Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juin 2025, n° 25/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03152 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOWT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [R] [Z] [Z]
né le 01 juillet 1995 à [Localité 3], de nationalité équatorienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [R] [Z] [Z], enregistré sous le n° RG 25/02220 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le n° RG 25/02221, déclarant le recours de l’intéressé recevable, constatant le désistement de la requête de M. [G] [R] [Z] [Z], déclarant irrecevable la requête du préet de la Seine Saint Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé etlui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 juin 2025, à 22h20, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5];
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 10 juin 2025 à 12h42 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi,
— Vu les conclusions d’intimé reçues le 10 juin 2025 à 15h25 par le conseil de M. [G] [R] [Z] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [G] [R] [Z] [Z] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [R] [Z] [Z], né le 1er juillet 1995 à [Localité 3] (Équateur), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure n’a pas été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] qui, par ordonnance en date du 09 juin 2025, a déclaré la requête de la préfecture irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, l’arrêté de placement en rétention n’étant pas produit en intégralité.
La préfecture de Seine-[Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure telles que communiquées au premier juge que l’arrêté de placement en rétention a été communiqué de façon incomplète, les éléments relatifs à la décision elle-même étant absents. L’arrêté de placement en rétention dans son intégralité est nécessairement une pièce justificative utile, s’agissant du fondement juridique du placement en rétention et étant soumis au contrôle du juge judiciaire. En l’absence d’un arrêté préfectoral complet, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de l’administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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