Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 avr. 2025, n° 23/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03670 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJV
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 22 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01283
Monsieur [P] [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [C] [B] [D] NEE [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [H] [J] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03670 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJV,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 prorogée au 24 avril 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 22 septembre 2023 ;
Vu l’appel de M. [P] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] suivant une déclaration au greffe du 23 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [P] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] notifiées par RPVA le 18 février 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu le dispositif des conclusions des époux [J],
vu les articles 562, 910-4, 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
vu la compétence du conseiller de la mise en état au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable l’appel incident formé par les époux [J] dans leurs conclusions déposées au visa de l’article 909 du code de procédure civile concernant la demande suivante :
« Reconventionnellement,
CONSTATER l’empiètement du pilier gauche du portail d’entrée de la propriété des époux [D] sur la propriété des époux [J],
CONDAMNER Mme et M. [D] à payer à Mme et M. [J] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi »
juger que la cour en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation n’est pas saisie de cette demande et que ce chef ne lui a donc pas été déféré ;
Vu les conclusions d’incident de M. [O] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] notifiées par RPVA le 25 mars 2025 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande des époux [D] ;
Vu les débats à l’audience du 25 mars 2025 ;
SUR CE
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
débouté M. [P] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] de leur demande relative à l’empiétement de la cuisine d’été et de la pergola édifiées sur la propriété de M. et Mme [J],
débouté M. [O] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] de leur demande tenant à l’empiètement d’un pilier de portail sur leur propriété,
débouté M. [P] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] de leur demande au titre d’un trouble anormal de voisinage pour les nuisances olfactives,
condamné M. [P] [D] et Mme [C] [Z] épouse [D] aux dépens de l’instance,
dit que chaque partie supportera la charge des frais engagés par elle au cours de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, les conclusions ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens Civ 2° 01/07/2021 n°20-10.964).
En l’occurrence, le tribunal a débouté M. [O] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] de leur demande tenant à l’empiètement d’un pilier du portail sur leur propriété, considérant qu’il était bien saisi d’une demande à ce titre, ce que ne remettent pas en cause les époux [D] et les époux [J].
Dans leurs conclusions d’appel incident, les époux [J] ne demandent ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement déféré. Il s’ensuit, étant par ailleurs observé qu’il n’est pas justifié d’une erreur de plume, que les conclusions d’appel III des époux [J] sont irrecevables en leurs dispositions d’appel incident.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel, par application de l’article 567 du code de procédure civile, étant encore relevé qu’en première instance, aucune demande en dommages-intérêts pour procédure abusive n’avait été formulée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE les conclusions III de M. [O] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] irrecevables en leurs dispositions portant appel incident du jugement du 23 septembre 2023 concernant le rejet de leur demande tendant au constat d’un empiètement du pilier gauche du portail de la propriété des époux [D],
RAPPELLE que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel, par application de l’article 567 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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