Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 23/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2023, N° 22/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01921 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMFN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00280
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 06 Avril 2023
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [U] ( l’assuré), salarié de la société [5] en qualité d’employé libre service, a effectué six déclarations de maladie professionnelle.
Par décision du 5 janvier 2015, la [6] ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la pathologie dont était atteint l’assuré au titre d’une tendinopathie d’insertion épicondylienne et tricéphale droite.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 janvier 2022.
Par décision du 21 février 2022, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 1er février 2022 en réparation de ses séquelles.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( [7]) en contestation de ce taux.
En sa séance du 18 mai 2022, la [7] a infirmé ce taux et a fixé celui-ci à 16% dont 8% à titre professionnel.
L’assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, après examen clinique de l’assuré à l’audience, a :
— fixé à 43% le taux d’IPP attribué à M. [U] au titre de son épicondylite droite, dont 8% au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la caisse à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée seraient à la charge de la [8],
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 1er juin 2023..
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer partiellement le jugement entrepris et ordonner la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces afin d’évaluer le taux anatomique à la date de consolidation,
— à titre subsidiaire, fixer le taux d’IPP à 16% dont 8% à titre professionnel suite à la maladie professionnelle reconnue n°152105755 le 5 janvier 2015, consolidée le 31 janvier 2022,
— en tout état de cause, débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse considère que le taux anatomique retenu par les premiers juges est excessif, de sorte qu’il existe un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale.
Elle se réfère aux observations du service médical qui indique que le dossier de l’assuré est complexe en ce que l’assuré a présenté de multiples affections des membres supérieurs prises en charge au titre de la législation professionnelle, que sa pathologie est bilatérale, que les prises en charges médicales et chirurgicales ont été multiples au cours de nombreuses années.
A titre subsidiaire, par référence au chapitre 1.1.2 du barème des maladies professionnelles, elle demande que le taux anatomique de 8% soit confirmé.
Par conclusions remises le 15 février 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances n°23/01921 et 23/01922,
— confirmer les jugements n°22/00280 et n°22/00281 en toutes leurs dispositions,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
M. [U] se réfère aux constatations effectuées par le médecin consultant désigné par les premiers juges ainsi qu’aux éléments produits par le docteur [V] qui a eu l’occasion de confirmer le taux anatomique de 35% à l’occasion d’une expertise diligentée à titre privé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de jonction des procédures
Il n’est pas contesté que la cour d’appel est saisie de deux procédure distinctes concernant d’une part le taux d’IPP attribué à l’assuré au titre de l’épicondylite droite et d’autre part le taux d’IPP attribué à l’assuré au titre de l’épicondylite gauche.
Suivant les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…).
En l’espèce, au regard des différentes pathologies présentées par l’assuré, il ne ressort pas des éléments des dossiers qu’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. La demande de jonction est en conséquence rejetée.
2/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Sur le taux anatomique
Il sera rappelé que le taux anatomique doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que les situations postérieures ne peuvent être prises en compte.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne verse aux débats le certificat médical final.
Selon les observations du médecin conseil en date du 9 décembre 2021, les séquelles sont ainsi résumées: 'les séquelles d’une épicondylite latérale droite opérée chez un patient droitier consistent en une raideur de ce coude avec gêne fonctionnelle'.
Selon le rapport de la [7], au regard des pièces produites, le taux anatomique doit être fixé à 8%. La décision de la [7] n’est pas spécifiquement motivée.
Le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué que M. [U] souffrait de six pathologies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et affectant ses bras. Il expose qu’il est quasiment impotent des deux bras, chaque maladie interférant sur les autres. Il souligne, avant d’en venir à la pathologie en cause, que M. [U] souffre, à droite, d’un quasi-blocage du coude, justifiant d’un taux d’IPP de 25%, d’une pronosupination du coude bloquée, justifiant d’un taux de 15% et d’un poignet raide justifiant d’un taux d’IPP de 10%, et à gauche, d’un quasi blocage du coude, justifiant d’un taux d’IPP de 22%, d’un blocage de la pronosupination justifiant d’un taux de 12% et un blocage du poignet justifiant d’un taux d’IPP de 10%, soit un total de 92% auquel il conviendrait d’ajouter des points pour prendre en charge la douleur et la bilatéralité.
S’agissant spécifiquement de l’épicondylite droite, le médecin consultant estime que le taux anatomique est très nettement sous-estimé par le médecin conseil et la [7]. Il expose que la flexion du coude est bloquée à 90°, ce qui d’après le barème justifie d’un taux de 25%, et que la pronosupination est limitée des trois quarts, ce qui justifie d’un taux de 15%, soit un taux d’IPP de 35% pour le coude droit. Le médecin souligne l’importance des douleurs subies par M. [U] et les restrictions dans les actes de la vie courante.
M. [U] verse aux débats le rapport du docteur [V] en date du 24 janvier 2024 qui indique que la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit a été déclarée consolidée le 31 janvier 2022 après intervention chirurgicale le 27 février 2017 suivie de kinésithérapie en hôpital de jour, interrompue par le [9].
Il indique qu’à l’issue de son examen, il existe un blocage du coude droit et un blocage de la prosupination et conclut que le taux global de 35% auquel s’ajoute 8% de taux professionnel est conforme au barème.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires »), le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
La mobilité normale de l’extension-flexion du coude va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Pour le membre dominant :
— le blocage de la flexion-extension justifie un taux d’incapacité de :
* 25 % si angle favorable,
* 40 % si angle défavorable (de 100° à 145°, ou de 0° à 60°),
— la limitation des mouvements de flexion-extension justifie un taux de :
* 10 % si les mouvements sont conservés de 70° à 145°,
* 20 % si les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable,
* 25 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70 °.
Par ailleurs, le barème précise dans ce même chapitre qu’une prono-supination normale est de 180°, et que sa limitation, en fonction de la position et de l’importance, justifie un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % pour le membre dominant.
Si l’avis du médecin conseil et la décision de la commission médicale de recours amiable s’imposent à la caisse, ils ne sauraient en revanche s’imposer à la juridiction saisie d’une contestation de ce taux.
En l’espèce, la cour constate que la caisse, appelante, ne produit pas d’avis motivé du médecin conseil se contentant de communiquer les observations effectuées par ce dernier le 9 décembre 2021 l’ayant conduit à la fixation d’un taux anatomique de 5%.
Il est également constaté que l’avis de la [7] n’est pas spécifiquement motivé.
Au regard des constatations concordantes des docteurs [I] et [V] qui indiquent tous deux que la flexion du coude droit est bloquée à 90° et que la pronosupination est limitée des trois quarts, sans éléments contraires pertinents produits par la caisse, il y a lieu de considérer que le taux anatomique de 35 % retenu par les premiers juges apparaît pertinent, et cela sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur le taux professionnel
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.
Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel , de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’assuré a été déclarée inapte à son emploi le 24 février 2022, qu’il a été licencié en raison de cette inaptitude le 22 mars 2022.
La caisse ne conteste pas le taux professionnel de 8% accordé par les premiers juges.
En conséquence, au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il sera jugé que le taux d’IPP de l’assuré au titre de son épicondylite droite doit être fixé à 43 % dont 8 % au titre du taux professionnel.
3/ Sur les frais du procès
La caisse appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’assuré la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01921 et RG 23/01922 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 avril 2023 n° RG 22/280 ;
Y ajoutant :
Condamne la [6] à payer à M. [K] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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