de 392 528,14 euros ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Condamne la société Horizon Appro à payer à la société Mega Dental une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société Horizon Appro et de la société Mega Industrie sur ce fondement ;
Condamne la société Horizon Appro aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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