Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 3 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SA LOGEO SEINE représentant l’Opérateur national de vente (ONV)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 5 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de location du 28 mai 2019 la Sa Logeo Seine a consenti à M. [Z] [J] la location d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (76), moyennant un loyer mensuel de 322,27 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024 la l’Opérateur national de vente, représentée par la Sa Logeo Seine, a fait délivrer à
M. [Z] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement de la somme de 5 046,91 euros.
Par la suite, suivant jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par la Sa l’Opérateur national de vente, représentée par la Sa Logeo Seine, a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 28 mars (mai) 2019 sont réunies au 14 avril 2024, condamné M. [Z] [J] à payer à la Sa l’Opérateur national de vente la somme de 8 764,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2024, outre le paiement d’une indemnité d’occupation, la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 22 avril 2025 un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été signifié à M. [Z] [J].
Par requête parvenue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 23 juin 2025, M. [Z] [J] a saisi cette juridiction d’une demande d’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [Z] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux, condamné M. [Z] [J] aux entiers dépens et rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique enregistrée le 15 septembre 2025 M. [Z] [J] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 18 septembre 2025, M. [Z] [J], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la Sa Logeo Seine représentant l’Opérateur national de vente, devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 3 septembre 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [Z] [J], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions responsives transmises le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— débouter la Sa Logeo Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 3 septembre 2025 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
De son côté, la Sa Logeo Seine, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions d’intimée transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— rejeter la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en date du 3 septembre 2025 formulée par M. [Z] [J] ;
— condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens de la présente instance en référé ;
— condamner M. [Z] [J] à verser à Logeo Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le sursis à l’exécution provisoire
En droit, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
La décision dont il est demandé le sursis à l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été précisé dans l’exposé de la procédure.
Dans la mesure où la décision entreprise rendue par le juge de l’exécution n’a pas ordonné de délai à M. [Z] [J] pour quitter les lieux, elle ne se trouve pas soumise à exécution, ce qui rend sans effet la demande de suspension de l’exécution provisoire qui en est demandée, laquelle ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de M. [Z] [J] les dépens de la présente instance, ainsi que les frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire demandée par M. [Z] [J] concernant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 3 septembre 2025 (RG 25-02587) ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens ;
Déboute M. [Z] [J] de sa demande de condamnation de la Sa Logeo Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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