Infirmation partielle 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 25 avr. 2025, n° 21/15234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 octobre 2021, N° F20/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/89
Rôle N° RG 21/15234 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJWK
S.A.R.L. SARL EXPRESS PNEUS
C/
[X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 AVRIL 2025
à :
Me Michel LABI avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jane BECKER avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00380.
APPELANTE
SARL EXPRESS PNEUS Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Express Pneus a pour activités principales le commerce de détail d’équipements automobiles, la réparation et l’entretien courant de véhicules automobiles légers.
A compter du 14 octobre 2010, elle a recruté M. [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de monteur pneus.
Par avenant du 1er février 2012, la relation de travail s’est poursuivie à temps complet 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 1.430,22 euros.
La société Express Pneus qui emploie moins de 11 salariés applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocylcle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Le 21 janvier 2019, les locaux occupés par la société Express Pneus ont fait l’objet d’un arrêté portant interdiction d’occupation de l’immeuble.
Le 31 janvier 2019, les locaux ont fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent.
Le 15 février 2019, la police municipale a exigé l’évacuation de l’ensemble des salariés et a condamné l’accès à l’entreprise.
Par courrier du 19 mars 2019, la société Express Pneus a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 29 mars 2019 durant lequel il lui a remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle auquel celui-ci a adhéré le 2 avril 2019.
M. [E] a été licencié en raison de 'la cessation d’activité de l’entreprise du fait de la prononciation par l’autorité administrative de la mise en péril du local du garage.'
Par ordonnance du 25 avril 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société Express Pneus à payer à M. [E] une somme provisionnelle de 4.000 euros brut à titre de rappel de salaire du 01/03/2019 au 19/04/2019.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné à la société Express Pneus de payer à M. [E] une somme de 2.951,53 euros à titre de provision sur le reçu pour solde de tout compte outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprochant à l’employeur des manquements à son obligation de sécurité et à l’exécution loyale de son contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le 28 février 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 11 octobre 2021 a :
— dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Express Pneus, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 13.671 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4.000 euros net de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 1.500 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la SARL Express Pneus la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés en concordance avec le présent jugement ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SARL Express Pneus aux entiers dépens.
La SARL Express Pneus a relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Express Pneus demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Express Pneus, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 13.671 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4.000 euros net de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 1.500 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné à la SARL Express Pneus la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés en concordance avec le présent jugement ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SARL Express Pneus aux entiers dépens.
Débouter M. [X] [E] de toutes ses demandes.
Constater dire et juger que le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constater dire et juger que la société n’a pas violé son obligation de sécurité.
Constater dire et juger que la société a exécuté le contrat de travail de façon loyale.
Condamner M. [E] à verser à la SARL Express Pneus la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner M. [E] aux entiers dépens et à payer à la société Express Pneus la somme de 2.000 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles.
Par conclusions n°3 d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] [E] demande à la cour de :
Sur le licenciement :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [E] prononcé le 19 avril 2019 était sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13.671 euros.
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Express Pneus à verser à M. [E] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— A titre principal (12 mois de salaire) : 18.228 euros net ;
— A titre subsidiaire ( 8 mois de salaire) : 12.153 euros net.
Ordonner à la SARL Express Pneus la délivrance des documents de fin de contrat en concordance avec le jugement à intervenir (attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, certificat de travail rectifié et bulletins de salaire).
Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Express Pneus à verser des dommages-intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité de résultat.
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 4.000 euros.
Statuant à nouveau
Condamner la SARL Express Pneus à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité.
Sur les dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Express Pneus à verser des dommages-intérêts au titre de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 1.500 euros.
Statuant à nouveau
Condamner la SARL Express Pneus à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Express Pneus à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause:
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la saisine.
Condamner la SARL Express Pneus aux entiers dépens à verser à M. [E] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2025.
SUR CE
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur le manquement à l’obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du tavail, il incombe à l’employeur tenu d’assurer de manière effective la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de prendre les mesures nécessaires destinées à éviter les risques et à les combattre.
M. [E] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ayant par sa négligence contribué au prononcé de l’arrêté de péril grave et imminent alors qu’il était nécessairement au courant de l’état de délabrement des locaux dans lesquels il exerçait son activité depuis plusieurs années, les désordres constatés présentant des risques graves pour la sécurité des salariés et en lui ayant imposé de continuer à travailler malgré l’interdiction d’occupation du garage.
La société Express Pneus réplique qu’elle a toujours tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité de ses salariés, M. [E] ne déplorant aucun préjudice résultant de cette prétendue mise en danger; qu’elle a été victime de cette brutale fermeture administrative alors qu’elle n’avait pas connaissance d’une procédure qui aboutirait à un arrêté de péril n’étant que locataire des murs, les travaux nécessaires au rétablissement des lieux incombant uniquement au bailleur; que le salarié ne démontre pas l’état de délabrement des locaux allégué alors que selon l’expert, la structure se serait fragilisée avec le temps en raison d’infiltrations d’eau par le toit ce dont elle n’est pas responsable; et que M. [E] n’a subi aucun préjudice sa sécurité ayant été préservée.
Alors que l’état de délabrement des locaux dans lesquels il exerçait son activité, allégué par M. [E], est objectivé par la motivation des arrêtés portant interdiction d’occupation de l’immeuble et de péril grave et imminent, ce dernier étant affiché le 31 janvier 2019, les désordres décrits, s’il sont survenus progressivement du fait d’infiltrations d’eau, affectant gravement et de manière évidente la structure du bâtiment, plancher et plafonds, ont mis effectivement en danger la sécurité physique des salariés, le fait que l’immeuble ne se soit pas effondré en blessant le salarié n’atténuant pas la gravité du manquement reproché à la société Express Pneus laquelle ne verse aux débats aucun élément contredisant utilement les mentions figurant sur le bulletin de salaire du salarié du mois de janvier 2019 prouvant qu’il a travaillé tout le mois soit pendant les 10 jours suivant l’interdiction d’occupation des locaux, ainsi que l’établit le témoignage de M. [G] indiquant que l’activité se poursuivait dans le garage le 12 février 2019.
Non seulement la société Express Pneus n’a pris aucune mesure pour prévenir le risque évident d’atteinte à la santé de ses salariés, alors qu’elle ne conteste pas avoir reconnu dans le cadre d’une autre instance, avoir eu connaissance de l’arrêté d’interdiction d’occupation de l’immeuble et que l’arrêté de péril imminent était affiché sur les locaux mais elle a poursuivi son activité postérieurement à la fermeture administrative ordonnée causant un préjudice moral à M. [E] de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud’hommes a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’a condamné au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, le salarié ne versant aux débats aucun élément justifiant de porter cette somme à celle de 5.000 euros en réparation du préjudice subi.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
M. [E] soutient qu’il a été abusivement privé de ressources à compter du début du mois de février 2019 du fait du comportement déloyal de l’employeur alors qu’il se tenait à sa disposition; qu’il a été contraint de saisir trois fois la juridiction prud’homale dont deux fois en référé pour obtenir le paiement de ses salaires; que cette situation lui a causé un important préjudice n’étant plus parvenu à faire face aux charges de la vie courante et ayant fait l’objet d’une procédure de saisie-rémunération.
La SARL Express Pneus réplique que la fermeture de l’établissement a plongé son gérant dans une situation de grande précarité, que celui-ci, qui n’est pas déloyal, ne disposait pas des fonds suffisants pour régler les salaires après la fermeture, qu’il n’avait pas accès à ses courriers dans la mesure où des scellés avait été apposés sur les deux portes d’entrée et n’a pu répondre à son ancien salarié lequel connaissait l’adresse de son expert-comptable auquel il a finalement fait signifier les ordonnances le condamnant.
Il résulte des pièces produites par M. [E] qu’il a effectivement été contraint de saisir la juridiction prud’homale en référé à deux reprises pour obtenir le paiement de salaires dont la société Express Pneus, qui ne démontre pas s’être de bonne foi trouvée en difficulté pour s’acquitter des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre par les ordonnances de référé du 25 avril 2019 et du 4 juillet 2019, soit une somme de 8.740,40 euros ne s’est acquittée qu’ensuite de l’assignation délivrée à son encontre par le salarié le 10 juillet 2020 devant le Tribunal de commerce de Marseille aux fins de la voir déclarer en état de cessation des paiements et d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective de sorte qu’indépendamment du retard important dans le réglement de ces créances, il justifie de l’existence d’un préjudice résultant des difficultés financières conséquentes auxquelles il justifie avoir été confronté.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant retenu un manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail et l’ayant condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, M. [E] ne produisant aux débats aucun élément justifiant de porter cette indemnisation à la somme de 3.000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La cessation d’activité ne peut justifier un licenciement économique que si elle est totale et définitive et si elle n’a pas pour origine une faute de l’employeur.
La société Express Pneus soutient qu’elle a été contrainte de rompre le contrat de travail de M. [E] en raison de la cessation de l’activité de l’entreprise suite à sa fermeture administrative; qu’étant locataire et non propriétaire de l’immeuble , elle n’a pris connaissance de l’existence d’une procédure que lors de l’affichage de l’arrêté de péril grave et imminent l’état des locaux ne présumant pas une telle décision alors que s’agissant d’un garage, l’état de saleté des murs ne permettait pas de voir un quelconque danger, les fissures évoquées dans l’arrêté étant présentes lors de la prise à bail des locaux et aucun problème d’ordre structurel n’étant visible; que s’agissant de dégâts d’ordre structurel, leurs réparations incombent uniquement au propriétaire de l’immeuble, son gérant n’a commis aucune faute ayant conduit à la fermeture de l’établissement et n’a eu d’autre choix que de cesser totalement son activité. Elle ajoute qu’il n’est pas de jurisprudence constante que les licenciements pour motif économique consécutifs à une fermeture administrative soient considérés comme étant dépourvus de cause réelle et sérieuse alors qu’elle n’a été rendue destinataire en sa qualité de locataire des lieux d’aucune injonction, ni recommandation, qu’elle est sans activité depuis la fermeture des locaux et qu’elle ne reprendra jamais celle-ci en raison de la carence du propriétaire de l’immeuble.
M. [E] réplique que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, soit la prononciation par l’autorité administrative de la mise en péril du local du garage ne signifie pas la fermeture définitive et la cessation d’activité totale de l’entreprise, la réalisation des travaux urgents exigés ayant pu permettre aux salariés de
reprendre leurs fonctions alors que le licenciement, dont la validité du motif s’apprécie au jour de la rupture, résulte d’une légèreté blamâble de l’employeur lequel, nécessairement au courant de l’état de délabrement des locaux et indiquant que les fissures étaient fréquentes dès la prise à bail en raison des mouvements de terrain, ne produit aucun élément justifiant qu’il a réalisé des démarches pour prévenir le risque de fermeture des locaux en effectuant les travaux lui incombant dans le cadre du maintien en bon état des locaux donnés à bail et en alertant le propriétaire de toute difficultés alors que le preneur considérait manifestement cette fermeture comme temporaire s’étant engagé à régler le montant des provisions allouées par le juge des référés en contrepartie de l’engagement du salarié le 13 octobre 2020, soit 18 mois après son licenciement, de se désister de sa demande d’ouverture d’une procédure collective dirigée le 10 juillet 2020 à l’encontre de la société Express Pneus.
Il est constant que le 21 janvier 2019, la mairie de [Localité 3] a pris un arrêté interdisant l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 1] en raison 'des désordres constatés au sein du garage de cet immeuble concernant particulièrement les pathologies suivantes:
— dégradation du plafond du garage,
— dégradation du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage…';
dont l’article 1 a énoncé l’évacuation immédiate des occupants pour des raisons de sécurité liés à un danger grave et imminent…'; que le 31 janvier 2019, un arrêté de péril grave et imminent a été affiché sur les locaux lequel précisait :
'Considérant le rapport d’expertise sus-visé, reconnaissant l’état de péril grave et imminent et constatant les pathologies suivantes :
— dans la partie du local en rez-de-chaussée sous la terrasse du R+1 de nombreuses fissures et épaufrures sont présentes sur la zone construite en béton;
— une stratificiation des aciers a fait totalement éclater la dalle béton qui ne présente plus aucune stabilité, les aciers d’enrobage sont à nu et des blocs sont menaçants,
— instabilité du placher béton (haut) en zone centrale….'.
et que le 13 février 2019 la police municipale a procédé à l’évacuation de tous les occupants des locaux.
Or contrairement aux affirmations de la société Express Pneus ces désordres affectant les plancher et plafond des locaux étaient non seulement graves mais apparents ce qu’il ne conteste pas réellement faisant état de l’existence de fissures depuis sa prise à bail mais surtout de l’apparition de nouvelles fissures, n’affectant pas selon lui la solidité de l’immeuble, résultant des mouvements de terrain affectant la zone argileuse sur laquelle celui-ci était construit ce qui, en exécution du bail à loyer commercial signé avec l’EURL Mini le 23 octobre 2012, aurait dû le conduire à alerter le propriétaire, le preneur étant tenu de veiller à la conservation du bien en bon état en réalisant les travaux qui deviendraient nécessaires étant rappelé que 'si le preneur occupe l’intégralité de l’immeuble, toutes les réparations foncières y compris les grosses réparations définies par l’article 606 du code civil sont à sa charge..' de sorte qu’à tout le moins, l’employeur qui ne justifie pas avoir alerté le propriétaire des locaux commerciaux a commis une faute ayant contribué à la fermeture administrative des locaux.
Par ailleurs, la lettre d’accompagnement du dossier d’information relatif au contrat de sécurisation professionnelle remise en main propre contre décharge à M. [E] le 29 mars 2019 lui indiquant qu’en cas d’adhésion au CSP le contrat de travail sera considéré comme rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion, soit le 19 avril 2019, énonce que le licenciement est 'justifié par les faits suivants: cessation d’activité de l’entreprise du fait de la prononciation par l’autorité administrative de la mise en péril du local du garage.'
Or, si la fermeture administrative prolongée d’un établissement peut conduire effectivement à un licenciement pour motif économique, en l’espèce, l’employeur ne verse aux débats aucun élément établissant qu’à la date du 19 avril 2019, il avait totalement et définitivement cessé son activité alors que dix-huit mois plus tard en réponse à une assignation du salarié devant le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la société Express Pneus a obtenu qu’il se désiste en contrepartie du règlement des salaires qu’elle restait lui devoir ce dont il résulte qu’elle était toujours en activité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [E] soulève l’inconventionnalité du barême de l’article L.1235-3 du code du travail au regard des articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne.
Cependant, il est constant que ce barème qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail; que le juge français ne peut l’écarter même au cas par cas alors que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct de sorte que la demande d’appréciation in concreto du préjudice résultant pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de
travail est rejetée, M. [E] pouvant prétendre en application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnisation de son préjudice effectivement comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut.
Tenant compte d’une ancienneté de 8 années révolues dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, d’un âge de 38 ans, d’un salaire de référence de 1.519 euros brut dont le montant n’a pas été critiqué à titre subsidiaire, mais également de l’absence de tous justificatifs relatifs à l’évolution de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Pneux Express Services à payer à M. [E] une somme de 10.633 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Express Pneus pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt qui confirme le jugement entrepris ayant retenu les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que l’illégitimité du licenciement prononcé à l’encontre de M. [E] conduit à débouter la société Express Pneus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner à la société Express Pneus de délivrer au salarié des documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt (attestation France Travail, certificat de travail, bulletins de salaires).
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera infirmé.
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté ces demandes étant infirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Express Pneus aux dépens de première instance et à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Express Pneus est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en caus d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages-intérêts alloués à M. [X] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est infirmé.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Express Pneus à payer à M. [X] [E] une somme de 10.633 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société Express Pneus de délivrer à M. [E] des documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt (attestation France Travail, certificat de travail, bulletins de salaires).
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Déboute la société Express Pneus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société Express Pneus aux dépens d’appel et à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Échange ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Bâtiment ·
- Durée ·
- Location saisonnière ·
- Nuisance ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Veuve ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Demande ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Pierre ·
- Indexation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Offre ·
- Logement ·
- État
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.