Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
[I]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01321 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Maître [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Stanislas LEROUX substituant Me Gille GRARDEL de l’AARPI KERAS, avocats au barreau de LILLE
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La société [6], société de services d’aide à domicile, a été l’employeur de Mme [G] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1999.
Saisi par Mme [G] d’une contestation de son licenciement et d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] a, par jugement en date du 24 juillet 2017, débouté la salariée de sa demande de requalification.
La cour d’appel de Douai, saisie de l’appel interjeté par la salariée, a par arrêt du 29 novembre 2019 notamment fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en temps complet et condamné en conséquence la société [6] à régler à la salariée la somme de 22'496,54 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 2 249,65 euros de congés payés afférents.
Suivant acte d’huissier en date du 15 octobre 2021, puis avenir sur assignation du 23 novembre 2021, la société a fait assigner M. [J] [I], avocat l’ayant assistée dans l’instance prud’homale devant le conseil et la cour, en réparation de ses préjudices.
Suivant jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la société [7] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par déclaration du 6 mars 2023, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, la société [7] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
' déclarer responsable Me [I] des fautes qu’il a commises dans le cadre de sa mission de conseil et d’assistance devant la cour d’appel de Douai dans le litige qui l’opposait à Mme [U] [G] tenant à :
' l’absence de communication devant la cour de [Localité 5] des plannings de travail de Mme [G] et des explications portant sur ces plannings tant sur leur date de communication que sur leurs changements ponctuels,
' l’absence de production aux débats devant la cour d’appel de Douai de la convention collective régissant les entreprises de services à la personne applicable au présent litige et sur l’adéquation des changements de planning de Mme [G] avec les cas prévus par cette convention collective excluant tout délai de prévenance,
' l’absence de toute précision de l’existence d’un usage au sein de la société consistant pour les salariés à préciser leur plage d’indisponibilité sur la base desquelles les plannings étaient ensuite établis et sur le fait que Mme [G] n’a pas réclamé de plage d’indisponibilité,
' le tout engageant sa responsabilité en application de l’article 1231-1 du code civil que des articles 412 et suivants du code de procédure civile ;
En conséquence, condamner Maître [J] [I] à lui payer la somme de 69'941,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, celle de 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens dont distraction par Me Jérôme Leroy avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [J] [I] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la société de l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Il fait valoir que :
' la société appelante échoue à démontrer qu’elle lui a remis les plannings de travail de la salariée,
' la société n’est toujours pas en mesure d’apporter les éléments relatifs à la date de communication des changements de planning,
— la société ne justifie pas non plus de l’opposabilité de cette note de service à la salariée et de sa transmission,
' le conseil de prud’hommes a considéré que la seule transmission de la convention collective n’aurait a priori pas suffi, dès lors qu’il était également nécessaire de démontrer que les raisons de changement de planning correspondaient aux cas prévus par cette convention collective,
' la société ne fait pas la démonstration d’un lien de causalité entre son préjudice et les fautes reprochées,
' il conteste avoir été destinataire de la note de service,
' les plannings n’ont jamais été versés au débat,
' le débat ne portait pas en tout état de cause sur ces plannings, mais sur les délais de transmission des modalités de modification.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
SUR CE :
1.En application de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat, professionnel du droit, doit veiller à la validité et à l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Il est également tenu à une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui appartient de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
En matière de procédure judiciaire, l’avocat est tenu d’une obligation de diligence. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Il doit adopter une stratégie conforme à l’intérêt de son client et tout mettre en oeuvre pour assurer sa défense, notamment en développant tous moyens de droit au soutien de sa prétention ainsi que les moyens de défense de nature à repousser la requête de son adversaire.
L’existence d’une faute de l’avocat s’apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n’entrait pas ou plus dans sa mission.
En l’espèce, les premiers juges ont, en application des principes précités, exactement apprécié les éléments versés au débat et ont à bon droit retenu qu’il importait peu que les plannings de travail de la salariée aient ou non été communiqués au débat, celle-ci ne contestant pas les avoir eu en sa possession, le litige portant sur les conditions dans lesquelles les plannings et leurs modifications subséquentes ont été portés à la connaissance de la salariée. En effet, à défaut pour l’employeur de démontrer qu’il a, d’une part remis les dits plannings suffisamment à l’avance et d’autre part que les changements ont été apportés dans un délai de prévenance suffisant, la salariée s’est trouvée à sa disposition permanente dans des conditions justifiant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein. Aussi, les plannings produits au débat en appel dans la présente instance (pièce n°8) ne contiennent pas d’éléments démontrant leur date effective de remise à Mme [G]. La pièce n°16 établie à la date du 2 mars 2023 n’établit pas davantage que les plannings ont été effectivement envoyés à la salariée le 23 du mois précédent, aucun élément ne permettant de prouver que le paramétrage d’envoi était celui-ci pour la période considérée, soit d’avril 2011 à mars 2016.
Ensuite, comme l’ont relevé les premiers juges, l’absence de production de la convention collective, de nature selon la société employeur à établir que les motifs de changement de plannings s’inscrivaient dans les exceptions conventionnelles en sorte qu’aucun délai de prévenance n’était nécessaire, ne pouvait avoir de conséquences, faute pour l’employeur de démontrer les conditions dans lesquelles la salariée a été informée. Il convient de constater que la convention collective des entreprises de services à la personne produite au débat, dont l’application au contrat de travail ne fait l’objet d’aucune contestation, stipule dans sa section 3 consacrée au temps partiel que l’organisation du travail d’un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment un respect des délais de prévenance rappelés au point i de la section 2, sauf pour la réalisation d’interventions urgentes, soit dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires, sauf dans les cas suivants : absence non programmée d’un collègue de travail, aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service, décès de celui-ci, hospitalisation ou urgence médicale du bénéficiaire entraînant son absence, arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire, maladie de l’enfant, maladie de l’intervenant habituel, carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde, absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant et besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent. Malgré la multiplicités des exceptions au délai de prévenance de 3 jours, il convient de constater que la société employeur ne démontre pas avoir été placée, pour ce qui concerne Mme [G], dans les situations visées au i de la section 2.
Enfin, les notes de service datées des 29 octobre 2014 et 27 octobre 2015 destinées à informer les salariés des modalités de fixation de leurs plages d’indisponibilité et des motifs acceptés par l’employeur, applicables à compter du 1er janvier des années 2015 et 2016, outre qu’il n’est pas justifié que Mme [G] en a été destinataire et qu’elles concernent une faible partie de la période litigieuse (avril 2011 à mars 2016), ne démontrent pas l’existence d’un usage de nature à permettre le non-respect du délai de prévenance. Au surplus, le fait qu’un salarié ne demande pas à son employeur la fixation d’une plage d’indisponibilité en raison d’un autre emploi ou d’un motif personnel régulier ne peut avoir pour effet de permettre à cet employeur de solliciter l’intéressé en dehors des plannings régulièrement communiqués sans respecter le délai de prévenance de 3 jours calendaires ou en excipant d’une des exceptions conventionnelles.
Il convient donc de constater que les éléments produits par la société, pris dans leur ensemble, sont insuffisants à démontrer que la salariée n’était pas à sa disposition permanente.
Il s’ensuit que, pas davantage que devant les premiers juges, l’appelante ne démontre une faute commise par son avocat de nature à engager sa responsabilité, si bien que le jugement entrepris sera confirmé.
2. Le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [7] au dépens d’appel et à verser à M. [J] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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