Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT FORCE OUVRIERE des salariés de LEROY SOMER c/ La SAS MOTEURS LEROY SOMER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/00793 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFC
(RG 23/00006 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWLS)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 28 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280028546305
SYNDICAT FORCE OUVRIERE des salariés de LEROY SOMER
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289917209753
La SAS MOTEURS LEROY SOMER
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 338 567 258, prise en son établissement dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Mars 2023.
ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 23/0006 : 27 septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2021, le syndicat Force Ouvrière a fait assigner la société Moteurs Leroy Somer devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à exécuter pour l’avenir, à l’égard des salariés travaillant en équipe, les dispositions de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret en leur versant l’indemnité de restauration.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société anonyme Moteurs Leroy Somer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à exécuter pour l’avenir, à l’égard des salariés travaillant en équipe, les dispositions de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret en leur versant l’indemnité de restauration ;
— débouté le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société anonyme Moteurs Leroy Somer à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
— condamné le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 1] à [Localité 9] aux entiers dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mars 2023, le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé son action recevable ;
Statuant à nouveau,
— juger que les dispositions de l’article 15 de la convention collective du Loiret ne s’appliquent pas uniquement aux salariés travaillant la nuit ;
— juger que la société Moteurs Leroy Somer viole les dispositions claires et précises de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret depuis le 1er janvier 2014 ;
— juger que les salariés travaillant en équipe de jour et d’après midi au sein du site de [Localité 9] sont victimes d’une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux salariés travaillant en équipe au sein des autres établissements de la société Moteurs Leroy Somer ;
En conséquence,
— condamner la société Moteurs Leroy Somer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à exécuter pour l’avenir, à l’égard des salariés travaillant en équipe au sein de l’établissement de [Localité 9], les dispositions de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret en leur versant l’indemnité de restauration ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Moteurs Leroy Somer à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
— condamner la société Moteurs Leroy Somer à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Moteurs Leroy Somer aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Moteurs Leroy Somer demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et débouter le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer à [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer à [Localité 10] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la violation des dispositions de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret
Moyens des parties
Le syndicat soutient que l’article 15 de la convention collective, dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 18 novembre 2013, ne concernait que le personnel travaillant de nuit ; que la nouvelle rédaction, applicable à compter du 1er janvier 2014, a étendu le bénéfice de l’indemnité de restauration aux salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif, en raison de conditions particulières d’organisation ; qu’il en résulte que cet article n’est plus exclusivement limité aux salariés travaillant de nuit, mais a été étendu aux salariés subissant des conditions particulières d’organisation ne leur permettant pas de rentrer chez eux, ni d’avoir accès au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur ; que c’est d’ailleurs ce qui a été confirmé par l’inspection du travail par courrier du 20 juin 2017, et par la circulaire DSS n° 2003-007 du 7 novembre 2003 relative a la mise en oeuvre de l’arrêté du 10/12/2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, et de l’arrêté du 20/12/2002, relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que la rédaction de l’article 15 ne souffre d’aucune ambiguïté, ni d’aucune difficulté d’interprétation ; que l’indemnité de restauration doit être accordée lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, dès lors qu’il ne peut pas rentrer chez lui, qu’il ne peut pas avoir accès au restaurant de l’entreprise, qu’il ne peut pas se restaurer à l’extérieur en raison soit de conditions particulières d’organisation qu’implique son poste de travail soit en raison d’un horaire de travail de nuit ; que l’indemnité n’est donc pas réservée aux travailleurs de nuit ; que pourtant, la société Moteurs Leroy Somer limite le versement de cette indemnité aux seuls travailleurs de nuit, excluant de son bénéfice les salariés travaillant en équipe ; que le tribunal a jugé que les dispositions de l’article 15 de la convention collective n’étaient pas claires et qu’il convenait de les interpréter, et en a conclu que l’indemnité devait bénéficier exclusivement aux travailleurs de nuit ; que cependant, l’article 1192 du code civil prévoit qu’on ne peut pas interpréter les clauses claires et précises d’un accord collectif ; que si le texte a pris soin de préciser que l’indemnité s’appliquait également aux salariés subissant des conditions particulières d’organisation du travail, ces dernières visent nécessairement d’autres situations que le travail de nuit, sauf à répéter deux fois la même chose et à retirer toute utilité au terme « ou » ; que la société Moteurs Leroy Somer soutient, en toute mauvaise foi, que les équipes de l’après-midi peuvent prendre leur repas à l’issue de leur séquence de travail à 20h22 ; que le restaurant d’entreprise fermant ses portes à 13 h, il n’est pas possible pour les salariés de l’après-midi de se restaurer sur place ; que le texte ne subordonne pas l’attribution de cette indemnité à l’impossibilité pour le salarié de perdre un repas à domicile avant ou après ses heures de travail ; que s’agissant des salariés travaillant en équipe du matin, si la direction fait mine de leur donner accès au restaurant d’entreprise entre 11h20 et 11h50, il n’est pas contestable que dans ce laps de temps de 30 minutes, le salarié ne peut pas quitter son poste, se changer, se laver les mains, aller au restaurant d’entreprise situé dans un bâtiment distinct, manger, retourner dans son bâtiment, se changer et retourner a son poste ; que la recommandation de la commission paritaire de conciliation de la convention collective de la métallurgie du Loiret du 20 juillet 2017, ne lie pas le juge dans sa décision, qui soit être appréhendée à la lumière de la position commune des organisations syndicales salariés du mois de juin 2021, de la position identique de l’inspection du travail, de la rédaction claire de l’article 15 de la convention collective, et du refus des parties signataires de faire acter cette recommandation par la commission paritaire d’interprétation de la convention collective de la métallurgie du Loiret ; qu’enfin, adopter les termes de la recommandation du 27 juillet 2017, invoquée par l’employeur, reviendrait à légitimer une inégalité de traitement entre salariés d’une même entreprise, dès lors que les salariés des autres établissements de la société Moteurs Leroy Somer travaillant en équipe l’après midi, qui ne peuvent, du fait de leurs conditions particulières d’organisation, utiliser le restaurant d’entreprise, bénéficient d’une indemnité de restauration, dite prime de panier ; qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égal, à moins qu’elles ne reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que la différence de traitement concerne tous les salariés travaillant en équipe, appartenant à la même catégorie professionnelle et occupant des fonctions similaires ; que la présomption de justification invoquée par l’employeur n’est pas applicable au cas d’espèce ; que dès lors que la différence de traitement concerne des salariés d’une même catégorie professionnelle, l’employeur est tenu de justifier de cette inégalité par des raisons objectives, ce qu’il ne fait pas ; que l’employeur n’hésite pas à faire état des nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, adoptée le 7 février 2022, et applicable à compter du 1er janvier 2024, prévoyant le versement d’une indemnité de repas de nuit ; qu’outre que ce texte ne modifie en rien la convention collective du Loiret, seule applicable au cas d’espèce, il ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2024 de sorte que cette disposition sera écartée par la cour ; qu’au regard de ces éléments, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement en jugeant que l’article 15 de la Convention est applicable à tous les salariés subissant des « conditions particulières d’organisation ».
L’employeur réplique que la commission de conciliation a retenu, le 20 juillet 2017, que la commune intention des parties lors de rédaction de l’article 15 litigieux n’était pas de créer une indemnité de restauration en dehors des équipes de nuit, mais d’établir une conformité aux règles de l’Urssaf concernant la déductibilité de l’assiette des cotisations sociales de certaines sommes, dont les frais professionnels, c’est-à-dire une interprétation contraire à ce qu’entend faire juger le syndicat dans le cadre de la présente instance ; que la modification de l’article 15 de la convention collective, intervenue en 2013, avait pour objectif de rendre conforme l’indemnité de restauration aux nouvelles dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ; que l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise les différentes hypothèses de « conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail » susceptibles de contraindre le salarié à prendre une restauration sur son lieu effectif de travail et à permettre la déductibilité de l’indemnité de restauration de l’assiette des cotisations sociales dans la limite de 5 euros ; que l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret, qui stipule que le salarié doit se restaurer sur place « en raison de ses conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail résultant du travail de nuit » doit donc, comme le tribunal l’a clairement retenu, être interprété, comme ayant restreint les « conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail » à la seule hypothèse du travail de nuit ; que les nouvelles stipulations de la convention collective nationale de la métallurgie, applicables à compter du 1er janvier 2024 ont repris l’indemnité de restauration dans un nouveau libellé à savoir indemnité de repas de nuit ; que les partenaires sociaux n’ont pas souhaité étendre le paiement d’une indemnité de repas aux salariés de jours, ce qui démontre leur constance à cet égard et exclut de plus fort qu’il soit fait droit à la thèse de l’appelant ; que le syndicat Force Ouvrière fait valoir que la contrainte du temps de pause (30 minutes) soumettrait les équipes à des conditions particulières d’organisation, y compris pour celles du matin, alors que les aménagements nécessaires ont été réalisés pour faciliter l’accès des équipes au restaurant d’entreprise et que dans le cadre des mesures sanitaires liées au covid, temporairement, à compter du mois d’octobre 2020, le temps de présence au restaurant a été limité à 25 mn pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient de s’y rendre, sans que cela ne pose aucune difficulté aux salariés ; qu’il existe, en plus du restaurant d’entreprise, un réfectoire sur le site, où les salariés peuvent se rendre, avant le travail ou pendant leur pause, quand bien même le restaurant d’entreprise serait fermé ; que s’agissant des équipes de l’après-midi, leurs horaires leur permettent à l’évidence de prendre leur repas à l’issue de la séquence de travail, par exemple leur domicile ; qu’il appartient à l’appelant, qui se prévaut d’une différence de traitement instaurée par voie d’accord d’établissement au bénéfice de salariés d’autres établissements de la société d’établir que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle, ce qui n’est pas démontré ; que la différence relevée par l’appelant (paiement d’une prime de panier pour les salariés travaillant en équipe au sein des établissements de Charente) ne procède nullement d’une discrimination interdite, mais de la prise en compte par les partenaires sociaux de spécificités de nature professionnelle, lors de la conclusion des accords d’établissement de 2016 ; que le jugement devra donc être confirmé.
Réponse de la cour
L’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret, modifié par avenant du 18 novembre 2013, intitulé « indemnité de restauration sur le lieu de travail » stipule en son alinéa 1er :
« Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail résultant du travail de nuit, ne lui permettant ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur, il lui est versé une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générée par cette situation ».
L’alinéa 4 de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret stipule :
Une indemnité de restauration sur le lieu de travail est soumise au régime juridique défini par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. À ce titre, elle est déductible, en tant que frais professionnels, du calcul des cotisations de sécurité sociale. En conséquence, elle doit être exclue des différentes assiettes de calculs (indemnités de congés payés, heures supplémentaires, indemnités de maladie, indemnités de préavis, indemnités de licenciement, etc.) et de comparaison relative aux garanties salariales (smic, salaire minimum conventionnel, etc.) ».
L’alinéa 1er de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret, applicable jusqu’au 31 décembre 2023, prévoit le versement d’une indemnité de restauration lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, dans deux cas distincts :
— en raison de ces conditions particulières d’organisation ;
— ou d’horaire de travail résultant du travail de nuit.
L’utilisation du terme « ou » établit en effet une situation alternative dans laquelle le salarié doit se trouver pour prétendre au versement d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail.
L’indemnité est en outre due lorsque ces deux situations ne permettent pas au salarié de rentrer chez lui, ni d’avoir accès au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.
Ces stipulations sont donc dépourvues d’ambiguïté et ne nécessitaient pas d’être interprétées. Les partenaires sociaux n’ont pas eu la volonté de limiter le versement de l’indemnité aux seuls travailleurs de nuit, puisqu’ils ont également fait expressément référence aux conditions d’organisation du travail ne permettant pas au salarié de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.
Le tribunal a interprété l’article 15 de la convention collective au regard de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qui dispose, en sa version alors applicable :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
[']
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ».
Le premier juge en a conclu que l’article 15 de la convention collective a, au regard de cet arrêté, « restreint les « conditions particulières d’organisation de travail ou d’horaires de travail » visées par l’article 3 de l’arrêté précité à la seule hypothèse du travail de nuit ».
Or, les stipulations de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret étant claires et précises, il n’y avait pas lieu de procéder à une telle interprétation, au regard d’un texte qui ne prévoit pas, en outre, les hypothèses dans lesquelles l’employeur est tenu de verser une indemnité de restauration sur le lieu de travail, mais les hypothèses dans lesquelles l’employeur est autorisé à déduire l’indemnité de restauration de l’assiette des cotisations sociales, ainsi que le tribunal l’avait d’ailleurs rappelé. Il s’ensuit que l’interprétation conférée à l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret soutenue par la société Moteurs Leroy Somer et retenue par le tribunal procède d’une dénaturation des stipulations claires et précises de ladite convention collective.
Il résulte de ces éléments que les dispositions de l’article 15 de la convention collective de métallurgie du Loiret ne s’appliquent pas uniquement aux salariés travaillant la nuit, mais également aux salariés dont les conditions particulières d’organisation du travail ne leur permettaient pas de rentrer chez eux, ni d’avoir accès au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Toutefois, le versement de l’indemnité de restauration ne peut intervenir au seul motif qu’un salarié travaillait en équipe, sans apprécier l’existence de la deuxième condition tenant au fait que les conditions particulières d’organisation du travail ne permettaient pas au salarié de rentrer chez lui, ni d’avoir accès au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.
Par ailleurs, ainsi que l’indique l’intimée, une convention collective nationale de la métallurgie a été signée le 7 février 2022, étendue par arrêté du 14 décembre 2022, et publiée au journal officiel le 22 décembre 2022.
L’appelant soutient que ces stipulations ne s’appliquent pas au présent litige, dès lors que cette convention collective ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2024 et qu’elle ne modifie pas la convention collective de métallurgie du Loiret.
Or, l’avenant du 19 mai 2022 à la convention collective nationale, relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales stipule en préambule :
« À compter du 1er janvier 2024, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d’application sont actuellement soumises.
Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie du Loiret (IDCC 1966) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.
Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l’objet est de mettre fin à l’application des textes susmentionnés ».
L’article 1er relatif à l’objet de l’avenant, stipule :
« Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie du Loiret (IDCC 1966), ses avenants et annexes, ainsi que l’ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie ».
Sont notamment visés la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département du Loiret : dispositions communes du 31 janvier 1997 et l’avenant « Mensuels » du 18 novembre 2013 de la convention collective du 31 janvier 1997 applicable aux entreprises des industries métallurgiques du Loiret.
Ainsi, les stipulations de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret résultant de l’avenant « Mensuels » du 18 novembre 2013 n’est plus applicable à compter du 1er janvier 2024. La convention collective nationale de la métallurgie ne prévoit, en son article 147, qu’une indemnité de repas au seul travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage. L’indemnité de restauration sur le lieu de travail n’est donc pas applicable aux salariés travaillant en équipe de jour, à compter du 1er janvier 2024.
Il s’ensuit qu’aucune condamnation de l’employeur ne peut intervenir pour l’avenir, avec astreinte, l’article 15 de la convention collective nationale de métallurgie du Loiret n’étant plus applicable depuis le 1er janvier 2024, la présente décision ouvrant droit aux salariés concernés, pour la période antérieure, de solliciter une indemnité de restauration auprès de leur employeur, qui doit leur être accordée s’ils sont dans la situation visée à cette disposition de la convention collective, le versement de l’indemnité à tel ou tel salarié relevant, le cas échéant, d’un litige individuel de la compétence de la juridiction prud’homale.
Au regard de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société anonyme Moteurs Leroy Somer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à exécuter pour l’avenir, à l’égard des salariés travaillant en équipe, les dispositions de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret en leur versant l’indemnité de restauration.
En revanche, il convient de dire que l’article 15 de la convention collective de métallurgie du Loiret relatif à l’indemnité de restauration sur le lieu de travail, s’applique aux salariés dont le travail en équipe de jour, au sein de l’établissement de [Localité 9], ne leur permettaient pas de rentrer chez eux, ni d’avoir accès au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
L’appelant indique que la violation des dispositions conventionnelles par l’employeur depuis le 1er janvier 2014, date d’entrée en vigueur de l’avenant du 18 novembre 2013 modifiant l’article 15 de la convention collective, porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu’en effet, l’ensemble des salariés de l’établissement travaillant en équipe se voient priver depuis près de 7 ans d’une indemnité de restauration qui leur est due en application de l’article 15 de la convention précitée ; qu’au regard de l’importance du préjudice financier subi par la communauté des salariés, la cour condamnera la société Moteur Leroy Somer à verser au syndicat la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
L’article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.807).
En l’espèce, il est établi que la société Moteurs Leroy Somer a limité l’application de l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret aux seuls salariés travaillant de nuit alors que ce texte ne prévoyait pas une telle limitation. Ainsi, les salariés travaillant en équipe de jour, lorsque ces conditions d’organisation du travail ne leur permettaient pas de rentrer chez eux, ni d’avoir accès au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur, avaient le droit à l’indemnité de restauration.
L’employeur a maintenu son interprétation erronée du texte malgré l’avis de l’inspection du travail en date du 20 juin 2017 et l’action du syndicat aux fins de voir exécuter l’article 15 de la convention collective de la métallurgie du Loiret aux salariés travaillant en équipe de jour,
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté les termes clairs et précis de la convention collective de la métallurgie du Loiret depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2023.
En conséquence, le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer est bien-fondé à solliciter la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés. Il convient donc de condamner la société Moteurs Leroy Somer, prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 9], à payer au syndicat appelant une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société anonyme Moteurs Leroy Somer à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 1] à [Localité 9] aux entiers dépens et l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Moteurs Leroy Somer, prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 9], sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à l’appelant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 28 novembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société anonyme Moteurs Leroy Somer à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
— condamné le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 2] à [Localité 9] aux entiers dépens ;
— débouté le syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer, [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que l’article 15 de la convention collective de métallurgie du Loiret relatif à l’indemnité de restauration sur le lieu de travail, s’appliquait aux salariés de la société Moteurs Leroy Somer, prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 9], dont le travail en équipe de jour, ne leur permettaient pas de rentrer chez eux, ni d’avoir accès au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur, jusqu’au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société Moteurs Leroy Somer, prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 9], à payer au syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer à [Localité 9], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Moteurs Leroy Somer, prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Moteurs Leroy Somer, prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 9], à payer au syndicat Force Ouvrière des salariés de Leroy Somer à [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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