Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 janv. 2024, n° 23/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 27 janvier 2023, N° 21/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
(aciennement 5ème chambre sociale)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWQI
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/00227
Copies exécutoires délivrées à :
M. [G]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [G]
CPAM D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) lui ayant notifié, le 15 juillet 2021, un indu d’indemnités journalières pour la période du 9 mai 2017 au 14 février 2019 en raison de l’exercice d’une activité non autorisée, ainsi qu’une pénalité financière, M. [G] (l’assuré) a saisi d’un recours un tribunal judiciaire.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a déclaré l’intéressé irrecevable en sa contestation de l’indu, fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse et condamné l’assuré au paiement de la somme de 5 241, 94 euros, outre une somme de 614,19 euros au titre de la pénalité financière.
L’assuré a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Les parties ont comparu à l’audience du 7 décembre 2023.
L’assuré comparaît en personne.
Il conteste l’indu et souligne que la caisse a procédé à des retenues sur sa rente d’accident du travail à son insu, lui laissant seulement 100 euros pour vivre. Il précise avoir remboursé la somme de 1 400 euros et demande à ce que sa dette soit laissée à la charge de la caisse.
Il est renvoyé, pour le surplus de son argumentation, à son écrit déposé à l’audience et développé oralement.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande la confirmation du jugement entrepris. Elle précise que l’intéressé est irrecevable en sa demande tendant à contester l’indu, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle ajoute que si l’intéressé est recevable à contester la pénalité financière, il ne justifie pas l’avoir réglée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté, à l’audience, par l’assuré que celui-ci a formé un recours contentieux pour contester la notification de l’indu, sans saisir la commission de recours amiable de la caisse, alors que la nécessité de ce recours préalable est expressément mentionnée dans le courrier du 15 juillet 2021. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que cette contestation était irrecevable.
S’agissant de la contestation portant sur la pénalité financière, dont la recevabilité n’est pas discutée, le contrôle mené par la caisse a révélé que l’intéressé avait, pendant ses arrêts de travail, maintenu son activité d’auto-entrepreneur, ainsi que le confirme l’examen de ses relevés de compte, ce qui n’est pas contesté par l’assuré. La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré que la sanction prononcée était justifiée dans son principe et son montant.
L’assuré n’établit pas avoir procédé au règlement de la somme de 614,19 euros. L’historique des opérations comptables produit par la caisse révèle que des sommes ont été versées par l’assuré ou retenues sur sa rente AT/MP en déduction de l’indu d’indemnités journalières, mais aucun élément ne vient démontrer que des règlements sont intervenus au titre de la pénalité financière.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il conviendra d’y ajouter le rejet de la contestation formée par l’assuré en ce qu’elle vise la pénalité financière.
L’assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa contestation en ce qu’elle porte sur la pénalité financière qui lui a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir le 15 juillet 2021 ;
Condamne M. [G] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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