Infirmation partielle 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mars 2025, n° 25/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01388 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK62G
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [F] [U]
né le 06 octobre 1986 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Moez Mezghani, avocat au barreau de Paris
et de M. [G] [Y] [T] (interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 12 mar 2025 soit jusqu’au 07 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 16h13, complété le 14 mars 2025 à 09h30, par M. [K] [F] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [F] [U], né le 06 octobre 1986 à [Localité 4] (Sénégal) s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 1er mars 2025, et a été maintenu en zone d’attente aéroportuaire, mesure prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 04 mars 2025. Le 08 mars 2025, il a été placé en garde à vue pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, puis en rétention administrative.
La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 13 mars 2025.
Monsieur [K] [F] [U] a interjeté appel de cette décision et sollicite une assignation à résidence.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [F] [U] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement chez sa belle-s’ur, à [Localité 3], une attestation d’hébergement, un justificatif de domicile et une copie de la pièce d’identité Française de Madame [M] [S] étant fournis.
Ce faisant Monsieur [K] [F] [U] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de Monsieur [K] [F] [U]
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [K] [F] [U] à l’adresse suivante Chez Madame [M] [S] ' [Adresse 2]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3] situé [Adresse 1] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [K] [F] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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