Infirmation partielle 7 juin 2022
Cassation 15 février 2024
Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 février 2024, N° T22-19861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02835 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSQD
Décision de la Cour de Cassation de [Localité 7] au fond
du 15 février 2024
RG : T 22-19861
S.A.S. ENDUIT PLUS 63
C/
[C]
[D]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Février 2025
APPELANTE :
SAS ENDUIT PLUS 63, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 331 930 339, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant Me Francis ROBIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
Mme [K] [C] veuve [D]
née le 24 Janvier 1949 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [T] [D]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [U] [X]
née le 05 Juillet 1984 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] veuve [D] est propriétaire d’un ancien corps de ferme situé sur la commune de [Localité 8] (Puy-de-Dôme), occupé pour partie par elle-même et au rez-de-chaussée par son fils et la compagne de celui-ci : M. [T] [D] et Mme [U] [X].
Suivant trois devis des 5 avril 2012 et 3 juillet 2013, pour un montant total de 22.188,27 €, Mme [D] a confié à la SARL Enduit Plus 63 des travaux de restauration des façades en pierres apparentes de la maison (façade principale Sud-Est et façade pignon Sud-Ouest), qui ont été réalisés courant 2013.
Trois factures ont été établies le 25 juillet 2013 pour un montant total de 23.723,72 € TTC, dont un solde de 1.186,18 € TTC n’a pas été réglé par Mme [D], faisant état de :
carreaux de fenêtres sablés à remplacer,
traces de talochage sur la partie supérieure du pignon.
La société Enduit Plus 63 est intervenue en octobre 2013, pour changer les vitres endommagées et reprendre la partie supérieure du pignon.
Par la suite Mme [D] a déclaré un sinistre d’infiltration d’eau à son assureur lequel a mandaté le cabinet Auvergne Expertise aux fins d’expertise amiable.
Par ordonnance du 29 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] invoquant des infiltrations affectant les deux logements a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Enduit Plus 63 et désigné M. [O] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2018, retenant un manquement de la société Enduit Plus 63 aux règles de l’art, les infiltrations par les façades restaurées provenant de défaillances de l’enduit (fissures, trous, cavités) laissant pénétrer l’eau.
Par exploit du 9 mai 2018, Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] ont fait assigner la SARL Enduit Plus 63 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir au principal, sur le fondement contractuel pour Mme [K] [D], la somme de 36.079,30 € TTC au titre des dommages matériels avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, outre la somme de 2.000 € pour son préjudice de jouissance, sur le fondement délictuel pour M. [T] [D] et Mme [U] [X] la somme de 2.000 € chacun au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Condamné la société Enduit Plus 63 à verser à Mme [K] [D] la somme de 34.415,70 € avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 30 janvier 2018, date du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de la loi ;
Condamné Mme [K] [D] à verser à la SARL Enduit Plus 63 la somme de 1.186,18 € TTC au titre du solde des travaux ;
Condamné la société SARL Enduit Plus 63 à verser à Mme [K] [D] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la société SARL Enduit Plus 63 à verser à M. [T] [D] et Mme [U] [X] la somme de 1.500 €, au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société SARL Enduit Plus 63 à verser à Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné lit société SARL Enduit Plus 63 aux entiers dépens comprenant ceux des référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Teillot & Associés ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal retient en substance, après avoir relevé que seule la responsabilité contractuelle de la SARL Enduit Plus 63 était sollicitée sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, applicables en l’espèce, que lors des travaux litigieux l’entreprise de construction n’avait pas respecté les règles de l’art, commettant ainsi une faute à l’origine des désordres identifiés par l’expert judiciaire. Il a procédé ensuite aux chiffrages des réparations.
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2020, la société Enduit Plus 63 a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d’appel de Riom a :
confirmé ce jugement, sauf à porter la réparation matérielle due à Mme [K] [D] à la somme de 35.711,98 € TTC, et à allouer à chacune des trois parties, Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X], la somme de 2 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamné la SARL Enduit Plus 63 à payer à Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] ensemble la somme unique de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la SARL Enduit Plus 63 aux dépens d’appel.
La société Enduit Plus 63 a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 février 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
Elle retient que la cour d’appel a modifié l’objet du litige alors que la société Enduit Plus 63 demandait à titre principal le prononcé d’une réception judiciaire et à titre subsidiaire le constat d’une réception tacite.
Par déclaration transmise par RPVA le 29 mars 2024, la société Enduit Plus 63 a saisi la cour d’appel de Lyon.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 16 juillet 2024, la société Enduit Plus 63 demande à la cour de :
Déclarer la société Enduit Plus 63 recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement déféré du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 11 septembre 2020 en ce qu’il a :
— Condamné la société SARL Enduit Plus 63 à verser à Mme [K] [D] la somme de 34.415,70 € avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 30 janvier 2018, date du dépôt du rapport d’expertise,
— Ordonné la capitalisation des intérêts clans les termes de Ia loi,
— Condamné la société SARL Enduit Plus 63 à verser à Mme [K] [D] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la société SARL Enduit Plus 63 à verser à M. [T] [D] et Mme [U] [X] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la société SARL Enduit Plus 63 à verser à Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société SARL Enduit Plus 63 aux entiers dépens comprenant ceux des référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
Prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 ;
En conséquence,
Débouter Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Juger la réception tacite des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 ;
En conséquence,
Débouter Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
Confirmer le jugement déféré du tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 11 septembre 2020 en ce qu’il a condamné Mme [K] [D] à payer à la société Enduit Plus 63 la somme de 1.186,18 euros TTC au titre du solde des travaux ;
Condamner in solidum Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [D] à payer à la société Enduit Plus 63 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine MARTIN, avocat au sein de la SELARL Martin Seyfert & Associés, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 mai 2024, Mme [K] [D], M. [T] [D] et Mme [U] [X] demandent à la cour de :
Concernant [K] [D],
A titre principal,
Confirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL
Enduit Plus 63 ;
Réformer la décision quant au quantum des sommes allouées en réparation des dommages ;
Condamner la SARL Enduit Plus 63 à payer et porter à [K] [D] une somme de 39.469,58 € TTC en réparation des dommages matériels avec indexation à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à parfaite exécution ;
Condamner la SARL Enduit Plus 63 à payer à [K] [D] une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la réception à la date du 25 juillet 2013 avec les réserves suivantes :
— carreaux de fenêtres sablés à remplacer,
— traces de talochage sur la partie supérieure du pignon ;
— Condamner la SARL Enduit Plus 63 à payer et porter à [K] [D] une somme de 39.469, 58 € TTC en réparation des dommages matériels avec indexation à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à parfaite exécution ;
Condamner la SARL Enduit Plus 63 à payer à [K] [D] une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL Enduit Plus 63 à payer et porter à [K] [D] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Débouter la SARL Enduit Plus 63 de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner la SARL Enduit Plus 63 aux entiers dépens d’appel ;
Concernant [T] [D] et [U] [X] ;
Confirmer la décision de 1ère instance en ce qu’elle a reconnu la responsabilité de la SARL Enduit Plus 63 et en ce qu’elle a reconnu à [T] [D] et [U] [X] l’existence d’un préjudice de jouissance ;
Réformer la décision quant au quantum des sommes allouées en réparation des dommages ;
Condamner la SARL Enduit Plus 63 à payer à [T] [D] et [U] [X] une somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamner la SARL Enduit Plus 63 à payer et porter à [T] [D] et [U] [X] une somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel ;
Débouter la SARL Enduit Plus 63 de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner la SARL Enduit Plus 63 aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la force probante du rapport d’expertise
Selon les articles 237 et 238 du Code civil, l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
La société Enduit Plus 63 soutient que le rapport d’expertise judiciaire est dépourvu de force probante, en raison de la partialité de l’expert ainsi que de ses errances techniques l’ayant contrainte à solliciter l’assistance technique de M. [J], architecte, aux constatations duquel M. [O] n’a pas répondu pas plus qu’aux dires des parties. Elle reproche en outre l’expert une la violation du principe du contradictoire.
Les intimés objectent que la partialité de l’expert n’est pas démontrée, étant rappelé que la nullité de l’expertise pas plus qu’une nouvelle mesure d’expertise n’ont été demandées et que l’expert a répondu aux conclusions techniques de M. [J] dans un paragraphe dédié.
La cour, qui rappelle ne pas être liée par les conclusions de l’expert en vertu de l’article 246 du Code civil et disposer d’un pouvoir souverain d’appréciation de leur objectivité, observe que l’expert judiciaire a retenu, en se fondant sur des arguments techniques, que l’état du bâtiment imposait la réalisation d’un crépi sur toute la surface lequel n’a pas été envisagé par la société Enduit Plus 63, si ce n’est deux ans après les désordres ainsi qu’une mauvaise exécution des travaux par cette dernière au regard des règles de l’art et répondu précisément aux conclusions techniques de M. [J] qui émettait l’hypothèse d’humidité par remontées capillaires et ce dans une note annexée à son rapport ainsi que plus généralement aux dires des parties et retient en conséquence que l’expert n’a pas manqué aux obligations ci-dessus rappelées, en ce compris le principe du contradictoire.
Sur la réception de l’ouvrage
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La société Enduit plus 63 soutient que le seul et unique critère d’appréciation de la réception judiciaire, dont elle demande le prononcé à titre principal, tient à la situation des travaux qui doivent être en état d’être reçus et non à l’analyse psychologique du comportement des parties.
Elle rappelle que selon la Cour de cassation, en présence d’une entrée dans les lieux, même contrainte et d’une rétention du solde du marché, les juges du fond ne peuvent refuser la réception tacite que pour des motifs de nature à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage. Elle constate qu’à la date du 25 juillet 2013, à laquelle les travaux étaient achevés à l’exception des deux points non réglés (vitres à changer et réalisation d’un badigeon pour gommer les imperfections du talochage), le prix était payé à 95 % et les maîtres d’ouvrage avaient pris possession des lieux, en sorte qu’il y a lieu de retenir une réception avec réserve à cette date.
Les intimés font valoir que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de l’accepter, volonté qui n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage et de paiement intégral du prix, en sorte qu’elle n’est pas établie en l’espèce, les travaux n’étant pas soldés et Mme [D] ayant manifesté son refus de réceptionner l’ouvrage en s’opposant à ce paiement en raison des désordres apparus immédiatement.
Ils ajoutent que la réception judiciaire n’est pas davantage établie faute pour la société Enduit Plus 63 de démontrer que l’ouvrage aurait été en état d’être reçu à la date du 25 juillet 2013, les infiltrations constantes et l’humidité ne le permettant pas.
Sur ce,
La cour rappelle que la réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l’autre partie est récalcitrante. Elle est prononcée par le juge en considération de l’état d’achèvement relatif et implique que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui peut résulter de la circonstance que l’immeuble est effectivement habitable, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la volonté du maître d’ouvrage.
En l’espèce, à la date du 25 juillet 2013, à laquelle Mme [D] a pris possession des lieux, l’ouvrage était en état d’être reçu, les seuls désordres consistant alors en des carreaux d’une fenêtre endommagés par le sablage et des traces de talochage sur la partie supérieure du pignon. Il n’y a pas lieu de tenir compte du désordre d’infiltration ultérieur, objet de la présente procédure.
La cour prononce la réception le 25 juillet 2023, avec les réserves suivantes :
carreaux de fenêtres sablés à remplacer,
traces de talochage sur la partie supérieure du pignon.
Sur la responsabilité de la société Enduit Plus 63
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Enduit Plus 63 prétend que seule sa responsabilité décennale peut être retenue, comme soutenu par les intimés dans leur assignation où ils indiquaient que les travaux de ravalement ont un fonction d’étanchéité non assurée en l’espèce, en sorte qu’il y a impropriété à destination, sauf, à titre subsidiaire en cas de désordres intermédiaires, auquel cas sa responsabilité contractuelle de droit commun ne pourra être retenue que s’il est prouvé l’existence d’une faute, la cause réelle et certaine des désordres et leur imputabilité à cette société, ce qui n’est pas le cas.
Elle invoque l’immixtion fautive de Mme [D] qui a refusé une plus-value pour la réalisation d’un sous-enduit et la projection mécanique d’un enduit de finition, souhaitant garder à tout prix le caractère actuel des façades en pierres apparentes et rappelle que le 9 novembre 2015, elle avait proposé le rebouchage des trous et la réalisation d’un hydrofuge ou celle d’un sous-enduit de finition talochée également refusées par Mme [D], alors qu’il s’agit de la solution retenue par l’expert, en sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil.
Elle soutient encore que [T] [D] et [U] [X] sont irrecevables à agir sur le terrain contractuel et que rien ne permet de dire si les dommages dont ils se prévalent ont pour origine les travaux de la société Enduit Plus 63 ou les remontées capillaires et le défaut de ventilation.
Les intimés estime qu’en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de la société Enduit Plus 63 est engagée à l’égard de Mme [D], cette dernière ayant procédé à un piquage des joints, un lavage du support et un rejointoiement des pierres avec de l’enduit de finition sans sous-couche, en juin/juillet 2023 et les premiers désordres étant apparus en novembre 2013.Ils relèvent que l’expertise a mis en évidence ses manquements comme étant à l’origine de ces désordres, ce qu’elle avait d’ailleurs reconnu dans le cadre des opérations amiables.
Ils font valoir que les travaux de réfection des façades réalisés qui ont vocation à les rendre étanches, ne remplissent pas leur fonction, puisque le jointoiement de moellons très altérés réalisé favorise les infiltrations d’eau provoquant des dégâts à l’intérieur, l’enduit présentant des joints ouverts, étant éclaté et la façade présentant des trous qualifiés de géants par l’expert, ces désordres n’ayant été constatés que sur les pignons objet des travaux, les autres façades, notamment la façade Est étant parfaitement sèches. Ils ajoutent que les conclusions de l’expert judiciaire sont confirmées par M. [P] missionné aimablement et par le cabinet Auvergne Expertise. Ils estiment ainsi que l’entreprise a manqué à l’obligation de résultat.
Ils font état de l’importance des infiltrations qui ont entraîné la moisissure des murs en placo-plâtre ainsi que le pourrissement de certaines menuiseries, désordres qui se sont aggravés comme le révèle le constat dressé le 3 février 2021.
Ils contestent l’immixtion fautive du maître d’ouvrage, la solution adaptée ayant été présentée comme une plus-value donc comme une option sans qu’il soit établi que l’entreprise ait indiqué qu’elle était indispensable, étant précisé qu’elle a réalisé l’ouvrage sans émettre de réserve alors que Mme [D] n’a aucune compétence en la matière et qu’elle n’est pas intervenue pendant les travaux.
En cas de réception, ils relèvent que les infiltrations d’eau rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la société Enduit Plus 63, et qu’à défaut, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, les désordres étant apparus après réception.
S’agissant de la responsabilité de la société Enduit Plus 63 à l’égard de [T] [D] et [U] [X], ils font valoir que les manquements contractuels commis par la société Enduit Plus 63 engendrent un préjudice de jouissance pour eux dès lors qu’ils sont contraints de vivre dans un logement présentant des infiltrations et des moisissures, en sorte qu’ils sont fondés en leur action délictuelle à son encontre.
Sur ce,
Les désordres constatés par l’expert consistent en des infiltrations d’eau par les façades restaurées ayant occasionné des dommages aux pièces habitables dans les deux appartements : traces d’infiltrations, noircissement des pierres apparentes intérieures, tablettes en bois sur appuis de fenêtres abîmées, décollement de l’enduit, décollement du papier peint dans les chambres et moisissures.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert constate sur photographies que les deux façades concernées (façade principale et façade pignon) étaient couvertes de crépi avant les travaux, avec en partie des pierres apparentes dont l’état ainsi que celui des joints témoigne de ce qu’un crépi était nécessairement prévu. Il estime que pour le ravalement, la société Enduit Plus 63 a opté pour une solution en pierres apparentes, sans crépi qui n’assure pas l’étanchéité des façades compte tenu de l’état des pierres qui comportent de multiples fissures et cavités, mais également en raison de la mauvaise exécution par cette société du jointoiement, comportant également de nombreuses fissures et des trous pouvant être béants, et qui n’est donc pas conforme aux règles de l’art. Un crépi sur toute la surface des deux façades était nécessaire, selon l’expert.
Il ajoute que la proposition d’application d’un hydrofuge incolore pour remédier au problème est complètement inadaptée pour les façades avec de nombreuses aspérités dans les moellons comme dans les joints, ce que confirme M. [P], expert mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage. Il observe que la façade Est qui est recouverte d’un crépi et n’a pas fait l’objet des travaux litigieux ne comporte aucune humidité contrairement aux façades Sud et Ouest ravalées, ce qui permet d’exclure le phénomène de capillarité (envisagé par M. [J]) comme cause des désordres et que la façade Nord, située du côté défavorable pour l’évacuation de l’eau qui pénètre dans le sol n’est affectée par l’humidité qu’au niveau du palier de l’étage, dans la cage d’escalier, sans commune mesure avec l’humidité affectant les murs objet des travaux par la société Enduit Plus 63 dont les causes sont le défaut d’étanchéité des pierres et des joints. Il précise encore que le défaut de ventilation des bâtiments n’est pas la cause principale des désordres mais aggrave l’odeur d’humidité et la moisissure à l’intérieur.
La cour retient qu’il est ainsi très nettement établi que les désordres d’humidité sont imputables à l’intervention de la société Enduit Plus 63 qui a déposé le crépi existant et jointoyé les pierres fissurées pour les laisser apparentes, étant observé qu’ils rendent l’ouvrage impropres à sa destination dès lors que les façades ont une fonction d’étanchéité non contestée en l’espèce et qui n’est donc pas assurée. La responsabilité décennale de l’appelante qui le revendique est donc engagée à l’égard de Mme [D].
L’immixtion du maître d’ouvrage qui n’est pas notoirement compétent ne peut être exonératoire dès lors qu’il appartient à l’homme de l’art, dans le cadre de son obligation de conseil, de le mettre en garde contre les choix ou les décisions techniquement déraisonnables qui seraient de nature à entraîner des désordres de la construction, voire de refuser les travaux en cas de persistance de ses choix, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce. En outre, la solution intermédiaire proposée dans un premier temps par l’entreprise et consistant en l’application d’un hydrofuge n’était pas davantage adaptée compte tenu de l’état des pierres. Enfin, les solutions proposées en novembre 2015, deux ans après l’apparition des désordres et consistant soit en un rebouchage des trous et pose d’un hydrofuge, non adaptée, soit en l’application d’un sous-enduit de finition talochée, correspondant aux préconisations de l’expert est beaucoup trop tardive pour être exonératoire.
S’agissant de M. [D] et de Mme [X], il ne saurait être sérieusement contesté que les désordres d’humidité affectant leur appartement au rez-de-chaussée ont la même cause. En outre, la faute contractuelle source de préjudice pour un tiers engage la responsabilité délictuelle de son auteur, quand bien même la responsabilité décennale de ce dernier est retenue à l’égard de son cocontractant, puisqu’en ce cas il n’est pas porté atteinte au principe du non-cumul d’actions et de la primauté de la garantie décennale. Or, il est largement établi que la société Enduit Plus 63 a manqué à ses obligations de conseil et de résultat en ne recouvrant pas les murs de crépi et en effectuant un jointoiement non conforme aux règles de l’art. Sa responsabilité délictuelle est en conséquence engagée à l’égard de M. [D] et de Mme [X].
Le jugement est dès lors confirmé par substitution de motifs s’agissant du principe de la responsabilité de la société Enduit Plus 63.
Sur le quantum des préjudices,
La société Enduit Plus 63 soutient que la mise en oeuvre des travaux de reprise chiffrés par la société [E] à la somme totale de 34.415.70 € constituerait un enrichissement totalement injustifié du maître d’ouvrage, s’agissant de travaux disproportionnés au regard des désordres constatés, dès lors qu’en refusant les solutions proposées par elle (rebouchage des trous et réalisation d’un hydrofuge ou sous-enduit et enduit de finition talochée), Mme [D] a par sa faute laisser les désordres s’aggraver et doit être déboutée de sa demande au titre des dommages consécutifs à l’intérieur de la maison.
Elle estime que le préjudice de jouissance n’est caractérisé ni dans son principe, ni dans son quantum, ne pouvant être indemnisé forfaitairement et le caractère extrêmement localisé et limité des manifestations intérieures des infiltrations ne pouvant légitimer les réclamations formées.
Elle ajoute qu’en application du principe de réparation intégrale, Mme [D] doit être condamnée au règlement du solde des travaux.
Les intimés font valoir qu’il résulte des conclusions de l’expert que les travaux de reprise consistent en un piquage de l’ensemble de l’ouvrage réalisé et la réalisation d’un enduit sur toute la surface des façades, lesquels s’élèvent selon devis établi par la société [E] le 8 février 2021, à la somme de 32.878,38 € TTC, travaux auxquels il convient d’ajouter conformément aux préconisations de l’expert, la réalisation d’un hydrofuge chiffrée à la somme de 1.210 € TTC par la même société.
Ils soutiennent en outre que s’agissant des dommages à l’intérieur chiffrés par l’expert et le premier juge à 1.500 € TTC, se sont considérablement aggravés, nécessitant :
— le remplacement de trois vantaux pour un montant de 1.540 € TTC,
— la reprise du placo-plâtre 1.623,60 € TTC,
— le changement de 2 linteaux en façade Sud-Est sur 2 fenêtres pour un montant de 2.217,60 euros,
en sorte que le total s’élève à 39.469,58 € TTC.
Ils évaluent le préjudice de jouissance pendant 10 ans à 5.000 €, par victime.
Sur ce,
Les travaux de reprise consistent selon l’expert en un piquage de l’ensemble de l’ouvrage réalisé et la réalisation d’un enduit sur toute la surface des façades, lesquels s’élèvent selon devis actualisé établi par la société [E] le 8 février 2021, à la somme de 32.878,38 euros TTC, ainsi qu’en la pose d’un hydrofuge respirant chiffrée à la somme actualisée de 1.210 € TTC par la même société.
Les travaux effectués par la société Enduit Plus 63 et presqu’intégralement payés par Mme [D] ne sont pas adaptés et les travaux de reprise comportent pour partie le piquage des joints réalisés par cette entreprise, en sorte qu’ils doivent être entièrement pris en charge par la société Enduit Plus 63 au titre de la garantie décennale, sauf à condamner Mme [D] au paiement du solde de la facture en application du principe de réparation intégrale, comme retenu par le premier juge dont la décision est confirmée à ce titre.
Il résulte des éléments retenus ci-dessus par la cour que le comportement de Mme [D] ne peut être considéré comme exonératoire, même partiellement, dès lors que les solutions de reprise préconisées par l’entreprise n’étaient pas adaptées, selon l’expert et que, si en novembre 2015, la société Enduit Plus 63 a proposé une solution adaptée, c’est à dire deux ans après l’apparition des désordres, il est fait état de la perte légitime de confiance dans l’entreprise par Mme [D] à laquelle il ne saurait être reproché d’avoir refusé de signer le protocole d’accord et d’avoir engagé une procédure de référé-expertise. L’aggravation des désordres ne lui est pas imputable et ne concernent au demeurant que l’intérieur de la maison que l’expert avaient évalué forfaitairement à 1.500 €, somme reprise par le premier juge.
Mme [D] justifie par le constat d’huissier du 3 février 2021 qu’elle verse aux débats de la nécessité de remplacer trois vantaux d’une porte fenêtre, pour une somme de 1.540 € TTC selon devis [G] et de celle de refaire le placo-plâtre endommagé par l’humidité à hauteur de 1.623,60 € selon devis de la même entreprise, ainsi que le remplacement de deux linteaux en façade Sud-Est sur deux fenêtres pour la somme de 2.217,60 € TTC selon devis [E] du 8 février 2021. Ces travaux sont effectivement en lien avec les infiltrations qui perdurent, l’eau coulant autour des fenêtres et s’infiltrant.
Il est par ailleurs indéniable que les intimés subissent un préjudice de jouissance du fait de l’humidité ambiante et des moisissures, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.500 € à Mme [D] et de 2.500 € à M. [D] et Mme [X].
Le jugement de première instance est infirmé s’agissant du quantum des réparations et la société Enduit Plus 63 condamnée à payer à Mme [D] la somme de 39.469,58 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance et à payer la même somme à M. [D] et Mme [X], au même titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de référé et de première instance à la charge de la société Enduit Plus 63, qui, succombant supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Enduit Plus 63 au paiement de la somme de 2.500 € à Mme [D], M. [D] et Mme [X] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, à hauteur d’appel en la condamnant à payer à ces derniers la somme totale de 2.500 €.
La cour déboute en outre la société Enduit Plus 63 de sa demande sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Prononce la réception de l’ouvrage le 25 juillet 2023, avec les réserves suivantes :
carreaux de fenêtres sablés à remplacer,
traces de talochage sur la partie supérieure du pignon ;
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
— Condamné la société Enduit Plus 63 à payer à Mme [K] [D] la somme de 34.415,70 € avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du 30 janvier 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la société SARL Enduit Plus 63 à payer à M. [T] [D] et Mme [U] [X] la somme de 1.500 €, au titre du préjudice de jouissance ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Enduit Plus 63 à payer à Mme [D] la somme de 39.469,58 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société Enduit Plus 63 à payer à Mme [D] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Enduit Plus 63 à payer à M. [D] et Mme [X], la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Enduit Plus 63 aux dépens d’appel ;
Condamne la société Enduit Plus 63 à payer à Mme [D], M. [D] et Mme [X] la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Enduit Plus 63 de sa demande sur le fondement de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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