Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 14 décembre 2023, N° 23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIAL c/ La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARDECHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCHE
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
14 décembre 2023
RG :23/00159
[D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me HASSANALY
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 14 Décembre 2023, N°23/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le 05 Novembre 1970 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substituée par Me DEBUICHE Jodie
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [J] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [D], salarié de la SARL [7] en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2018.
Le 18 septembre 2018, la SARL [7] a établi une déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial rectificatif, établi le 17 septembre 2018 par le Docteur [X] [N] mentionnait : ' lombosciatique droite'.
Le 25 septembre 2018, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [M] [D] sa décision de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [M] [D] a été déclaré inapte par les services de santé au travail le 29 novembre 2021, puis licencié par lettre du 23 décembre 2021.
Le 08 novembre 2021, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [M] [D] la fixation de la date de consolidation de son état au 17 novembre 2021.
Le 06 janvier 2022, la CPAM de l’Ardèche a informé M. [D] qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à titre médical, et de 7 % à titre socioprofessionnel lui était attribué en conséquences des séquelles résultant de l’accident du travail du 14 septembre 2018.
Par courrier en date du 05 février 2022, M. [D] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 02 juin 2023 en contestation de la décision implicite de rejet de la CPAM de l’Ardèche.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté Monsieur [M] [D] de sa demande,
— condamné Monsieur [M] [D] au paiement des dépens,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Le 24 janvier 2024, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [D] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de PRIVAS en date du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— ANNULER la décision de la CPAM de l’ARDECHE en date du 6 janvier 2022 retenant un taux d’IPP à 27%,
— ANNULER la décision implicite de refus de la CMRA de l’ARDECHE ;
Par conséquent,
— HOMOLOGUER les conclusions expertales du Docteur [L] fixant le taux d’IPP à 45%,
— JUGER le taux d’IPP de Monsieur [D] à hauteur de 45 % en se fondant sur les conclusions résultant de l’expertise médicale dont le rapport a été rendu le 26 février 2024, par le Docteur [L] outre la majoration du taux au titre du taux professionnel à hauteur de 10 %, soit un total de 55 %,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CPAM à payer à Monsieur [D] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi au’aux entiers depens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— Recevoir la CPAM de l’Ardèche en son intervention,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PRIVAS le 14 décembre 2023 sur :
— le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [M] [D] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’Accident de Travail du 14 septembre 2018 ;
— le bien-fondé du taux socio professionnel de 7 % attribué à Monsieur [M] [D] pour l’indemnisation de l’incidence professionnelle des séquelles résultant de l’Accident de Travail du 14 septembre 2018 ;
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 ;
— Débouter Monsieur [M] [D] de son recours et de toutes ses demandes.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.'
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieure, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, le coefficient socio-professionnel est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 17 novembre 2021, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ; c’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle subi par M. [M] [D].
M. [M] [D] prétend que son taux d’IPP doit être réévalué, soutient qu’il produit au débat deux expertises médicales, l’une ordonnée en rapport avec son prêt bancaire, une seconde effectuée par le docteur [L], que les deux rapports d’expertise justifient sa demande, que le premier expert, le docteur [E] considère que son taux d’IPP doit être fixé à 28% avec une invalidité de la profession exercée de 100% et une invalidité pour une profession quelconque de 80%, le second expert qui a procédé à un examen clinique, considère que le taux d’IPP doit être réévalué à 45%.
Il fait valoir que plus particulièrement le taux socio-professionnel doit être réévalué à la hausse, qu’en 2024 il était âgé de 54 ans, qu’il a toujours travaillé dans le milieu du bâtiment en qualité d’ouvrier, qu’il ne dispose pas d’autres diplômes lui permettant une reconversion, qu’il boîte et ne peut plus porter de charges lourdes. Il ajoute que le 29 novembre 2021, il a été déclaré inapte par la médecine du travail laquelle dispensait son employeur de son obligation de reclassement, qu’il a été finalement licencié pour inaptitude le 23 décembre 2021. Il affirme qu’à son âge, il subit une incidence professionnelle importante qui justifie l’attribution d’un taux professionnel plus élevé que celui qui a été fixé par le médecin conseil de la caisse primaire.
A l’appui de ses allégations, M. [M] [D] produit au débat :
— un rapport d’expertise du docteur [Z] [S] [E] daté du 03 août 2022 réalisé à la demande du [5] : ' M. [M] [D] est un maçon salarié de 51 ans qui est en arrêt de travail continu depuis le 19/08/2018 toujours en cours à ce jour, dans le cadre d’une lombosciatique déficitaire résistante au traitement médical. (PathologieA) compliquée d’un syndrome anxio dépressif réactionnel (pathologieB) Il rapporte des lombalgies d’apparition rapidement progressive en janvier 2017 et un premier bilan radiographique lombaire était réalisé le 06/03/2017 retenant une discarthrose lombaire étagée débutante avec arthrose inter-articulaire postérieure, n’ayant pas conduit à une interruption de travail selon l’assuré.
Par la suite, il rapporte l’aggravation brutale des lombalgies et surtout l’apparition d’une irradiation sciatique déficitaire dans les suites immédiates d’un accident du travail en soulevant une charge lourde le 14/09/2018. ll était hospitalisé et une IRM lombaire du 17/09/2018 objectivait une hernie discale paramédiane droite L5/S1 avec compression de la racine S1 homolatérale ainsi qu’un canal lombaire étroit et Monsieur [M] [D] [R] bénéficiait d’une cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 droite le 02/10/2018, compliquée d’un hématome ayant justifié d’une reprise chirurgicale précoce le 23/10/2018, avec malheureusement persistance de lombalgies avec radiculalgies résistantes au traitement médical, sans efficacité d’une infiltration épidurale réalisée le 09/10/2019.
En raison de la persistance d’une importante gêne douloureuse, il a aussi bénéficié d’une chirurgie de discectomie totale pour correction de cyphose avec arthrodése L5-S1 le 13/01/2021 ayant permis une diminution de la lombalgie mais la persistence de radiculalgie LS-S1 et du déficit moteur du sciatique poplité interne confirmée sur un EMG du 31/01/2022 qui retrouvait des séquelles de radiculopathie S1 droite d’intensité sévére avec dégénérescence axonale motrice du sciatique poplité interne droit, motivant un suivi en centre antidouleur.
En parallèle était aussi noté un syndrome anxiodépressif réactionnel intriquant avec les douleurs séquellaires, motivant un suivi en CMP et un traitement anxiolytique et antidépresseur par ALPRAZOLAM et PAROXETINE, avec changement de la PAROXETINE pour du LAROXYL le 10/02/2022 en l’absence de réponse thérapeutique.
Plus récemment, la constatation de signes d’irritation pyramidale aux membres supérieurs par le médecin algologue conduisait à la réalisation d’une IRM cervicale qui retenait le 08/06/2022 une discopathie CS-C6 avec hernie postéro-latérale gauche ainsi qu’une réduction du canal cervical de C3 à C6 pour lequel il serait en attente d’un avis neurochirurgical.
Actuellement Monsieur [M] [D] [R] se plaint de douleurs permanentes et insomniantes à type de lombosciatique S1 droite, de cervicalgies moins importantes, et d’une tristesse avec ruminations, asthénie et parfois des idées suicidaires.
Le traitement actuel comporte : électrostimulation TENS, VERSATlS, GABAPENTINE, LAMALINE /DAFALGAN, ALPRAZOLAM, LAROXYL et IMOVANE.
Le suivi algologique serait toujours mensuel et une thérapie par patches de QUTENZA devrait être débutée le 11/08/2022, tandis que le suivi psychologique en CMP serait lui aussi mensuel, l’assuré nous rapportant une hospitalisation prochaine en Clinique Spécialisée.
L’examen clinique retrouve une raideur douloureuse lombaire avec déficit du sciatique poplité interne entraînant une boiterie à la marche et l’utilisation d’une orthèse de relevage.
Au plan psychologique, on note une certaine labilité émotionnelle et des signes d’anxiété physique, tandis que le test de HAMILTON réalisé ce jour est à 21 points, en faveur de symptomes dépressifs modérés a sévéres.
Sur le plan socio-professiannel :
L’accident du travail du 14/09/2018 aurait été consolidé par Ia CPAM au mois de novembre 2021 avec un taux d’incapacité de 27% selon l’assuré, et il aurait été licencié pour inaptitude. L’arrêt de travail est encore prolongé en maladie par le médecin traitant, actuellement prescrit du 28/07/2022 au 25/08/2022 et il n’aurait pas encore été évoqué de placement en invalidité selon l’assuré.
Sur le plan médico-contractuel :
L’arrêt de travail est médicalement justifié depuis le 19/08/2018.
A plus de 18 mois de la dernière intervention chirurgicale et compte tenu de la stabilité de l’état clinique et des thérapeutiques, l’état de santé de l’assuré peut être considéré comme consolidé à la date de notre examen, soit le 03/08/2022.
L’état de santé de l’assuré ne permet pas la reprise de l’activité professionnelle antérieure, réalisant un taux d’incapacité professionnelle de 100% pour la profession déclarée de maçon, et ne permettrait qu’une activité professionnelle sédentaire à temps trés partiel avec adaptation de poste afin de permettre une alternance des positions assises et debout, réalisant un taux d’incapacité professionnelle de 80% pour une profession quelconque.
Au plan fonctionnel, la lombosciatique persistante avec déficit moteur du SPI et l’état anxiodépressif réactionnel motivant un traitement médicamenteux continu et un suivi régulier justifient d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 28% par analogie au barème indicatif de droit commun du Concours Médical, dont 20% pour le rachis et 10% pour la psyché avant application de la régle de BALTHAZARD.',
— un rapport d’expertise du docteur [I] [L] qui a procédé à l’examen clinique de M. [M] [D] le 26 février 2024, réalisé dans le cadre d’un 'litige médico légal’ :
' M. [M] [D], victime d’un accident de travail le 14 septembre 2018 présente un traumatisme lombaire. Une hernie discale a été diagnostiquée immédiatement à droite de type L5/S1. Il a bénéficié d’une cure chirurgicale le 02 octobre 2018 avant de subir une nouvelle intervention le 23 octobre 2018 pour évacuation chirurgicale d’un hématome péri radiculaire S1 droit. L’évolution a été marquée par 3 autres interventions d’abord le 14 janvier 2021 à [Localité 6] où une arthrodèse a été mise en place, puis mise en place d’un stimulateur médullaire avec implantation d’un boîtier le 16 octobre 2023.
Depuis, Monsieur [D] a régulierement bénéficié de kinésithérapie d’entretien et d’une cure thermale annuelle.
Sur le plan psychologique, le Docteur [P], psychiatre, évoque dès 2023 un état anxio-dépressif avec prescription d’un traitement à base d’anxiolytiques et d’anti-depresseur dans un contexte de tableau algique trés important.
Du point de vue médico-administratif, il a bénéficié d’un taux de 27% au titre de la législation sur les accidents du travail dont 7% au titre du taux professionnel. Au niveau du droit commun. à la suite d’une expertise realisée par le Docteur [E] a la demande du [5], ce taux a été estimé à 28% avec une invalidité pour la profession exercée de 100% et une invalidité pour une profession quelconque de 80%.
Le jour des opérations expertales, l’examen est marqué par un net déficit de la flexion du tronc avec une boiterie constante à la marche du côté droit. Il existe un Lasègue trés important à droite côté à 5° alors qu’i1 est de 80° à gauche.
Tenant compte des tous ces éléments, nous estimons que le taux d’inva1idité en regard du barème sur les accidents du travail ne peut être inférieur à 45%.',
— la déclaration d’accident de travail,
— le certificat médical initial,
— la décision de la CPAM relative à la prise en charge de son accident de travail,
— la lettre de notification d’un taux d’IPP de 27%,
— un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail,
— la lettre de licenciement datée du 23/12/2021,
— des documents du Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur
— son dossier relatif à son handicap :
*le 07/07/2022 : la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une AAH pour la période du 01/03/2022 au 28/02/2025, sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% ;
* le 06/01/2022 : la CPAM de l’Ardèche lui a adressé une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, cette attestation devait lui permettre de bénéficier de 1'obligation d’emploi, en vue de son insertion professionnelle ou auprés de son employeur, sans qu’il lui soit nécessaire de demander la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH),
* le 06/06/2019 : une décision de carte mobilité inclusion lui a été notifiée ;
* la Maison du handicap de l’Ardèche a adressé à M. [M] [D] une proposition de Plan personnalisé de compensation,
* reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 06 septembre 2019 au 05/06/2024,
— des comptes rendus d’hospitalisation se rapportant à une intervention du 14 janvier 2021 'Lomboradiculalgie Droite chronique résistante au traitement médical’ ; du 31/01/2022 'En conclusion, ENMG en faveur de séquelles de radiculopathie S1 droite d’intensité sévère, avec
dégénérescence axonale motrice distale dans le territoire du SP1 droit. Absence d’atteinte radiculaire associée L3, L4 ou L5 droites. Absence dc polyneuropathie axonale ou démyélinisante, absence d’atteinte tronculaire distale aux deux membres inférieurs.' ; le 09/10/2023 stimulation médullaire par voie percutanée, implantation de deux électrodes ; le 16/10/2023 2ème temps de stimulation médullaire,
— une attestation de suivi par M. [M] [D] de séances de kinésithérapie depuis le 29/11/2022,
— une attestation de Mme [A] [B] du 30/01/2024 : l’état de santé de M. [M] [D] ne lui permet pas d’assurer son emploi actuel,
— une attestation du docteur [P], psychiatre, du 04/01/2024 'l’état de santé de M. [M] [D] justifie d’un suivi sur le CMPP qui est assuré depuis janvier 2022 par des consultations infirmières et médicales, dans un contexte de trouble dépressif sévère avec nécessité d’adaptation pharmacologique',
— une attestation de Mme [Y], infirmière qui certifie que M. [M] [D] est suivi au CMPP d'[Localité 4] depuis le 27 janvier 2022,
— un certificat médical du docteur [O], chirurgien orthopédiste du 18/01/2022 : l’état de santé de M. [M] [D] l’empêche d’exercer une activité professionnelle,
— une attestation du docteur [V] du 17/01/2022 : l’état de santé de M. [M] [D] ne lui permet pas actuellement de travailler et un courrier de ce médecin du 25/09/2020 'M. [M] [D] a présenté une sciatique paralysante L5/S1 sur hernie discale volumineuse L5/S1 droite ayant entraîné une compression neurologique. Il en résulte une faiblesse motrice persistante majeure sur la flexion plantaire avec les deux derniers orteils en griffe du côté droit, une douleur neuropathique avec des dysesthésies malheureusement associés à des signes d’instabilité lombaire avec des lombalgies et des blocages en permanence. M. [M] [D] porte un corset 8h par jour…',
— une notification d’un titre de pension d’invalidité du 23/05/2024 : une pension d’invalidité de catégorie 2 lui est attribuée à compter du 01/06/2024.
La CPAM de l’Ardèche conclut, à titre principal, au rejet des prétentions de M. [M] [D]. Elle fait valoir que M. [M] [D] qui occupait le poste de maçon a été déclaré inapte par la médecine du travail sans possibilité de reclassement dans un emploi à la date du 29 novembre 2021, que suite à cet avis, M. [M] [D] a perçu une indemnité temporaire d’inaptitude du 30 novembre au 22 décembre 2021, avant d’être licencié pour inaptitude le 23 décembre 2021, il était alors âgé de 51 ans, qu’il a transmis l’intégralité des documents demandés et qu’elle disposait d’éléments suffisants pour constater une incidence professionnelle en relation directe et certaine avec les séquelles de l’ accident de travail dont il a été victime et lui attribuer un taux social professionnel maximum de 7%. Elle ajoute que l’incidence socio professionnelle peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise médicale au motif que M. [M] [D] n’apporte pas d’élément sérieux à l’appui de sa demande, ce qui occasionne un doute sur l’évaluation initiale. Elle prétend que l’expertise du docteur [L] ne repose que sur les éléments de la partie en demande, sans envisager que le médecin conseil de la caisse ait pu évaluer très justement avec impartialité toutes les conséquences fonctionnelles de la victime, qu’il est impossible de confronter les analyses du docteur [L] et du médecin conseil, que l’expert ne se réfère pas au barème accidents du travail, en sorte que cette expertise devra être écartée des débats. S’agissant de l’expertise du docteur [E], elle soutient qu’elle est critiquable en ce qu’elle a été réalisée dans le cadre du droit commun qui n’est pas le cadre juridique de la présente, où seule la réglementation de sécurité sociale, est applicable.
Sur le taux strictement médical :
S’agissant du rachis dorso-lombaire, l’article 3.2 du Barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelle du code de la sécurité sociale prévoit la fixation des taux suivants : taux variant entre 5% et 40% en cas de persistance de douleur notamment et de gêne fonctionnelle en présence ou non de séquelles de fractures, et détaillé comme suit :
— discrètes 5% à 15%
— importantes 15% à 25%
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25% à 40%.
Le médecin conseil de la CPAM de l’Ardèche, pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 27% dont 7% au titre du taux socio-professionnal, a retenu : ' séquelles fonctionnelles indemnisables de lombosciatique droite à type de lombalgie sciatique droite et raideur lombaire chez un maçon.'.
Le docteur [E] propose un taux d’IPP médical de 28% en se fondant non pas sur le barème indicatif d’invalidité des maladie professionnelle du code de la sécurité sociale, mais sur le barème de droit commun de Concours médical, 20% pour le rachis et 10% pour la psyché. Par contre, il convient de relever que l’appréciation portée par ce médecin sur la fixation d’un taux de 20% au titre des lombalgies rejoint l’évaluation faite par le médecin conseil sur ce point, les pièces médicales justifiant des séquelles importantes.
En outre, si le médecin conseil ne mentionne pas de séquelles relevant de la sphère psychologique ou psychiatrique et que les pièces médicales produites par l’assuré établissent qu’un suivi psychologique et psychiatrique a effectivement été mis en oeuvre à compter de janvier 2022, aucune pathologie n’a été relevée avant la date de consolidation. Sur ce point, le docteur [I] [L] mentionne un trouble anxieux dépressif depuis 2023.
Il s’ensuit que l’assuré ne produisant aucun élément opérant sur son état séquellaire à la date de sa consolidation de nature à justifier une nouvelle évaluation de son taux d’IPP médical, celui-ci fixé légitimement par la caisse à 20% au regard des séquelles imputables à l’accident de travail de l’assuré constatées à la date de la consolidation, sera confirmé et la demande d’expertise médicale rejetée en l’absence de tout élément susceptible de faire naître une difficulté d’ordre médical.
Sur le taux professionnel :
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [M] [D] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 29 novembre 2021, que le médecin du travail a noté que son état de santé était incompatible avec la reprise du poste antérieur 'l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', la CPAM de l’Ardèche lui a délivré une attestation d’indemnité temporaire d’inaptitude et qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il est suffisamment établi que M. [M] [D] a subi un préjudice professionnel directement et exclusivement causé par son accident de travail du 14 septembre 2018, qu’il ne peut plus exercer son métier de maçon, qu’il ne dispose pas de diplôme qui lui permette d’exercer un autre métier sans des formations adaptées, que les séquelles mises en évidence par le médecin conseil restreignent incontestablement ses capacités d’adaptation dans un autre emploi.
Compte tenu des éléments dont les parties ont débattu, du taux médical retenu (20%) et de l’âge de la victime (50 ans à la date de consolidation), un coefficient socio-professionnel de 10% sera appliqué.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Statuant à nouveau,
Juge qu’à la date du 17 novembre 2021 les séquelles présentées par M. [M] [D] en conséquence de son accident de travail du 14 septembre 2018 doivent être évaluées à 20%, et qu’un coefficient socio professionnel de 10% doit être ajouté, portant un taux global d’incapacité permanente de 30%,
Condamne la CPAM de l’Ardèche à payer à M. [M] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [M] [D] de ses autres demandes,
Condamne la CPAM de l’Ardèche aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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