Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 sept. 2025, n° 25/04896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04896 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL462
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2025, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 31 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
ne souhaitant pas être assisté par un interprète.
assisté de Me Malvina MAJOUX, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier TERMEAU, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 8 septembre 2025 soit jusqu’au 23 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 septembre 2025, à 17h58, par M. [G] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [G] [O], né le 31 décembre 1993 à [Localité 2] (Mauritanie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 09 septembre 2025.
Monsieur [G] [O] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
A l’audience, son conseil soulève une difficulté liée à l’absence d’un interprète en langue Soninké, seule comprise de son client, seul un interprète en arabe étant présent, dont il refuse l’assistance.
Réponse de la cour :
Sur l’absence d’interprète en Soninké
En application de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence d’interprète en Soninké, s’il ne figurait pas dans la déclaration d’appel et a été développé pour la première fois oralement à l’audience, l’a été dans le respect du contradictoire, de sorte qu’il sera considéré comme recevable.
Cependant, la cour observe qu’il ne ressort d’aucune des pièces de la procédure que Monsieur [G] [O], de nationalité mauritanienne, aurait, à un moment, indiqué ne parler et en comprendre que le Soninké, et sollicité un interprète dans cette langue. Tout au contraire, il doit être précisé que devant le tribunal correctionnel il n’a bénéficié d’auucn interprèrte, puis en détention indiqué lui-même que sa langue principale était l’arabe, langue dans laquelle un interprète a été demandé à tous les stades de la procédure, et langue officielle de la Mauritanie.
Il n’existe donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. Toutefois, la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention (en ce sens : Civ1-9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
Or, Monsieur [G] [O] n’a toujours pas bénéficié d’une audition consulaire, et aucune réponse n’a été apportée aux diverses relances de la préfecture. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai de sorte que la condition de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie.
2. Sur l’existence d’une obstruction ou d’une demande d’asile dilatoire
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de Monsieur [G] [O] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885)
3. Sur la menace à l’ordre public
En revanche, sur la menace à l’ordre public, la condamnation très récente de Monsieur [G] [O], prononcée le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme avec incapacité totale supérieure à 8 jours, notamment, suffit à démontrer que cette menace perdure actuellement en ce sens qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte, corroborés par la gravité extrême des faits (coup de couteau au front sans mobile apparent et en partie contesté), le comportement de l’intéressé à l’ audience pénale où il n’a pu être contenu que difficilement et s’en est pris de façon virulente aux victimes, mais aussi par la précarité de ses conditions de vie et les addictions étant les siennes (éléments rapportés dans le jugement pénal produit). Cette menace apparaît comme actuelle (condamnation récente), réelle (condamnation définitive démontrée), suffisamment grave (au regard des faits condamnés et de la peine prononcée), et affectant un intérêt fondamental de la société (en l’espèce le droit à la sécurité).
Dans ces conditions la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [G] [O].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable le moyen tiré du défaut d’interprète et le rejetons,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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