Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 sept. 2024, n° 22/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 décembre 2021, N° 18/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00484 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCAY
[M]
C/
CPAM DE L’AIN
S.A.S.U. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 13 Décembre 2021
RG : 18/00673
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 4]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S.U. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 22 janvier 2016, M. [M] (le salarié), coordinateur de sécurité et de la protection de la santé pour la société [8] (la société, l’employeur), a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 1er octobre 2015 dans les circonstances suivantes : 'altercation avec la direction et mise sous pression entraînant une crise d’angoisse avec tremblement, gêne respiratoire'.
Le certificat médical initial du 25 mars 2016 établi par les services de l’hôpital [7] faisait état d’une 'attaque de panique, d’un surmenage professionnel, régularisation'.
Le 1er septembre 2016, la société [8] a établi la lettre de réserves suivante :
'Nous souhaitons préciser par la présente que le salarié nous a fait part d’un certificat médical d’accident du travail seulement le 21 juillet 2016. Ceci explique que nous procédions très tardivement à sa déclaration auprès de vos services.
En effet, il nous a remis le 21 juillet dernier ce certificat signé par un médecin daté du 25 mars 2016, soit près de 6 mois après les faits.
Par ailleurs depuis le 1er octobre 2015, aucun des arrêts maladie transmis par M. [M] ne contient le caractère d’accident du travail. Ainsi, à notre connaissance, aucun lien ne semble exister entre cet incident du 1er octobre 2015 et la maladie actuelle de M. [M].
A ce jour, et malgré nos interrogations, nous ne sommes donc toujours pas informés du lien qui pourrait exister entre le travail de M. [M] et son état de santé.'
Le 2 septembre 2016, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail, survenu au préjudice de M. [M], le 1er octobre 2015 à 9h30, dans les circonstances suivantes : 'M. [M] est monté voir une collaboratrice présente lui informer que des troubles de la vue apparaissent. Il s’est installé sur une chaise la tête dans les bras en présentant des tremblements '.
Le 28 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 3 octobre 2016 par la CPAM qui lui a attribué un taux d’incapacité de 10% au titre de troubles cognitifs et d’un retentissement psychomoteur en relation avec un stress aigu. Ce taux a été porté à 12% (dont 2% à titre socio-professionnel) par jugement du tribunal de grande instance du 25 juin 2019.
Le 9 octobre 2017, M. [M] a saisi la CPAM d’une demande tendant à ce que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue à l’origine de son accident du travail.
En l’absence de réponse de l’employeur, la CPAM a constaté l’échec de la procédure amiable de conciliation le 15 novembre 2017.
Le 5 novembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) pour poursuivre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal :
— déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que le 1er octobre 2015, il a été victime d’accident du travail,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [8],
En conséquence,
— fixer au maximum légal la majoration de la rente accident du travail pour faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un fait accidentel le 1er octobre 2015 ou, à tout le moins, l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées par M. [M] et le prétendu accident dont il aurait été victime le 1er octobre 2015,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— constater que M. [M] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter M. [M] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [M] sur une échelle de 0 à 7,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour qu’il soit statué sur les préjudices de M. [M],
— dire et juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente ou du doublement de l’indemnité au capital uniquement dans la limite du seul taux d’incapacité opposable à l’employeur (à savoir le taux de 10%).
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 2 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente sur le taux de 10% initialement attribué, le montant des préjudices, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
1 – Les parties s’opposent, en premier lieu, sur la réalité du fait accidentel déclaré, préalable indispensable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [M] explique que l’accident survenu le 1er octobre 2015, s’inscrit dans un contexte de surcharge de travail, d’épuisement professionnel et de harcèlement moral ; que précisément ce jour-là, il a eu un entretien téléphonique avec un responsable de la société, au cours duquel ce dernier a tenu des propos menaçants, cet événement constituant un fait précis et soudain ayant engendré une lésion caractérisée au plan psychologique.
Il soutient que faute pour l’employeur de démontrer que l’origine de sa crise d’angoisse avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident survenu soudainement au lieu et au temps du travail doit être qualifié d’accident du travail.
En réponse, la société [8] considère que M. [M], auquel incombe la charge de la preuve, n’établit pas le lien professionnel entre le fait allégué et son activité professionnelle, ses développements sur un prétendu contexte de harcèlement au travail étant indifférents dans l’appréciation de l’existence d’un accident du travail.
Elle souligne qu’aucun témoin n’a assisté à l’échange téléphonique allégué, de sorte qu’il n’est pas démontré que la crise d’angoisse est en lien avec un prétendu appel téléphonique, et ce d’autant moins que le salarié présentait un terrain fragile et rencontrait des difficultés personnelles depuis 2015.
Elle ajoute avoir été avisée tardivement du sinistre.
Liminairement, la cour précise, en réponse au moyen soulevé par M. [M], que si la décision de prise en charge de l’accident du travail dûment notifiée revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-12.512). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe que ses affirmations soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, cellle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la déclaration d’accident du travail de M. [M] décrit une crise d’angoisse avec tremblement ainsi qu’une gêne respiratoire ensuite d’une altercation avec la direction survenue le 1er octobre 2015. La déclaration d’accident faite par l’employeur indique que le salarié 'est monté voir une collaboratrice présente lui informer que des troubles de la vue apparaissaient. Il s’est installé sur une chaise la tête dans les bras en présentant des tremblements'.
Dès le lendemain, M. [M] faisait parvenir à son employeur, un mail l’informant d’un incident avec M. [K] qui lui aurait proféré des menaces 'si tu continu à demande un diagnostic amiante conforme, tu verra ce qui va t’arriver’ (sic).
Les faits déclarés sont corroborés par l’établissement d’un certificat d’observations des urgences du même jour, établi en ces termes : 'contexte anxieux avec terrain fragile, actuellement en surmenage au travail. Facteur déclenchant : appel téléphonique avec patient mis sous pression par la direction. A l’arrivée au SAU, se sent un peu mieux, mais persistance de tremblements généralisés et d’une sensation d’anxiété ++'.
Dès lors, le fait que M. [M] ait initialement fait l’objet d’un arrêt de travail ordinaire, qu’un certificat médical initial (rectificatif) a été établi six mois après l’accident, ne vient pas contredire le lien entre la lésion psychologique médicalement constatée et le fait accidentel décrit.
La cour ajoute que si aucun témoin n’a pu assister à l’échange téléphonique, la réalité du fait accidentel ressort également des témoignages recueillis par la caisse à l’occasion de son enquête : tout d’abord, de M. [K] lui-même qui reconnaît avoir 'appelé M. [M] au téléphone en octobre 2015 pour lui dire d’arrêter d’harceler téléphoniquement mes secrétaires. (…) En aucune façon, je n’ai menacé verbalement ce monsieur. (…)'; ensuite, de Mme [N] qui indique que M. [M] s’est présenté ce jour-là dans son bureau en lui disant 'qu’il ne se sentait pas bien. Selon ses propos, il voyait mal. Quelques minutes plus tard, il est allé à sa voiture puis est revenu à son bureau. J’ai constaté qu’il présentait des tremblements et qu’il pleurait. Je lui ai dit de ne pas se mettre dans des états pareils pour le travail. Il était assis à son bureau, la tête dans les mains. (…) Ensuite j’ai essayé de lui parler mais il ne répondait pas, la tête enfouie dans les mains. Face à cette situation, j’ai décidé d’appeler les pompiers qui sont intervenus un moment plus tard'.
Dans ces conditions, il est établi par des éléments objectifs que, le 1er octobre 2015, il est survenu au temps et au lieu du travail un événement certain, daté et circonstancié à savoir un échange téléphonique professionnel, dont il est résulté une lésion psychologique.
La présomption d’imputabilité trouvant donc à s’appliquer, il appartient à l’employeur de démontrer que cette lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur, qui remet en cause la matérialité de l’accident, oppose l’absence de toute agressivité dans l’échange téléphonique entre les deux salariés ainsi que les antécédents personnels de M. [M]. Or, la cour rappelle qu’un accident du travail peut être caractérisé sans la survenance d’événements anormaux, et que l’employeur ne rapporte aucune preuve pour démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. Il ne conteste du reste pas que le choc émotionnel a été constaté dans les suites immédiates de l’échange téléphonique.
2 – Les parties s’opposent, en second lieu, sur la réunion des conditions nécessaires à l’établissement de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [M] affirme que son employeur avait parfaitement connaissance des risques psychosociaux engendrés par sa gestion du personnel mais aussi de ses conditions de travail délétères. Il précise qu’aucun antécédent médical ne permet d’exclure le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et son environnement professionnel.
Il souligne, plus précisément, que l’employeur est régulièrement informé depuis 2007 de la surcharge de travail qu’il impose à ses salariés, notamment par les représentants du personnel en 2014, ou à l’occasion de ses entretiens annuels en 2011 et 2012.
Il ajoute que l’employeur n’a jamais tenu compte de sa situation après l’accident de travail, lui imposant une charge de travail encore plus lourde malgré son mi-temps thérapeutique, conduisant à une dégradation de son état de santé marqué par des atteintes neurologiques.
En réponse, la société [8] expose qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle aurait eu un comportement répréhensible à l’égard de M. [M] ; que ce dernier a toujours été déclaré apte à son poste de travail ; qu’il n’a jamais fait part de ces difficultés dans le cadre de son travail, notamment de l’existence de faits de harcèlement moral ; qu’elle a toujours agi conformément à son pouvoir de direction et de contrôle.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger encouru par M. [M] et qu’aucune faute inexcusable ne pourra donc être retenue à son encontre.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Pour retenir que la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience d’un risque psycho-social auquel le salarié était exposé, encore faut-il qu’il soit établi que ce dernier a bien été exposé à un tel risque.
Or, la cour relève tout d’abord, que l’ensemble des événements postérieurs à l’accident du travail allégués par le salarié ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable, puisque seuls les éléments antérieurs à l’accident du travail peuvent permettre d’établir, d’une part, l’exposition et la conscience du risque de l’employeur et, d’autre part, l’absence de mesure prise pour en préserver le salarié.
Par ailleurs, si la matérialité de l’accident est établie, il n’apparaît pas qu’avant cet épisode, les relations entre le salarié et sa hiérarchie avaient donné lieu à un quelconque incident et, en l’absence de témoin direct de l’échange téléphonique avec M. [K] – dont il sera précisé qu’il n’était pas le supérieur hiérarchique de M. [M] -, il n’est pas démontré l’existence de tensions entre les deux salariés, ni a fortiori qu’elles auraient été portées à la connaissance de l’employeur.
De même, M. [M] se contente de considérations d’ordre général sur des conditions de travail dégradées, l’enquête sollicitée en 2015 par les représentants du personnel ne faisant pas référence à sa situation particulière, pas plus qu’une décision prud’homale rendue en 2015 qu’il produit mais qui ne le concerne pas.
M. [M] n’établit pas davantage qu’il aurait alerté sa hiérarchie, en dehors de deux entretiens annuels anciens, le médecin du travail ou les représentants du personnel sur ses difficultés au travail. Aucun signe d’alerte relativement à une souffrance au travail n’a été lancé ni par le salarié, ni par ses collègues de travail.
Enfin, il n’indique pas précisément quelle mesure de prévention aurait dû être prise pour éviter l’altercation téléphonique, étant observé que le fait qu’un salarié s’en prenne verbalement à l’un de ses collègues sur le lieu du travail ne peut être assimilé à un risque « psychosocial » pouvant faire l’objet d’une quelconque mesure de prévention.
Il se déduit de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée que l’échange téléphonique litigieux entre deux salariés caractérisant l’accident de travail soit survenu dans un contexte de souffrance au travail, ou même dans le cadre d’une situation de tension entre ces deux salariés.
L’accident étant parfaitement imprévisible pour l’employeur, et sans lien démontré avec un contexte de surcharge de travail, ce dernier ne pouvait donc avoir conscience d’un quelconque danger de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 1er octobre 2015.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros.
M. [M] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de permière instance,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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