Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA La Banque Postale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 421 100 645 et agit par l' intermédiaire de son Président du Directoire |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/841
N° RG 22/02596 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSZ
Jugement (N° 21/003315) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA La Banque Postale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 421 100 645 et agit par l’intermédiaire de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juillet 2022 à sa personne
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juillet 2022 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2013, la SA LA BANQUE
POSTALE a consenti à Mme [Y] [N] épouse [V] et M. [J] [V] un prêt personnel d’un montant de 11.724 euros, au taux de
3,05 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 113,25 euros, hors assurance facultative.
Par lettres recommandées du 18 août 2021 réceptionnées le 19 août 2021, la SA LA BANQUE POSTALE a mis en demeure M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] de régulariser le paiement des mensualités impayées, soit la somme de 2.378,25 euros au plus tard le 2 septembre 2021.
Par lettres recommandées du 6 septembre 2021 retournées avec la mention 'pli avisé, et non réclamé', la SA LA BANQUE POSTALE a notifié à M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner en justice M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.898,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,05%, à compter du 6 septembre 2021 sur la somme de 5.862,27 euros et à compter de l’assignation pour le solde, jusqu’à complet paiement,
— dire que les intérêts échus porteront intérêts (anatocisme),
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré la SA LA BANQUE POSTALE irrecevable à agir au titre du remboursement du prêt personnel souscrit par M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] le 18 novembre 2013, d’un montant de 11 724 euros, au taux de 3,05 % l’an,
— rejeté la demande présentée par la SA LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2022, la SA LA BANQUE POSTALE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la SA LA BANQUE POSTALE en date du 5 août 2022, et tendant à voir :
— Réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 27 avril 2022 en ce qu’il a :
. Déclaré la SA La Banque Postale irrecevable à agir au titre du remboursement du prêt personnel souscrit par M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] le 18 novembre 2013, d’un montant de 11 724 euros, au taux de 3,05 % l’an
. Rejeté la demande présentée par la SA La Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné la SA La Banque Postale aux dépens
Statuant de nouveau
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] [N] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 5 449.32 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.05 % sur à compter du 6 septembre 2021 (date de la déchéance du terme) sur la somme de 5 862.27 euros et à compter de l’assignation pour le solde, jusqu’à complet paiement
— Dire que les intérêts échus porteront intérêts
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] [N] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] [N] aux dépens d’appel et de première instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] ont été assignés devant la cour par actes de commissaire de justice en dates des 28 juillet 2022 et 12 août 2022 signifiés à domicile pour M. [J] [V] et à personne pour Mme [Y] [N] épouse [V]. Toutefois subséquemment les intimés n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion:
L’ancien article L311-52 du code de la consommation résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, disposition applicable au présent litige, prévoit en substance que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de préciser que LA BANQUE POSTALE a produit aux débats notamment des relevés du compte bancaire des époux [V] avec l’historique complet des opérations réalisées et afférentes notamment au prêt en cause (pièces 10 à 15) ainsi qu’un historique synthétique des paiements effectués au titre de ce prêt (pièce n°9).
Au regard de tels justificatifs, il apparaît que la première échéance du prêt non régularisée peut être fixée à la date du 5 décembre 2019.
Par ailleurs l’assignation introductive d’instance par laquelle LA BANQUE POSTALE a initié son action à l’égard des emprunteurs est en date du 29 novembre 2021.
Par suite, l’action du prêteur n’encourt pas la forclusion et apparaît en conséquence, recevable.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré la SA LA BANQUE POSTALE irrecevable à agir au titre du remboursement du prêt personnel souscrit par M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] le 18 novembre 2013, d’un montant de 11 724 euros, au taux de 3,05 % l’an, et statuant à nouveau, de déclarer cette action recevable.
— Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA LA BANQUE POSTALE produit aux débats les pièces suivantes:
' l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' la fiche d’information précontractuelle,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' la fiche de synthèse justifiant de l’interrogation du FICP,
' la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2021 adressée à Mme [V] [N],
' la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2021 adressée à M. [N],
' la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2021 valant déchéance du terme adressée à Mme [V]-[N],
' la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2021 valant déchéance du terme adressée à M. [V],
' le décompte précis des sommes dues arrêté au 3 mai 2022,
' l’historique des paiements,
' les relevés de compte du 3 décembre 2013 au 6 janvier 2022 (pièces n°11, 12, 13, 14, 15, 16, et 17 de l’appelante),
' la liste des paiements opérés après l’assignation.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA LA BANQUE POSTALE à l’égard de M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' échéances échues et impayées: 2.491,50 euros
' capital restant dû: 2.953,48 euros
' indemnité légale de 8%: 417,29 euros
Soit au total: 5.862,27 euros
De cette somme il convient de déduire les règlements effectués depuis la déchéance du terme à hauteur de 420 euros (règlements qui s’importeront sur les échéances impayées et le capital restant dû).
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] à la SA LA BANQUE POSTALE les sommes suivantes:
' la somme de 5054,98 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts contractuels au taux de au taux de 3,05 % l’an à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2021,
' la somme de 417,29 euros au titre de l’indemnité légale de 8% outre intérêts contractuels au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2021.
Il convient par ailleurs, au regard du fait que les intérêts dûs au titre de la capitalisation des intérêts, le sont pour au moins une année entière et qu’ils ont été judiciairement sollicités, de dire qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront annuellement intérêts.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Des considérations d’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par suite de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la SA LA BANQUE POSTALE de ce chef.
— Sur les dépens de première instance et d’appel:
Les époux [V] succombant, il y a lieu après infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner in solidum M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la SA LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE solidairement M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] à la SA LA BANQUE POSTALE les sommes suivantes:
' la somme de 5054,98 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts contractuels au taux de au taux de 3,05 % l’an à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2021,
' la somme de 417,29 euros au titre de l’indemnité légale de 8% outre intérêts contractuels au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2021,
— DIT qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront annuellement intérêts,
— CONDAMNE in solidum M. [J] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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