Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/01611 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KK
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. [8]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 31 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 17 NOVEMBRE 2023 rg n°: 2023001698
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [8] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARL [9], au capital de 2.000 €, RCS Saint-Pierre 805 086 196.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [9] a été immatriculée le 17 octobre 2014 avec pour objet social 'fourniture de service, locations de matériels en tous genres : chapiteaux, structures gonflables, podium, sono, lumières, véhicules, les matériels de podium et d’animation, import-export, distribution et vente de tous produits, alimentation et animation des rayons dans les GSM, dépotage des conteneurs, courses et livraisons, animation commerciale, foraine, podium et lieux publics, confection des façades, merchandising, agence d’hôtesses, production et organisation de spectacles…' et a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire selon jugement du 7 juillet 2020, la procédure ayant été ouverte sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, M. [P] [C].
Par requête du 28 février 2023, le procureur de la République de Saint-Pierre de La Réunion a fait convoquer M. [P] [C] devant le tribunal mixte de commerce statuant en matière de sanctions commerciales aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans et à défaut une interdiction de gérer de même durée avec exécution provisoire.
Par acte du 9 mai 2023, la Selarl [K] Bach, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [9], a assigné M. [C] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de le voir condamner en paiement de la somme de 340 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans son rapport du 9 mai 2023, le juge-commissaire a proposé la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1 207 956 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actifs ainsi qu’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans au bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 juin 2023, le tribunal a ordonné la jonction des procédures respectivement initiées par le ministère public et par le mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— condamné M. [P] [C] à payer à la Selarl [K] Bach ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [9] la somme de 80 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif ;
— prononcé à l’encontre de M. [P] [C] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans ;
— ordonné l’inscription de la sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens ;
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [K] Bach ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL [9].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 29 janvier 2024 et appelée à l’audience du 20 mars 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl [K] Bach ès qualités par acte d’huissier du 2 février 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 février 2024 et les a signifiées le 1er mars 2024 à l’intimée qui a notifié ses conclusions le 28 mars 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 29 octobre 2024 a requis la confirmation du jugement déféré au regard de la caractérisation des fautes justifiant tant la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif comme la sanction commerciale car la déclaration de créance de la CGSS d’un montant de 383 442,93 euros estimée comme la variable d’ajustement par M. [C] lui a permis de continuer à faire vivre une société déficitaire dans le but d’employer les salariés de [6], société bénéficiant des recettes de la SARL [9].
Par ordonnance du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 13 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— déclarer qu’il n’a pas commis d’actes fautifs de gestion justifiant la demande de comblement de passif ;
— déclarer qu’il a été confronté à deux cas de force majeure indépendants de sa volonté qui sont les seules causes des difficultés de la société, soit l’obligation de salarier les commerciaux et la survenue de la crise covid en fin 2019 ;
— déclarer qu’il a fait face à une forte concurrence et à des clients réglant avec retard les prestations dues comme l’indique l’administrateur judiciaire ;
— débouter la Selarl [8] de sa demande de comblement de passif;
— débouter la Selarl [7] de sa demande de comblement de passif pour un montant de 340 000 euros ;
— déclarer que M. [C] n’a pas commis de faute de gestion qui justifierait la faillite personnelle ;
— débouter la Selarl [K] Bach de sa demande de condamnation à la faillite personnelle ;
— débouter la Selarl [K] Bach de sa demande subsidiaire de condamnation d’interdiction de gérer ;
— condamner la Selarl [K] Bach à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl [K] Bach aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— il n’était pas gérant de fait de la société [6] dans laquelle il est associé minoritaire, dont la gérance est exercée par sa fille et dans laquelle il exerçait les fonctions de directeur commercial, les deux structures ayant une activité économique distincte ;
— il n’a pas commis de faute de gestion au sein de la société [9] et de simples erreurs ou négligences sont insuffisantes à engager sa responsabilité ;
— il a été contraint de procéder à l’intégration de 23 commerciaux qui exerçaient jusqu’alors en qualité de travailleurs indépendants en raison de l’environnement social, légal et réglementaire de la branche d’activité merchandising, ce qui a déséquilibré le fonctionnement de la société ;
— le grief tiré de l’absence de tenue de comptabilité pour l’année 2020 n’est pas fondé car il disposait d’un comptable et a communiqué des éléments précis lors de sa convocation à un entretien de prévention ;
— les conditions prévues par l’article L223-42 du code de commerce n’étaient pas réunies à la date d’ouverture de la procédure collective, le délai n’étant pas expiré ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les difficultés de la société et le comportement de son gérant ;
— les conditions de prononcé de la faillite ne sont pas réunies car les fautes alléguées ne sont pas établies et seules les faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective peuvent être pris en considération de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir constitué une nouvelle société.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, l’intimée demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui verser en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit ;
— condamner M. [C] aux dépens.
Elle soutient que :
— les fautes de gestion sont caractérisées, à savoir une activité déficitaire depuis 2018 financée par une impasse sur le paiement des cotisations sociales et des impôts suivie du transfert du compte clients sur la société [6] dans le cadre d’une convention de prestations de services le 2 mai 2019, l’absence de reconstitution des capitaux propres et l’absence de tenue d’une comptabilité pour l’année 2020 ;
— M. [C] a créé une nouvelle société [5] en 2022 ayant strictement la même activité que la société liquidée ;
— le comportement du dirigeant est à l’origine de la constitution du passif de la société ;
— la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans l’intérêt personnel du dirigeant est établie au regard du compte courant débiteur d’un montant de 75 000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif :
Selon l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société, une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée.
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’appelant ne présente aucune critique du jugement en ce qu’il a retenu l’insuffisance d’actif d’un montant de plus de 300 000 euros et se contente de contester l’existence des fautes de gestion retenues par le premier juge en excipant de simples négligences n’étant pas de nature à engager sa responsabilité.
Les déclarations de créance d’un montant global de 585 894,07 euros produites par le mandataire judiciaire établissent un passif non contesté de 380 264,86 euros déduction faite des créances rejetées de 205 237,22 euros et des créances contestés de 391,99 euros duquel doit être déduit le montant des actifs réalisés pour un montant total de 41 668,35 euros (recouvrement de compte client et solde de compte bancaire) ainsi qu’il ressort du décompte du mandataire judiciaire sans que puissent être pris en compte les frais ou les dépenses intervenues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont M. [C] ne saurait être tenu responsable.
L’insuffisance d’actif s’établit ainsi à la somme de 338 596,51 euros de sorte qu’elle est certaine.
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d’une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence.
Un intérêt personnel n’est pas exigé.
Si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
Le tribunal a relevé que M. [C], gérant de la société, avait commis des fautes de gestion constituées par l’absence de reconstitution de capitaux, la poursuite d’une exploitation déficitaire en ayant omis de régler les charges sociales alors qu’il avait régularisé des embauches pour le personnel de la branche merchandising, le passif de la société étant à 99 % constitué de dettes sociales et fiscales, qu’il avait un intérêt personnel car la société [9] portait l’ensemble des salariés au profit de la société [6] qui récoltait les recettes et dont il semblait être le gérant de fait et qu’il n’avait pas tenu de comptabilité pour l’année 2020.
Le tribunal a minoré le montant des sommes réclamées en raison de la nécessité dans laquelle il s’était trouvé de modifier le statut de ses collaborateurs.
— sur la poursuite de l’activité déficitaire
M. [C] conteste la qualité de gérant de fait de la société [6] gérée par sa fille et dont il est associé minoritaire, la seule existence de liens familiaux et de relations commerciales entre les deux sociétés ne pouvant suffire à caractériser une gérance de fait.
Il conteste par ailleurs les fautes de gestion qui lui sont reprochées en invoquant de simples erreurs de gestion découlant de causes indépendantes de sa volonté et excipe de la nécessité légale dans laquelle il s’est trouvé de devoir procéder à l’intégration de 23 commerciaux en salariés en 2018 en raison de la charte PSS GMS Réunion disposant que 'les entreprises s’engagent et respectent le code du travail et la convention collective des personnels des prestataires de services GMS du secteur tertiaire à réaliser les prestations qui leur sont confiées par des salariés employés régulièrement'.
Il conteste toute intention délibérée de ne pas procéder au règlement des cotisations sociales, conteste le reproche tiré de la carence comptable en 2020 et dénie tout caractère fautif à la convention de prestations conclue le 2 mai 2019 avec la société [6].
Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire mandaté par le tribunal que l’origine des difficultés de la société résulte :
— de l’obligation d’embaucher en CDI les merchandiseurs indépendants, ce qui a entraîné un surcoût lié à la gestion de l’effectif de 21 salariés exerçant jusqu’alors en travailleurs indépendants et que le triplement de la masse salariale a conduit à une perte nette de -92 K€ en 2018 pour un chiffre d’affaires annuel équivalent d’environ 800k€
— de la perte des contrats de merchandising à laquelle il a été remédié par la signature d’un contrat de prestations de services avec la SARL [6] le 2 mai 2019 permettant de poursuivre la relation clients via une sous-traitante ;
— de la pression de l’environnement concurrentiel sur le prix des prestations, la société ayant fait le choix de jouer sur le prix pour remporter des marchés;
— de l’inexistence de l’activité événementielle à plus forte marge.
Il relève que le compte client est constitué à 76 % par la société [6] et que la dette est quant à elle détenue à 86 % par la société [6].
Il apparaît que la SARL [6] est le principal prescripteur de la SARL [9] mais également son principal créancier avec une dette sur l’année 2020 enregistrée à hauteur de 48 k€.
Cette situation génère d’autant un décalage de trésorerie que la SARL [9] supporte l’essentiel des charges d’exploitation puisque c’est elle qui soutient els charges de personnel.
Il est établi que le chiffre d’affaires de la société est demeuré constant entre 2017 (805 935 €), 2018 (792 458 €) et 2019 (795 796 €).
Le résultat d’exploitation a quant lui drastiquement diminué à la baisse de 77 933 € en 2017, -92536 € en 2018 et – 133318 € en 2019.
Si le déséquilibre des comptes de la société a indéniablement été la conséquence de la très forte augmentation de la masse salariale et des charges y afférentes auxquelles la société n’a pas été en mesure de faire au cours de l’exercice 2018, le dirigeant de la société n’a pris aucune mesure pour remédier à ces difficultés sur les deux exercices suivants et a poursuivi l’activité devenue déficitaire de la société en signant la convention de prestations de services avec la société [6] le 2 mai 2019, ce qui a entraîné le décalage de trésorerie pointé par l’administrateur judiciaire. M. [C] expose dans ses écritures qu’il était le directeur salarié de la société [6].
Dans ces conditions, la poursuite de l’activité déficitaire de la société supportant l’intégralité de la masse salariale dont elle ne pouvait assumer les charge sociales y afférentes constitue une faute de gestion comme l’a retenu le premier juge, sans qu’il soit nécessaire d’établir que M. [C] était le gérant de fait de la société [6], la faute consistant dans l’impasse sur le paiement des cotisations sociales poursuivie en connaissance de cause par le dirigeant entre 2018 et jusqu’à la cessation des paiements déclarée en juillet 2020.
Cette faute est en lien de causalité avec la constitution du passif de la société constitué à 99 % de dettes sociales comme en atteste la déclaration de créance de la CGSSR d’un montant de 383442,93 euros dont les premiers impayés remontent en juillet 2017 et de la CRR pour un montant de 60052,11 euros avec des impayés à partir du quatrième trimestre 2016.
— sur l’absence de reconstitution légale des capitaux propres
Selon l’article L223-42 du code de commerce, si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans ses écritures, l’intimée indique que les exercices de la société ont été clôturés le 30 juin de chaque année en visant les liasses fiscales 2017 et 2018.
Ces documents font cependant ressortir une clôture des exercices au 31 décembre de chaque année, date également retenue par l’administrateur judiciaire dans son rapport.
En l’espèce, les capitaux propres de la société sont devenus négatifs à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2018 (-39 556 €) et l’étaient encore le 31 décembre 2019 (-151 706 €) et la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements le 6 juillet 2020, soit antérieurement à la clôture du deuxième exercice suivant celui de l’apparition de la perte, de sorte que la faute de gestion retenue par le premier juge n’est pas constituée.
— sur l’absence de tenue d’une comptabilité
Selon l’article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En application des dispositions réglementaires prévues par les articles R 123-72 à R 123-77 du code de commerce, la tenue de la comptabilité implique l’établissement d’un livre journal, d’un grand livre et d’un inventaire.
Aux termes de l’article L123-14 alinéa 1er du même code, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
L’appelant conteste le manquement à ses obligations en soutenant avoir été assisté par son comptable tout au long de l’année 2020.
Il n’a cependant communiqué aucune pièce comptable pour l’exercice 2020 ni à l’administrateur judiciaire, ni au mandataire judiciaire et ne verse aucune pièce pour attester du respect de ses obligations en la matière.
Le manquement à ses obligations légales est ainsi parfaitement établi et constitue une faute de gestion en lien de causalité avec l’aggravation du passif en ce qu’elle n’a pas permis au dirigeant d’appréhender la situation économique et financière exacte de la société, ce qui l’a privé de prendre des mesures correctives en temps utile.
Deux fautes de gestion sont ainsi caractérisées et sont en lien causal avec le passif de la société de sorte que les conditions d’engagement de la responsabilité de M. [C] sont réunies.
Il doit être tenu compte des fautes de gestion commises par M. [C] et de sa situation personnelle et patrimoniale dans la détermination du montant de la condamnation par application du principe de proportionnalité.
M. [C] ne produit cependant aucun élément de nature à justifier la minoration du montant de la condamnation prononcée par le premier juge à hauteur de 80 000 euros, ce montant ayant tenu compte des éléments conjoncturels à raison desquels le dirigeant a été dans l’obligation de procéder à l’emploi de la masse salariale.
La décision sera par conséquent confirmée même si deux fautes de gestion sont en définitive constituées sur les trois fautes retenues par le premier juge, la poursuite de l’activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements et l’absence de tenue d’une comptabilité en 2020 étant à l’origine du passif constitué de dettes sociales lesquelles se sont aggravées du fait du dirigeant et le quantum de la condamnation prononcée étant proportionné au regard des fautes de gestion et de l’importance du passif de la société.
Sur la demande sanction :
Conformément aux dispositions de l’article L653-1 I 2° du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L’article L653-4 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant pour :
1°avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2°sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans son intérêt personnel ;
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser un autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4°avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5°avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l’article L653-5 de ce même code, la faillite personnelle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été notamment relevé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ou d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Aux termes de l’article L 653-8 du même code, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le tribunal a prononcé une faillite personnelle d’une durée de 10 ans au regard de l’importance du passif généré, de la multiplicité des procédures concernant les structures successivement gérées par M. [C], de l’absence de tenue d’une comptabilité, d’un compte courant débiteur dont il n’a pu justifier l’origine au cours de la procédure et de condamnations à plusieurs reprises pour des faits de travail dissimulé, tous ces éléments justifiant de l’écarter durablement du monde des affaires.
Le liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement déféré et invoque la poursuite d’une activité déficitaire dans l’intérêt personnel du dirigeant au regard du compte courant débiteur de M. [C] s’élevant à la somme de 75 000 euros.
L’appelant ne présente aucune observation sur ce point mais considère que les conditions de prononcé d’une sanction personnelle à son égard ne sont pas réunies.
M. [C] n’a fourni aucune explication sur le compte courant débiteur d’associé d’un montant de 75 000 euros dans la société et cet élément est de nature à établir que la poursuite de l’activité déficitaire a été effectuée dans un intérêt personnel.
M. [C], dirigeant de la société [9] exerçait également des fonctions de directeur salarié de la société [6], société familiale dans laquelle il a la qualité d’associé minoritaire et dont la gérance est assurée par sa fille.
Ces éléments établissent également que la poursuite de l’activité déficitaire de la société [9] a été effectuée dans un intérêt personnel puisque la société [9] supportait seule les charges d’exploitation tandis que la société [6] profitait de l’activité commerciale qui lui était sous-traitée.
Agé de 59 ans, M. [C] a créé une nouvelle société [5] le 5 août 2022 ayant la même activité de merchandising, organisation des animations et événementiels et prestation de gestion des espaces en rayons, vitrines, magasins et centres commerciaux dont il est le gérant, ce qui illustre sa volonté de se maintenir dans le monde des affaires et dans la même activité que celle antérieurement menée en sa qualité de dirigeant de la société [9] dans laquelle il a commis des fautes de gestion caractérisées.
En l’état de ces éléments, la sanction de faillite personnelle prononcée à son encontre pour une durée de dix ans est parfaitement justifiée et proportionnée au regard des fautes de gestion commises et de l’expérience professionnelle qui était la sienne.
La décision sera par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. [C] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de le condamner à payer à la Selarl [K] Bach ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [C] aux entiers dépens de l’appel ;
Le condamne à payer à la Selarl [K] Bach ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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