Irrecevabilité 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 déc. 2023, n° 23/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 6 février 2023, N° 21/46 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 DECEMBRE 2023
(Réouverture des débats à l’audience du
13 mars 2024)
N° 2023/348
Rôle N° RG 23/02548 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ2X
PROCUREUR GENERAL
C/
S.A.S. HUISSIERS REUNIS
Organisme CHAMBRE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[V] [N]
[L] [W]
[H] [A]
S.E.L.A.R.L. [K] LES MANDATAIRES
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : PG
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 06 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/46.
APPELANT
PROCUREUR GENERAL,
Cour d’appel – Rue Peyresc – 13100 AIX- EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. HUISSIERS REUNIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat au barreau de LYON,
Organisme CHAMBRE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Florian LASTELLE de l’AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES, représentée par Maître [V] [N], ès qualité de mandataire ad-hoc de la SCP [A]-[S]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [W], huissier de justice prise en la personne d’administrateur provisoire de la SCP [A]-[S]
défaillant
Monsieur [H] [A], agissant en sa qualité de gérant et associé de la SCP [A] & [S], titulaire d’un office d’huissiers de justice à [Adresse 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [K] LES MANDATAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [A] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VASSAIL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCP [A] [S] était titulaire d’un office d’huissiers de justice à [Adresse 4] depuis 1999 et exploitait son activité au sein de locaux situés [Adresse 2].
Maître [A] et Maître [S] étaient co-gérants et associés de cette SCP.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de NICE a :
— prononcé à l’encontre de Maître [S] une interdiction d’exercer la profession d’huissier de justice pour une durée de 6 mois,
— prononcé à l’encontre de maître [A] une interdiction d’exercer la profession d’huissier de justice pour une durée de 3 ans,
— désigné la chambre départementale des huissiers de justice, prise en la personne de son président, Maître [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [A] [S].
Par la suite, Maître [L] [W] a remplacé Maître [Y] en qualité d’administrateur provisoire.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP [A] [S] et désigné la SELARL [K] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
Le juge commissaire qui avait décidé que le périmètre de la cession ne portait que sur le droit d’exercer la fonction d’huissier de justice dont la SCP [A] [S] demeurait titulaire, a, par ordonnance du 27 juillet 2022, désigné la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [V] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la débitrice avec mission de la représenter dans les opérations de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge commissaire a autorisé la SELARL [K] LES MANDATAIRES à diffuser un avis d’appel d’offres avec le calendrier suivant :
— dépôt des offres de reprise en double exemplaires en l’étude du liquidateur au plus tard le 21 novembre 2022 à 12h,
— examen des offres de reprise déposées dans les délais à l’audience du juge commissaire du 9 janvier 2023 à 14h.
La SELARL [K] LES MANDATAIRES a informé les six pollicitants ayant déposé une offre de reprise qu’ils pouvaient améliorer leur offre initiale jusqu’au 21 décembre 2022 à 12h.
Aux termes de ce délai quatre offres améliorées ont été déposées.
A l’audience du 9 janvier 2023, trois repreneurs potentiels n’ont pas comparu et un s’est désisté de sorte que seules deux offres ont subsisté, à savoir :
— l’offre de la SAS HUISSIERS REUNIS, représentée par M. [M] [I], pour un montant de 201 000 euros,
— l’offre de la SCP [G]-[T]-[X], représentée par M. [D] [T], Mme [C] [X] et Mme [P] [G], pour un montant de 180 000 euros.
En l’état de sanctions disciplinaires ayant frappé des membres de la SAS HUISSIERS REUNIS, le procureur de la République a émis un avis favorable à l’offre de reprise de la SCP [G]-[T]-[X].
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge commissaire a autorisé la SELARL [K] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [B] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire à céder de gré à gré le droit d’exercer la fonction d’huissier de justice dont était titulaire la SCP [A] [S] à la SAS HUISSIERS REUNIS.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
— il y a lieu de considérer que les pollicitants qui ne comparaissent pas n’ont pas entendu soutenir leur offre,
— l’offre de la SAS HUISSIERS REUNIS est la mieux disant et elle remet à la barre un chèque d’acompte de 15% du prix proposé,
— cette société justifie de sa capacité de règlement et n’impose aucune condition suspensive,
— la chambre des commissaires de justice ne valide pas cette offre au motif que le repreneur a fait l’objet de sanctions disciplinaires dans son étude de [Localité 6] mais n’explique pas l’étendue et la nature de ces sanctions,
— le liquidateur et le mandataire ad hoc se prononcent au profit de l’offre la mieux disant qui est celle de la SAS HUISSIERS REUNIS,
— les réserves apportées en cours d’audience par la chambre régionale sur l’existence d’éventuelles sanctions disciplinaires ne sont pas corroborées et les explications du représentant de la SAS HUISSIERS REUNIES n’ont pas été contestées.
La procureure générale de cette cour a fait appel de cette décision le 13 février 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 octobre 2023, s’en rapportant à ses écritures du 28 février 2023, elle demande à la cour d’infirmer la décision frappée d’appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 25 avril 2023, la SELARL [K] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [K], en qualité de liquidateur judiciaire indique s’en rapporter et demande à la cour de réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA les 11 et 19 avril 2023, la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [N], en qualité d’administrateur ad hoc de la SCP [A] [S] demande à la cour :
— d’infirmer la décision frappée d’appel,
— d’autoriser la SELARL [K] LES MANDATAIRES à céder de gré à gré le droit d’exercer la fonction d’huissier de justice dont la SCP [A] [S] était titulaire à la SCP [G]-[T]-[X], représentée par M. [T], Mme [X] et Mme [G], moyennant le prix de 180 000 euros.
Dans ses dernières écritures, signifiées au RPVA le 10 octobre 2023, M. [H] [A], agissant en qualité de gérant de la SCP [A] [S], demande à la cour :
A titre principal, de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— réserver les dépens en frais de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 mai 2023, la SAS HUISSIERS REUNIS, demande à la cour ;
A titre principal, de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et juger définitive l’ordonnance du 6 février 2023,
A titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
En tout état de cause, de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Le 20 février 2023, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 25 octobre 2023. Puis, les parties ont été avisées que le dossier était reporté d’office à l’audience du 8 novembre 2023.
La procédure a été clôturée le 12 octobre 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La société HUISSIERS REUNIS et M. [A] poursuivent l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Ils soulignent que la déclaration d’appel du 13 février 2023 est nulle et ne peut avoir eu d’effet dévolutif puisqu’elle se borne à viser l’ordonnance rendue le 6 février 2023 sans énoncer avec précision les chefs de la décision critiqués, mentionnant simplement que l’appel porte sur l’entier dispositif.
Cette critique est fondée.
Cependant, ainsi que le rappellent les dispositions combinées des articles 562 et 933 du code de procédure civile, les irrégularités qui affectent la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne sont susceptibles d’entraîner son annulation ou l’irrecevabilité de l’appel que si celui qui les invoque rapporte la preuve d’un grief.
Dans le cas présent, il ressort du dossier de la cour que les intimés n’allèguent ni ne justifient d’un grief puisque :
— le 28 février 2023, le ministère public a déposé des conclusions d’appelant qui explicitent formellement quels sont les chefs de l’ordonnance rendue le 6 février 2023 qui sont attaqués,
— la société HUISSIERS REUNIS et M. [A] ont conclu sur le fond et, à l’instar des autres intimés, il ressort de leurs écritures qu’ils ont parfaitement compris que le ministère public s’opposait à la vente de gré à gré du droit d’exercer la fonction d’huissier de justice à la société HUISSIERS REUNIS au motif que certains de ses membres avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires.
En conséquence, la société HUISSIERS REUNIS et M. [A] seront déboutés de leurs demandes tendant à ce que la cour constate que la déclaration d’appel n’avait pas d’effet dévolutif, tendant à l’annulation de la déclaration d’appel et tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable.
2) Cependant, s’agissant de la vente d’un actif incorporel d’un débiteur officier public ministériel exerçant une profession réglementée et régie par un ordre professionnel, le ministère public aurait dû intimer :
— M. [A] et M. [S] en qualité de gérants et associés de la SCP [A]-[S],
— la chambre régionale des commissaires de justice,
— M. [O] [J], désigné administrateur provisoire de la SCP [A]-[S] en remplacement de Mme [W],
— la SCP [G]-[T]-[X], pollicitant évincé à laquelle la SELARL [N] ET ASSOCIES demande à la cour d’attribuer la vente.
M.[A] est volontairement intervenu à procédure et y a attrait d’autres parties qui avaient été omises par l’appelant. Toutefois, la cour relève que certaines d’entre-elles n’ont jamais été intimées et/ou assignées.
Par ailleurs, il apparaît que le ministère public n’a pas signifié la déclaration d’appel dans les délais de l’article 905-1 du code de procédure civile à certains intimés qui n’avaient pas constitué avocat.
Dans ces conditions, conformément à ce texte et à l’article 553 du code de procédure civile, la cour est fondée à ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur :
— l’indivisibilité du litige et la recevabilité de l’appel,
— tout moyen tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Il sera, en conséquence, sursis à statuer et le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt avant dire droit, rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déboute M. [A] et la société HUISSIERS REUNIS de leurs demandes tendant à prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, d’annulation de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel ;
Sursoit à statuer ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2024 à 8H40 Salle 7 palais Monclar ;
Invite les parties à s’expliquer sur :
— l’indivisibilité du litige et la recevabilité de l’appel,
— tout moyen tendant à la caducité de la déclaration d’appel,
Réserve le sort des dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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