Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 26 juin 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 17 décembre 2024, N° 23/21757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/480
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7D3
Jugement (N° 23/21757) rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
Madame [T] [F]
née le 14 Février 1985 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Priscilla Puteanus, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02124 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES
Société [Adresse 10] – M. [Y] [G] Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne [11]
[Adresse 13]
Représentée par Me Bernard Franchi, Avocat au barreau de Douai
Société [3]
[Adresse 2]
Société [4]
[Adresse 15]
Société [12]
chez [Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 juin 2025 ;
***
Par déclaration déposée le 24 juillet 2023, Mme [T] [F] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 23 août 2023, la [5], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [F], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [Y] [G], représentant le "[Adresse 7]", a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de Mme [F] et s’opposant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit M. [Y] [G] exerçant sous l’enseigne « le Domaine de la Chanterelle » recevable et bien fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 23 août 2023 par la [6], a constaté l’absence de bonne foi de Mme [F] au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, a dit Mme [F] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2025.
Par courrier électronique envoyé le 10 juin 2025 à 16h40 au greffe de la cour d’appel de Douai, Maître Priscilla Puteanus, avocat représentant Mme [F], a transmis des conclusions de désistement, indiquant que Mme [F] entendait se désister de son appel et demandant de donner acte à cette dernière de son désistement et de statuer sur les dépens comme de droit.
Par courrier électronique envoyé le 11 juin 2025 à 11h26 au greffe de la cour d’appel de Douai, Maître Bernard Franchi, avocat représentant M. [Y] [G], a transmis des conclusions d’acceptation de désistement, indiquant que M. [Y] [G] entendait accepter le désistement de Mme [F] de l’appel par elle formée à l’encontre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing et demandant de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit quant à la charge des dépens.
À l’audience de la cour du 11 juin 2025, Mme [F] était représentée par avocat qui s’en est rapporté à ses conclusions de désistement transmises par voie électronique le 10 juin 2025.
M. [Y] [G], intimé, était représenté par avocat qui s’en est rapporté à ses conclusions d’acceptation de désistement qu’il a déposées à l’audience.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date du 2 mai 2025 avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que Mme [F] se désiste de son appel interjeté le 17 janvier 2025 à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2024 ;
Que Mme [F] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du Trésor public compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25/00255 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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