Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 oct. 2025, n° 22/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2021, N° 18/08113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
mm
N° 2025/ 329
N° RG 22/02351 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI34P
S.C.I. TILSIT
S.C.I. MAS
C/
[M] [P]
[X] [D]
Syndicat [Localité 19] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMO BILIER [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08113.
APPELANTES
S.C.I. TILSIT dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. MAS dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [M] [P]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Caroline CAUSSÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Caroline CAUSSÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8], poursuites et diligences de son syndic en exercice, [Adresse 20], SARL, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légale en exercice demeurant et domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Me Caroline CAUSSÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
L’ensemble immobilier sis [Adresse 7] se compose d’un immeuble côté rue, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, d’un jardin venant au droit de la façade sur rue, puis d’une maison constituant les lots n° 6 et n° 7 de la copropriété appartenant respectivement à Mme [P] et M. [D]. Cette maison jouxte l’arrière du jardin de la copropriété sise [Adresse 12].
La SCI Tilsit a acquis, le 26 janvier 2000, un appartement situé au deuxième étage de l’ensemble immobilier [Adresse 18] constituant le lot n° 5 de ladite copropriété.
La SCI MAS a acquis, d’une part, le 18 janvier 2000, un terrain cadastré section [Cadastre 5] A n° [Cadastre 3] au [Adresse 18] et, d’autre part, le 19 avril 2004 un appartement situé au premier étage de cette même adresse et ensemble immobilier .
Des travaux ont été entrepris par les copropriétaires de l’ immeuble situé [Adresse 12] donnant lieu à des procès-verbaux de constat d’ huissier en date des 24 mai, 29 juillet et 3 octobre 2016 à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
Selon une ordonnance de référé en date du 26 mai 2017 un expert a été désigné en la personne de Monsieur [S] [E] afin de décrire les troubles allégués, d’en chercher la cause, de déterminer si les nuisances sont de nature à caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage et d’indiquer les mesures propres à y remédier, les décrire et évaluer leur coût. Celui-ci a rendu son rapport le 11 janvier 2018
Le'18 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Madame [P] et Monsieur [D] ont fait assigner’ la SCI Tilsit et la SCI Mas devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir la démolition de certaines constructions et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
En l’état de leurs dernières conclusions , Ils ont demandé de condamner ':
— la SCI MAS, à démolir les constructions du rez-de-chaussée érigées au-delà de la limite de constructibilité de 4 mètres jusqu’ à la limite séparative entre les ensembles immobiliers du [Adresse 11] et du [Adresse 7] , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la SCI MAS, à surélever en R+1 le mur garde-corps côté mitoyen jusqu’ à 1,90m minimum du sol de la terrasse sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la SCI TILSIT, à surélever en R+2 le mur garde-corps côté mitoyen jusqu’ à 1,90 m minimum du sol de la terrasse sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir',
— la SCI MAS, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 45 000,00 euros au profit, chacun, de Mme [P], de M. [D] et du syndicat des copropriétaires,
— la SCI TILSIT, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 15 000,00 euros au profit, chacun, de Mme [P], M. [D] et le syndicat des copropriétaires,
de condamner solidairement la SCI MAS et la SCI TILSIT au paiement de la somme de 8000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de constats d’ huissier distraits au profit de Maître Causse.
La SCI TILSIT et la SCI MAS se sont opposées aux prétentions des demandeurs et ont sollicité leur condamnation au paiement d’une somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du'7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de’Marseille a':
— condamné la SCI TILSIT à réaliser les travaux de surélévation du mur garde-corps mitoyen jusqu’à 1,90 m minimum du sol de la terrasse du deuxième étage du lot n°5 situé au [Adresse 16], sous astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour passé un délai de DEUX (2) mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la SCI MAS à réaliser les travaux de surélévation du mur garde-corps mitoyen jusqu’à 1,90 m minimum du sol de la terrasse du premier étage du lot n°4 situé au [Adresse 15], sous astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour passé un délai de DEUX (2) mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SCI MAS à démolir les constructions du rez-de-chaussée érigées au-delà de la limite de constructibilité de 4 mètres jusqu’à la limite séparative arrière entre les ensembles immobiliers du [Adresse 11] et du [Adresse 8], sous astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour passé un délai de DEUX (2) mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné in solidum la SCI MAS et la SCI TILSIT à payer à Madame [M] [P], Monsieur [X] [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— condamné la SCI MAS à payer à Madame [M] [P], Monsieur [X] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— condamné in solidum la SCI MAS et la SCI TILSIT à payer à Madame [M] [P], Monsieur [X] [D] et au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI MAS et la SCI TILSIT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître CAUSSE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes.
Ce jugement a été rectifié suivant jugement du 1er mars 2022 comme suit :
— condamne in solidum la SCI MAS et la SCI TILSIT à payer à Madame [M] [P] et Monsieur [X] [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, soit la somme de 7 500 euros chacun,
— condamne la SCI MAS à payer à Madame [M] [P] et Monsieur [X] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, soit la somme de 5 000 euros chacun,
— condamne in solidum la SCI MAS et la SCI TILSIT à payer à Madame [M] [P], Monsieur [X] [D] et au syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 8] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour statuer en ce sens, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 678 du code civil'; relevé les dispositions du plan local d’urbanisme, article 7-2, sur la marge de retrait de quatre mètres des constructions par rapport à la limite séparative '; relevé l’existence de vues droites à moins de 1,90 m de la limite séparative ainsi qu’une construction irrégulière au-delà de la limite de constructibilité de 4 mètres en s’appuyant sur le rapport d’expertise et les constats d’huissier. Il a également retenu un trouble anormal de voisinage à l’origine d’une préjudice esthétique, de perte d’ensoleillement et financier lié à la décote de valeur des lots appartenant à M. [D] et Mme [P].
Par déclaration du'16 février 2022,'La SCI TILSIT et la SCI MAS ont interjeté appel du jugement.
L’instruction a été clôturée le 26 août 2025 .
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'16 mai 2022,'la SCI TILSIT et la SCI MAS demandent à la cour de':
Vu les articles 544 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’absence de préjudice
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCI Tilsit à réaliser les travaux de surélévation du mur garde-corps mitoyen jusqu’à 1,90 au minimum du sol de la terrasse du deuxième étage du lot numéro 5 situé au [Adresse 14], sous astreinte de 50'€ par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SCI Mas à réaliser les travaux de surélévation du mur garde-corps mitoyen jusqu’à 1,90 m au minimum du sol de la terrasse du premier étage du lot numéro 4 situé au [Adresse 14] sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SCI Mas à démolir les constructions du rez-de-chaussée érigées au-delà de la limite de constructibilité de 4 m jusqu’à la limite séparative arrière entre les ensembles immobiliers du [Adresse 11] et du [Adresse 8], sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné in solidum la SCI Mas et la SCI Tilsit à payer à Madame [P], Monsieur [D] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,
— condamné la SCI Mas à payer à Madame [P] et Monsieur [D] la somme de 10'000'€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis
— condamné in solidum la SCI Mas et la SCI Tilsit à payer à Madame [P], Monsieur [D] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SCI Mas et la SCI Tilsit aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
— le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes, fin et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], Madame [M] [P] Monsieur [X] [D]
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], Madame [M] [P], Monsieur [X] [D] à verser à la SCI Mas et la SCI Tilsit la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], Madame [M] [P], Monsieur [X] [D] aux entiers dépens
La SCI Tilsit et la SCI Mas font valoir, en substance, les moyens et arguments suivants':
— La SCI Tilsit soutient que le mur garde-corps de la terrasse R+2 a plus de 30 ans, de nouvelles attestations sont produites. C’est à tort que le premier juge a retenu que la terrasse n’était pas exploitable avant les travaux réalisés par la SCI Tilsit, alors qu’ une attestation est produite qui affirme le contraire. Il n’existe aucune vue droite irrégulière depuis le R+2
— La SCI Mas conteste avoir réalisé une construction nouvelle dans la zone de retrait de 4 mètres, alors qu’ il existait dans la cour, depuis très longtemps, une construction ancienne qui a été rénovée en 2007 comme en atteste la facture Art Domus. Cette construction figure sur le plan cadastral joint à la note de l’expert. Cette partie du bâtiment est désignée dans l’acte d’achat du 17 janvier 2001. Un constat d’huissier de 2022 est produit qui montre qu’il s’agit d’une rénovation et non d’ une construction nouvelle.
— S’ agissant d’un bâtiment ancien , il n’est pas soumis aux règles du PLU applicable à la date de l’expertise.
— Il n’existe ni vue oblique ni vue droite à ce niveau de la construction ce que reconnaît l’expert.
— Concernant le premier étage sur cour, l’appartement a été rénové en 2006. Il est reproché à la SCI Mas d’avoir équipé de brises vues le toit terrasse qui en dépend et qui se trouve au-dessus de la construction existante . La terrasse ne constitue donc pas une nouvelle construction .
— Deux lames de bois au fond du toit terrasse suffiraient à atteindre la hauteur d’ 1,90m préconisée par l’expert. Ces deux lames qui étaient en attente de livraison ont été rajoutées avant le jugement. Un constat d’huissier a été réalisé depuis qui établit que la hauteur du brise-vue et d’ 1,90 m.
— Les appelantes considèrent qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé, ni préjudice.
— La perte d’ensoleillement n’est pas démontrée, pas plus que la perte de valeur vénale des biens des demandeurs à l’action. Il est indéniable que les rénovations réalisées ont apporté une plus-value aux propriétés avoisinantes, compte tenu de l’ancien état des lieux, très dégradé.
— Elles ajoutent que les constructions réalisées se situent dans un secteur très urbanisé, de sorte que la perte d’ensoleillement , à la supposer établie, ne serait pas indemnisable.
Dans leur dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'16 mai 2023,'le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 7], Madame [P] et Monsieur [D] demandent à la cour de':
Vu les dispositions des articles 678 du code civil, 7 du PLU et 1240 du code civil,
Vu les troubles de voisinage
— confirmer la décision entreprise,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des concluants,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat distraits au profit de Maître Causse sur son affirmation de droit.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 7], Madame [P] et Monsieur [D] répliquent en soutenant les moyens et arguments suivants:
— L’action des requérants est fondée sur les articles 678 du code civil, 7.2 du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 21] et sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
— La maison de fond , lots 6 et 7 de la copropriété du [Adresse 7] , jouxte l’arrière du jardin de l’ immeuble sis [Adresse 18], sur toute la longueur de ce jardin.
— Les propriétaires des appartements situés au rez-de-jardin, au 1er étage et au 2ème étage côté jardin de l’immeuble du [Adresse 12] ont entrepris d’ importants travaux d’agrandissement de leurs appartements et de création de terrasses, prenant appui les unes sur les autres .
— Plusieurs constats d’huissier ont montré l’évolution des importants travaux réalisés.
— Les constructions entreprises au rez-de-chaussée par la SCI MAS ne respectent pas la distance réglementaire d’implantation de quatre mètres, résultant du PLU de la ville de Marseille.
— Le caractère dominant des constructions est incontestable. Il a pour conséquence d’ encaisser totalement la construction de fond dépendant de l’ immeuble du [Adresse 7], la privant de tout ensoleillement et du caractère dégagé initial.
— Les ouvertures réalisées à chaque niveau créent des vues et portent atteinte à l’intimité normale initiale du voisinage.
— Les avancées construites côté jardin sont constitutives d’une gêne liée à la perte d’ensoleillement et contribuent à l’effet d’encaissement.
— Les travaux ont été exécutés sans permis de construire ni déclaration de travaux, sans aucune garantie concernant le respect des règles de l’art et la sécurité du voisinage.
— Les constructions réalisées présentent un caractère inesthétique.
— Contrairement à ce que soutient la SCI TILSIT, le mur Nord n’est pas en place depuis plus de 30 ans, puisque la SCI reconnaît une avancée de 87 cm de profondeur, travaux réalisés en 2010. De ce point de vue, les nouvelles attestations produites, de même que les prétendus constats d’huissier et rapport de géomètre ne contredisent pas cette réalité admise par la SCI TILSIT.
— Le trouble ne résulte pas de la terrasse en tant que telle, mais des vues générées par l’agrandissement de 2010.
— Aucune mesure n’est portée au document versé aux débats par la SCI TILSIT susceptible d’infirmer la conclusion de l’expert judiciaire.
— Il n’existe pas de passage entre les deux fonds, le chemin piétonnier permettant d’accéder à la maison de fond du [Adresse 9] étant situé sur la parcelle [Cadastre 2]
— La SCI MAS tente de se prévaloir de l’existence d’une construction ancienne en rez-de-chaussée qui aurait été rénovée.
— Or la construction réalisée en rez-de-chaussée par la SCI MAS est une extension récente et certainement pas la rénovation d’une remise en mauvais état.
— Les travaux n’ont pas été réalisés en une fois en 2007, mais n’ont eu de cesse que de se développer au fil du temps comme le montrent les photographies annexées aux différents constats d’huissier.
— L''ampleur des travaux entrepris ne permet pas de retenir la qualification de rénovation .
— Concernant les constructions entreprises au 1er étage par la SCI MAS, elles ont consisté en une extension sur la largeur totale du bâti prenant appui sur la terrasse préexistante, avec réalisation d’ une baie vitrée permettant d’accéder au toit terrasse de la construction du rez-de-chaussée..
— Les différents manquements sont constitutifs des préjudices suivants':
préjudice de vue,
préjudice de perte d’ensoleillement,
préjudice esthétique, par manque d’homogénéité des constructions et absence de finition,
préjudice financier, par dépréciation de la valeur vénale des appartements des concluants .
MOTIFS
Sur les fondements de l’action des intimés':
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Selon l’article 678 du code civil, «'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.'»
Selon l’article 679 du même code, «'On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance'».
L’ article 680 ajoute que «'La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.'»
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire':
La SCI TILSIT est propriétaire du niveau R+2 sur cour ( ou jardin) de l’ immeuble du [Adresse 12], parcelle cadastrée n° [Cadastre 1].
La SCI MAS est propriétaire de l’appartement du niveau R+1 sur cour ( ou jardin) et du rez-de-chaussée, ainsi que de la parcelle de terrain formant cour ( ou jardin), cadastrée n° [Cadastre 3]. La parcelle n° [Cadastre 2] du [Adresse 9] forme un L dans lequel s’imbrique le tènement constitué des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], le tout formant un rectangle.
Il ressort du rapport d’expertise et des photographies produites par les intimés en pièces 23 et 24 qu’il existait avant les travaux litigieux entrepris par les SCI MAS et TILSIT une terrasse non accessible et dépourvue de garde-corps en R+1 sur cour, prenant appui sur le bâti de façade du rez-de-cour ou rez-de-jardin ( en friche). Trois poteaux béton partaient de la terrasse du R+1 pour supporter la terrasse de l’appartement du R+2, quant à elle munie d’un garde-corps.
Il existait en outre au niveau de la cour ou jardin une remise en mauvais état, visible sur les photographies n°s 23 et 24 présentant les vestiges d’un toit à une pente , en tuiles, en grande partie recouvert par la dalle de la terrasse du premier étage.
Les travaux réalisés respectivement par les SCI MAS et TILSIT ont consisté, pour la SCI MAS, à partir de 2007 selon la facture ART DOMUS, à démolir les vestiges de la remise pour construire une extension en rez-de-cour, jusqu’à la limite de propriété avec la parcelle n° [Cadastre 2], extension munie d’un toit plat permettant de réaliser une terrasse en R+1 accessible par une baie vitrée. La terrasse préexistante, non accessible du 1er étage a été fermée par des murs d’agglos insérés entre les poteaux en béton de soutènement de la terrasse du R+ 2, afin de créer une extension de la partie habitable de l’appartement sur cour du premier étage.
En R+ 2, la SCI TILSIT a procédé à une extension sur 87 cm de profondeur de la terrasse préexistante en insérant des corbeaux de soutènement en béton au sommet des deux poteaux en béton périphériques partant du premier étage et soutenant la terrasse préexistante du deuxième étage, également en ajoutant une traverse et un poteau béton au centre pour supporter le plancher hourdis de cette extension, en son milieu.
Selon les mesures effectuées par l’expert, la terrasse du R+2 présente des vues droites sur la propriété du [Adresse 7], le mur du garde-corps de l’extension d’ une hauteur de 1m70, étant à moins de 1m90 de la limite du fonds mitoyen de la copropriété du [Adresse 9]. Il n’existe en revanche pas de vue oblique la limite de mitoyenneté étant environ à 70 cm en vue oblique.
La terrasse du niveau R+1 qui s’étend jusqu’ à la limite de mitoyenneté de la parcelle n° [Cadastre 2] présente des vues droites le brise-vue en bois mesurant 1m60 de hauteur seulement.
La construction du rez-de-jardin ne présente pas d’ouverture sur les murs mitoyens . Les ouvertures réalisées sur la cour sont par ailleurs à plus de 60 cm concernant les vues obliques et à plus d'1,90 m concernant les vues droites. Cette construction se situe entièrement dans la zone de retrait de 4 m prévue par l’article 7-2 du PLU de la ville de [Localité 21] applicable à la zone Uap.
Sur ce':
Le rapport de géomètre GEOFIT , annexé au procès-verbal de constat d’huissier de Me [J] ( pièce 12 des appelants) ne remet pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Il mentionne simplement la présence d’un passage piéton mais qui se situe sur la parcelle n° [Cadastre 2] et ne fait pas l’objet d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 3] ou de la parcelle [Cadastre 1], au sens de l’article 678 dernier alinéa, précité.
Les attestations produites par les sociétés appelantes ne sont pas de nature non plus à infirmer les constatations de l’expert et la réalité des extensions exécutées à partir de 2007 qui ont créé les vues irrégulières, de sorte que l’existence de terrasses préexistantes dont une inaccessible aux occupants du premier étage n’est pas de nature à établir l’acquisition de la prescription trentenaire au bénéfice des ouvrages réalisés à partir de 2007, l’extension du rez-de-jardin ne pouvant être qualifiée de rénovation d’une remise existante , mais étant au contraire une construction nouvelle .
Le trouble anormal du voisinage est caractérisé par les vues droites nouvelles ainsi créées et surtout par le caractère massif des terrasses réalisées qui ont pour effet d’avancer la façade sur cour de l’immeuble construit sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], de créer un effet d’écrasement de la parcelle [Cadastre 2] par ces ouvrages , la terrasse du 1er étage surmontée d’un brise-vue d’au minimum 1m90 prenant appui entièrement sur l’extension du rez-de-jardin créée jusqu’ à la limite séparative. Ces constructions sont également à l’origine, par ce rapprochement, d’une diminution de l’ensoleillement dont bénéficiait la parcelle n° [Cadastre 2] ce qu’ a retenu l’expert.
La suppression des vues droites depuis les terrasses passe par les mesures préconisées par l’expert et confirmées par le tribunal. En revanche, la démolition de la construction du rez-de-chaussée est incompatible avec le maintien d’une terrasse en R+1, puisque cette extension en est le support. Il y a donc une contradiction entre deux chefs du dispositif du jugement dont la confirmation est demandée par les intimées.
Dans la mesure où le trouble anormal du voisinage résulte exclusivement du caractère massif des terrasses réalisées et des vues droites irrégulières créées, l’extension du rez-de-chaussée ayant eu pour effet de supprimer la verrue architecturale que constituaient les vestiges de l’ancienne remise et le bâti du rez-de-chaussée sur cour de l’immeuble construit sur la parcelle [Cadastre 23], il n’ y a pas lieu d’ordonner cette démolition. Le jugement sera réformé en ce sens .
C’ est par une appréciation exacte des faits et du droit des parties, que la cour fait sienne, que le tribunal a condamné la SCI MAS à payer à Mme [M] [P] et à M. [X] la somme de 10000,00 euros, soit 5000, euros à chacun, et condamné in solidum la SCI MAS et la SCI TILSIT à payer aux mêmes la somme de 15 000,00 euros, soit 7500,00 euros à chacun, en réparation des préjudices subis par les propriétaires des lots n°s 6 et 7 de la copropriété du [Adresse 9] à [Adresse 22].
Compte tenu de l’issue du litige , le jugement est confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de premières instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de constats d’huissier .
En revanche , à hauteur d’appel, le jugement étant partiellement infirmé, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
De ce fait , l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civiles , s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SCI MAS à démolir les constructions du rez-de-chaussée érigées au-delà de la limite de constructibilité de 4 mètres jusqu’ à la limite séparative arrière entre les ensembles immobiliers du [Adresse 6] et du [Adresse 14], sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [P] et Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Marseille 13006 de leur demande de condamnation de la SCI MAS à démolir, sous astreinte, les constructions du rez-de-chaussée érigées au-delà de la limite de constructibilité de 4 mètres jusqu’ à la limite séparative arrière entre les ensembles immobiliers du [Adresse 6] et du [Adresse 14],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d’appel et condamne chacune des parties à les supporter par moitié,
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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