Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 nov. 2025, n° 25/06316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06316 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIGW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 30 mai 1999 à [Localité 4] , de nationalité tunisienne
ayant pour avocat choisi Me Révolte Itsouhou-Mbadinga
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]
Tout deux informés le 14 novembre 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 novembre 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège de [Localité 1] rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [G] regulière et autorisant le maintien de M. [P] [G] en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 21 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2025, à 10h55, par M. [P] [G] ;
— Vu les observations reçues par courriel le 14 novembre 2025 à 16h42 et 16h47 par le conseil de M. [P] [G];
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte de l’article R. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’ordonnance du juge statuant sur le maintien en zone d’attente est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, selon les modalités prévues par ce même code combinées aux dispositions prévues au code de procédure civile.
Selon l’article L. 342-14 du même code, en cas d’appel manifestement irrecevable, notamment à défaut de produire l’ordonnance critiquée, la déclaration d’appel peut être rejetée sans convocation préalable des parties.
En l’espèce, l’avocat de M. [N] a présenté un appel par courriel, le 14 novembre 2025 à 10h55, en joignant à ce courriel un document unique, enregistré en '.doc', nommé 'requête en appel affaire [N]'. S’apercevant immédiatement que l’ordonnance n’était pas jointe, le greffe a adressé par retour de courriel un message relevant que l’ordonnance critiquée manquait. Ce message à été adressé à 10h59, soit 4 minutes après la réception de l’appel.
En l’absence de réponse, un nouveau courriel a été adressé à l’avocat à 15h29, spécifiant qu’à défaut d’ordonnance produite dans le délai d’appel, l’appel pouvait être rejeté sans convocation des parties, en application de l’article L. 342-14 du code précité.
L’avocat a alors produit l’ordonnance à 16h42. Or, la lecture de cette ordonnance permet de constater qu’elle a été notifiée le 13 novembre à 12h43, de sorte que le délai d’appel expirait le 14 novembre à 12h43.
Il s’en déduit qu’en l’absence de production, dans le délai d’appel, de l’ordonnance critiquée par l’avocat, sollicité en ce sens par le greffe de la cour d’appel, la déclaration d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 novembre 2025 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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