Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 21/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 février 2021, N° F19/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02438 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 19/00639
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. [9] Prise en la personne de Maître [V] [X] – mandataire ad hoc de la [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.F.A. [9] Prise en la personne de Maître [V] [X] – mandataire ad hoc de la société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.F.A. [9] Prise en la personne de Maître [V] [X] – liquidateur judiciaire de la SARL [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d’ESSONNE
Association AGS CGEA [Localité 8] pour la société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA [Localité 8] pour les sociétés [11] et [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a été engagé par la société [10] en qualité de technicien d’atelier, niveau 3 par contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2018. Par lettre en date du 4 janvier 2019, la société a notifié au salarié la rupture de sa période d’essai.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2019, M. [S] a été engagé par la société [5] en qualité de technicien d’atelier, niveau 3.
M. [S] a été embauché par la société [11] au poste de technicien d’atelier, niveau 3 par contrat à durée déterminée à compter du 6 mai 2019 et jusqu’au 5 juin 2019. Le contrat a pris fin à l’échéance du terme.
La convention collective applicable à ces relations de travail est la convention collective des industries de la métallurgie de la région parisienne.
Le 5 août 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de faire reconnaître l’existence d’un co-emploi entre les sociétés l’ayant engagé, de solliciter la requalification de ses trois contrats de travail en un contrat unique et d’obtenir diverses indemnités du fait de la rupture de la relation de travail ainsi que des rappels de salaire.
A titre subsidiaire, le salarié a demandé que la rupture de chacun des contrats de travail soit considérée comme abusive et réclamé des sommes en conséquence et pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement en date du 8 février 2021, notifié aux parties le 11 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— débouté M. [S] de la totalité de ses demandes,
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— débouté les sociétés [10] et [11] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le 3 mars 2021, M. [S] a interjeté appel.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 6 décembre 2021, la société [10] a été placée en liquidation judiciaire et la Selafa [9], prise en la personne de Me [V] [X] a été désignée en qualité de liquidateur.
Après avoir été placées en liquidation judiciaire par jugements rendus par le tribunal de commerce d’Evry le 21 juillet 2021, les sociétés [5] et [11] ont été radiées d’office après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif. La Selafa [9], prise en la personne de Me [V] [X] a été désignée en qualité mandataire ad hoc pour ces deux sociétés.
Au terme de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement l’a débouté de la totalité de ses demandes et mis les éventuels dépens de l’instance à sa charge,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— requalifier les contrats de travail en un seul contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 décembre 2018 jusqu’au 5 juin 2019,
— dire et juger que les sociétés [10], [5] et [11] sont co-employeuses,
— dire que la rupture du contrat de travail est abusive,
— fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3 400 euros bruts,
— fixer sa créance au passif de chacune des trois sociétés intimées aux sommes suivantes :
* 566,66 euros brutes à titre de rappel de salaire pour la période du 9 au 13 janvier 2019 au titre du paiement de la période inter-contrat,
* 56,66 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 226,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 4 et 5 mai 2019 au titre du paiement de la période inter-contrat,
* 22,66 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification des contrats,
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 340 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la première instance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d’appel,
* les dépens de l’instance d’appel engagés par M. [S], qui bénéficieront d’un règlement privilégié,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7], qui garantira les créances de M. [S],
A titre subsidiaire :
— dire que la rupture du contrat de travail le liant à la société [10], ainsi que celle du contrat de travail le liant à la société [5] et du contrat de travail le liant à la société [11], sont abusives,
— fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3 400 euros bruts,
— fixer sa créance au passif de la société [5] aux sommes suivantes :
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 340 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 000 euros pour absence de remise au salarié de son attestation Pôle-emploi,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la première instance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d’appel,
* les dépens de l’instance d’appel engagés par M. [S] vis-à-vis de la société [5], qui bénéficieront d’un règlement privilégié,
— fixer sa créance au passif de la société [11] aux sommes suivantes :
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 340 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la première instance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d’appel,
* les dépens de l’instance d’appel engagés par M. [S] vis-à-vis de la société [11] qui bénéficieront d’un règlement privilégié,
— fixer sa créance au passif de la Société [10] aux sommes suivantes :
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 340 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la première instance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la procédure d’appel,
* les dépens de l’instance d’appel engagés par M. [S] vis-à-vis de la société [10] qui bénéficieront d’un règlement privilégié.
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7], qui garantira les créances de M. [S],
En tout état de cause :
— dire que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— dire que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la remise au salarié des documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard et par documents, à compter du 15ème jour après le prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, la SELAFA [9], mandataire ad hoc des [11], [5] et liquidateur de la société [10], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Selafa [9] es qualité de liquidateur de la société [10] et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— réduire substantiellement la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, étant rappelé que le montant maximum est d’un mois de salaire soit 3 400 euros,
— limiter l’indemnité de préavis à un mois de salaire soit 3 400 euros et 340 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 26 août 2021, l’AGS demande à la cour de :
— donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS,
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS en cas de situation de co-emploi reconnue,
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
— réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
Par arrêt rendu le 3 avril 2025, la cour, après avoir relevé que l’AGS [Localité 6] n’avait été mise en cause que pour la société [10] a ordonné la réouverture des débats en demandant à l’appelant de régulariser la mise en cause de l’AGS pour les sociétés [11] et [5].
Ce qui a été fait par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025. L’AGS [Localité 6] a été assignée à personne en intervention forcée.
Aucune partie n’a déposé de nouveau jeu d’écritures.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS
— A titre principal, sur l’existence d’une situation de co-emploi et d’un contrat de travail unique
Le salarié demande que soit reconnue l’existence d’un co-emploi entre les trois sociétés et lui même et que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail unique.
Pour ce faire, il soutient que :
— les trois sociétés appartiennent au même groupe,
— il a exercé les mêmes fonctions dans les mêmes locaux pour chacune des trois sociétés sous l’autorité d’un seul responsable hiérarchique,
— les trois sociétés partagent la même direction, les mêmes locaux et mettent en commun l’ensemble de leurs moyens pour exercer une activité commune et appliquent la même convention collective.
Les sociétés intimées s’opposent à la demande en répliquant que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une immixtion permanente de la société dominante dans les sociétés dominées et la perte totale d’autonomie des sociétés dominées.
Elles ajoutent que la société [10] ne participe pas à l’activité des sociétés [5] et [11], qu’il y a une absence de contrôle d’une des sociétés sur les autres, que le fait que le fils du dirigeant de la société [10] soit salarié de la société [5] ne permet pas d’établir une communauté de direction, que chaque société dispose de ses spécificités et techniques propres dans la fabrication de pièces métalliques.
L’AGS s’oppose également à la demande du salarié au motif que la situation qu’il décrit ne correspond pas à la définition restrictive du co-emploi retenue par la Cour de cassation. Elle s’appuie sur les mêmes éléments que ceux invoqués par les sociétés intimées.
En application des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail il peut y avoir coemploi lorsque, dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs.
Au cas présent le salarié affirme qu’il a occupé le même poste dans les mêmes locaux pour trois sociétés différentes et se trouvait placé sous la responsabilité du même supérieur hiérarchique.
Au soutien son affirmation il invoque les contrats de travail successivement conclus. Cependant ce seul élément est insuffisant, la seule qualification employée pour chaque contrat de travail de technicien d’atelier, étant insuffisante faute de précision et d’éléments sur les fonctions réellement exercées étant ajouté que le salarié ne précise même pas qui aurait été son responsable hiérarchique unique permettant ainsi de vérifier par quelle société il était engagé et qu’il indique par ailleurs qu’est développée une triple activité de décolletage, tournage et mécanique de précision en sorte qu’il lui appartenait de préciser quel poste il avait occupé alors qu’il avait la qualité de technicien d’atelier.
Il convient de rejeter ce premier moyen destiné à voir reconnaître l’existence d’une situation de coemploi en raison de l’exécution d’un contrat unique.
Le salarié développe une seconde argumentation qui est de soutenir une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les trois sociétés.
Toutefois, et ainsi que le répliquent les intimées, le critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction qui permettait de retenir l’existence d’une situation de coemploi a été précisé et désormais, en application de l’article L.1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Or, au cas présent si le salarié décrit un système de production coordonné au sein de sociétés appartenant à un même groupe, il ne verse aucun élément permettant n’établir l’existence d’une immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la notion de coemploi, débouté le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat unique et des demandes qu’il présentait à titre principal.
— A titre subsidiaire, sur la rupture abusive de chacun des contrats de travail
Dans l’hypothèse où il ne serait pas considéré qu’un contrat de travail unique le lie à chacune des sociétés, le salarié demande à titre subsidiaire que soit retenu le caractère abusif de la rupture de chacun des trois contrats de travail.
— Sur la contestation de la rupture du contrat de travail conclu entre le salarié et la société [10]
Le 6 décembre 2018, la société [10] a engagé le salarié par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d’atelier à compter du 10 décembre suivant. Etait stipulée une période d’essai d’un mois à compter de la date d’embauche.
Par lettre datée du 4 janvier 2019, remise en mains propres au salarié le jour même, une rupture de la période d’essai lui a été notifiée à effet au 8 janvier suivant.
Un certificat de travail lui a été remis le 8 janvier 2019.
Le salarié soutient que la rupture est abusive. Il estime que l’employeur s’est servi de la période d’essai afin de s’octroyer la possibilité de rompre le contrat sans indemnité ni procédure. Il ajoute que la société avait prévu de le conserver plusieurs mois à son service mais qu’en concluant un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai elle s’affranchissait des règles applicables au contrat à durée déterminée. C’est ainsi qu’il a été engagé au même poste par le société [5] par la suite. Il ajoute que la rupture doit reposer sur des motifs inhérents à la personne du salarié, qu’il ne peut être valablement soutenu qu’il ne disposait pas des compétences suffisantes pour occuper le poste puisqu’il a ensuite été engagé par la société [11] au même poste et aux même conditions. Il conteste la fore probatoire de la pièce produite par l’employeur qui ne permet pas d’identifier M. [E].
Le liquidateur réplique qu’il est paradoxal que le salarié se plaigne d’avoir été recruté en contrat à durée indéterminée au lieu d’un contrat à durée déterminée. Il rappelle la finalité de la période essai et conteste le caractère abusif de sa rupture en relevant qu’il n’a pas été considéré que les capacités professionnelles du salarié le qualifiaient pour 'faire de la pièce complexe'.
L’AGS soutient la régularité de la rupture de ce contrat pour les mêmes raisons.
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Ainsi qu’il l’a été dit le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il a toujours occupé le même emploi. Il ne peut dès lors être considéré que le fait de l’avoir engagé en contrat à durée indéterminée en stipulant une période d’essai constitue une fraude ou un détournement des dispositions d’engagement du salarié en contrat à durée déterminée.
Contrairement à ce que soutient le salarié, aucun élément ne permet de considérer que le document intitulé 'note de service’ ( pièce 3 de l’intimé) n’a pas été établi par M. [E], responsable ordonnancement. Dans une lettre datée du 18 décembre 2018, ce dernier demande à M. [W] de recevoir le salarié car il ne correspond pas aux qualifications annoncées de technicien d’atelier. Il détaille ainsi qu’il ' ne sait pas régler tout seul, à chaque nouvelle pièce il lui faut l’assistance de quelqu’un. De plus il n’enregistre pas les travaux qui lui sont confiés, son travail n’avance pas. A mon avis c’est une personne qu’il ne faut pas conserver pour de la pièce complexe'.
Ces éléments sont à mettre en rapport avec son curruculum vitae qui fait état d’une expérience de la profession de tourneur-fraiseur.
Il ressort de cet élément que le responsable d’ordonnancement n’a pas estimé le salarié suffisamment qualifié pour effectuer des tâches de précision.
Ces éléments permettent de considérer que contrairement à ce que soutient le salarié l’employeur a évalué ses qualités professionnelles et a décidé, les estimant insuffisantes, de rompre le contrat en cours de période d’essai.
Ces éléments permettent de considérer que la rupture repose sur un motif inhérent à la personne du salarié et qu’elle est intervenue sans abus.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’une rupture abusive.
— Sur la contestation de la rupture du contrat de travail conclu entre le salarié et la société [5]
Le 14 janvier 2019, la société [5] a conclu avec le salarié un contrat de travail à durée indéterminée par lequel elle l’a engagé en qualité de technicien d’atelier.
Ce contrat stipulait une période d’essai de deux mois renouvelable à compte du 14 janvier 2019.
Un certificat de travail a été remis au salarié mentionnant une embauche du 4 janvier au 3 mai 2019. Il a également signé un reçu pour solde de tout compte le 3 mai 2019.
Le salarié soutient que le contrat a été abusivement rompu. Il affirme ainsi que l’employeur ne justifie pas du renouvellement de la période d’essai, que faute d’en justifier le contrat a été rompu après la période d’essai et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que la rupture du contrat de travail n’a jamais été formalisée qu’il n’a jamais reçu de document Pôle emploi mentionnant le motif de la rupture. Il estime qu’il n’est pas justifié du motif de la rupture. Il affirme que l’employeur ne pouvait stipuler une période d’essai compte tenu du contrat l’ayant lié à la société [10].
Le mandataire ad hoc soutient que la période d’essai a été renouvelée par courrier du 25 février 2019, et qu’ont été notifiés au salarié la rupture et son motif ainsi que documents de fin de contrat à l’issue de la rupture. Il indique s’en rapporter sur le bien-fondé de la rupture.
Concernant la stipulation d’une période d’essai, il convient de renvoyer aux développements précédents par lesquels il a été retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve qu’il avait été affecté au même poste, ni ne rapportait la preuve d’une immixtion permanente d’une société du groupe dans la gestion de la société employeur. Dès lors, il ne peut être considéré que la stipulation d’une période d’essai est frauduleuse.
Concernant les éléments invoqués par les parties, il sera relevé que la lettre du 25 février 2019 par laquelle l’employeur aurait renouvelé la période d’essai ne figure pas au bordereau de communication de pièces du mandataire ad hoc , elle n’est pas non plus produite par l’appelant. Il en est de même de la lettre de rupture du 3 mai 2019 à laquelle le salarié fait référence dans ses écritures.
Le renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur.
Au cas présent, la preuve que le salarié a donné son accord exprès au renouvellement de la période d’essai initialement convenue intervenue avant l’expiration de celle-ci n’est pas rapportée.
Il en résulte qu’elle n’a pas été valablement renouvelée en sorte que la rupture intervenue sans motif après l’expiration de la période d’essai initiale s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de contestation de la rupture, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’une rupture illicite de son contrat de travail.
— Sur la contestation de la rupture du contrat de travail conclu entre le salarié et la société [11]
Par contrat à durée déterminée signé le 2 mai 2019, le salarié a été engagé par la société [11] en qualité de technicien d’atelier pour la période du 6 mai au 5 juin 2019 afin 'd’aider la société à faire face à l’augmentation temporaire du volume d’activité de l’entreprise du fait de retard dans sa production'.
Le contrat a pris fin à l’échéance du terme le 5 juin 2019.
Le salarié soutient qu’il a continué à occuper le même poste. Il affirme par ailleurs que l’employeur ne justifie pas de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée.
Le mandataire ad hoc s’oppose à cette demande en affirmant que le recours au contrat à durée déterminé était en l’espèce justifié par un retard de production de la société entraînant d’importants retards de production et que le contrat a régulièrement pris fin à l’échéance de son terme.
L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés au nombre desquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En application de l’article L.1245-1 est réputé conclu à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L.1242-1 à L.1242-4.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée.
Au cas présent, pour justifier du surcroît temporaire d’activité, le mandataire ad hoc s’appuie sur un article de presse sur les métiers en tension dans le secteur et verse un tableau mentionnant les diverses commandes.
Ainsi que le relève le salarié, il n’est pas établi que ce tableau se rapporte à la société [11], il ne s’en évince pas non plus la preuve de l’existence de retard dans les commandes.
Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée qui est lors est réputé à durée indéterminée.
En conséquence, la rupture à son terme d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’autre moyen de contestation de la rupture, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’une rupture illicite de son contrat de travail.
— Sur le salaire
Les bulletins de paie versés aux débats montrent que dans chacune des sociétés le montant du salaire était de 3 400 euros bruts.
— Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat
Le salarié réclame pour chacune des sociétés une somme de 3 400 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat sans justifier du préjudice subi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
— Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
Pour chacune des sociétés [5] et [11], la créance du salarié sera fixée à :
— 3 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 340 euros bruts au titre des congés payés afférents, eu égard aux dispositions de la convention collective alors applicables qui prévoient, pour les salariés dont l’emploi est classé au niveau 3 et dont l’ancienneté ne dépasse pas deux ans, un préavis d’une durée de un mois – article 32 de l’avenant 'mensuels’ attaché à la convention collective alors applcable-,
— 1 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié des sommes formées à ces titres.
En revanche, le salarié ne rapportant pas la preuve du préjudice subi au titre de l’absence de remise de l’attestation Pôle emploi par la société [5] il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande formée à ce titre.
— Sur les autres demandes
Les créances étant antérieures à l’ouverture des procédures collectives, l’AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux de l’article L.3253-17 du code du travail.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, et à la demande du salarié, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
Il convient de rappeler que le cours des intérêts est arrêté depuis le 31 mai 2021 date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre chacune des sociétés.
Ordonne au mandataire ad hoc de chacune des sociétés de remettre au salarié des documents de fin de contrat ( solde de tout compte, certificat de travail et attestation France travail) conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’un astreinte.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société [5] de sa demande pour procédure abusive.
La créance du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée au passif de chacune des sociétés à la somme de 750 euros pour la première instance et l’appel.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif des sociétés [11] et [5].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a
— écarté la notion de co-emploi et débouté M. [I] [S] de ses demandes principales liées à la qualification de la relation de travail en un contrat de travail unique,
— débouté M. [I] [S] de ses demandes contre la société [10],
— débouté M. [I] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et défaut de remise par la société [5] de son attestation Pôle emploi,
— débouté M. [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de remise de son attestation Pôle Emploi par la société [5],
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande pour procédure abusive,
— débouté les sociétés [10] et [11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que dans chacune des relations contractuelles, le salaire mensuel de M. [I] [S] est de 3 400 euros,
FIXE la créance de M. [I] [S] au passif de la société [5] aux sommes de :
* 3 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 340 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de M. M. [I] [S] au passif de la société [11]aux sommes de :
* 3 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 340 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
RAPPELLE que le cours des intérêts est arrêté depuis le 31 mai 2021 date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre chacune des sociétés,
ORDONNE au mandataire ad hoc de chacune des sociétés remettre au salarié des documents de fin de contrat ( solde de tout compte, certificat de travail et attestation France travail) conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que l’Unedic Ags CGEA [Localité 6] devra sa garantie dans les limites des plafonds légaux,
RAPPELLE que la garantie ne s’applique pas à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif des sociétés [5] et [11]
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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