Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juin 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO56J
Copie conforme
délivrée le 25 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 juin 2025 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 21 avril 1988 à [Localité 7] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025 à 18H50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mars 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 15 mars 2025 à 13h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 21 juin 2025 à 11h11 ;
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 juin 2025 à 15h40 par Monsieur [B] [W] ;
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 21 mai 1988 et non le 21 avril 1988. J’ai fait appel car je crois en la justice française, j’ai fait une erreur, je suis allé en prison. Je ne suis pas une menace publique, j’ai fait une erreur, je veux aller chez ma famille, j’ai mon enfant, donnez-moi une chance et je récupère ma famille puis je quitte la France. L’attestation d’hébergement c’est chez mon frère, je veux juste vous dire que j’ai de la famille ici, je ne suis pas un monstre. Ma femme est espagnole, mon enfant a un mois et demi, je vais en Espagne. Lorsque mon enfant est né, j’étais en prison, je n’ai pas pu le reconnaître. Je n’ai pas encore fait les démarche vers l’Espagne mais je vais le faire, donnez moi une dernière chance, je ne fais plus de bêtises.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’il n’y a aucune preuve de la réception des envois par les consulats et qu’il est impossible de vérifier les diligences à défaut d’accusé réception.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte par ailleurs de l’article 33 1 ° de la convention consulaire signée entre la France et l’Algérie le 24 mai 1974 que le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé par les autorités de l’Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à rencontre d’un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l’ont motivée dans un délai de un à huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.
Dans le cas présent l’administration a transmis dès le 20 juin 2025 au consulat d’Algérie une demande laisser-passer consulaire concernant M. [W], précisant que celui-ci était placé au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 21 juin 2025 et répondant ainsi aux exigences tant de l’article L741-3 qu’à l’article 33 1 ° de la convention consulaire susvisés
Par ailleurs la réalité des démarches engagées à l’égard des autorités étrangères est établie par la production de mails envoyés par des fonctionnaires assermentés et suffit à démontrer l’effectivité des diligences requises.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention souligne que la présence en France de l’intéressé, condamné le 17 mars 2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisée de stupéfiants, constitue une menace pour l’ordre public.
Tant la gravité des faits sanctionnés que leur proximité temporelle attestent en effet de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que constitue la présence de M. [W] sur le territoire national.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 21 Avril 1988 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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