Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 24/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MI7S
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 23/06578) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 16 mai 2024 suivant déclaration d’appel du 03 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le 30 Novembre 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur [R] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne
Madame [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
LYCEE PRIVE [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
S.C.P. [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
Monsieur [C] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2023, M. [J] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] d’une demande de traitement de sa situation. Le dossier a été déclaré recevable le 21 mars 2023.
Le 28 novembre 2023, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 987,79 euros et des charges s’élevant à 1 911,90 euros, avec une capacité de remboursement de 75,89 euros et un maximum légal de remboursement de 285,24 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [J] [D], né le 30/11/1968, est aide à domicile en CDI,
— il vit en concubinage,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 37 061,17 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 285,24 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] en date du 26 avril 2023, M. et Mme [B], créanciers d’une dette locative, ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré le recours de M. Et Mme [B] recevable et bien fondé,
— Déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [D],
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 31 mai 2024, M. [J] [D] a interjeté appel de l’entier jugement.
M. [J] [D] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 27 juin 2024 signé par le destinataire.
À l’audience du 2 septembre 2024, M. [J] [D] est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [J] [D].
Y faisant droit,
— Dire et juger que la décision de recevabilité du dossier de surendettement a autorité de la chose jugée.
— Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— Rejeter le recours des créanciers.
— Dire et juger que les mesures imposées par la commission seront applicables.
— À titre subsidiaire,
Renvoyer le dossier devant la commission pour la fixation de nouvelles mesures.
Au soutien de ses demandes, M. [D] expose qu’un recours sur la recevabilité de son dossier avait été formé par ces créanciers et que le jugement confirmant la recevabilité de son dossier à une procédure de surendettement rendu en suite de ce recours le 7 septembre 2023 a autorité de la chose jugée et que seules les mesures pouvaient être contestées. Il soutient également qu’il pensait que les loyers étaient payés et qu’il s’est aperçu de la situation suite à diverses malversations de son ex-épouse et a sollicité le divorce.
M. [B] est présent et estime que la mauvaise foi de M. [D] est caractérisée, répétée et préméditée. Il explique que le débiteur multiplie les impayés locatifs auprès de plusieurs bailleurs. Il ne comprend pas pourquoi le débiteur loue un logement T5 avec un loyer de 1 300 euros alors qu’il n’a que deux enfants en sachant qu’il ne pourra assumer un tel loyer. Il explique également que M. [D] a payé des dépenses non prioritaires.
M. et Mme [L] sont représentés et sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue. Ils expliquent que pour conclure le bail, M. [D] a produit des quittances de loyer émanant d’un certain M. [S], quittances certainement fausses, ce qui caractérise la mauvaise foi.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 26 juin 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue et doit vérifier que le débiteur est toujours recevable à bénéficier de la procédure de surendettement même au stade de la contestation des mesures quand même une première décision a été rendue suite à une contestation sur la recevabilité.
En l’espèce, l’endettement de M. [D] est exclusivement composé de dette locative. Cette seule circonstance, c’est à dire le seul fait que le débiteur ait manqué à ses obligations contractuelles envers ses bailleurs en ne payant pas les loyers courants ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
Cependant, il y a lieu de relever que les circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué caractérisent la mauvaise foi.
En effet, il ressort du détail des dettes de M. [D], une dette locative, pour son logement qu’il occupait au [Adresse 3] et donné à bail par M. [B], à hauteur de 19 439,22 euros.
En dépit de cet endettement, M. [D] a tout de même produit, lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec prise d’effet au 27 mars 2019 auprès des époux [L], une quittance de loyer en date du 5 mars 2019 et une attestation sur l’honneur du 13 février 2019 émanant d’un certain M. [S] pour le même appartement qu’il occupait au [Adresse 3] et pour lequel il avait un arriéré locatif de 19 439,22 euros.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et de ces circonstances, par la réitération des dettes locatives auprès de différents bailleurs, par la production de quittance de loyer frauduleuse M. [D] avait nécessairement la connaissance du fait qu’en ce faisant il contribuait ainsi à aggraver son passif et qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et traduit sa volonté délibérée de laisser s’aggraver son endettement.
Il s’ensuit que ce comportement caractérise de manière manifeste la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 et suivant du code de la consommation.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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