Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03999 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWAF
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [N] [X]
né le 16 Août 1987 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
demeurant Chez [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 25/2870 et celle introduite par le recours de M. [N] [X], enregistrée sous le N° 25/2869, constatant le désistement du recours, constatant le désistement du moyen soutenu in limine litis, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, rappelant à M. [N] [X] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 juillet 2025, à 23h51, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 juillet 2025 à 13h53 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 23 juillet 2025 à 14h27 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations de Me Ruben Garcia, avocat choisi de M. [N] [X] demandant la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Invoquant le caractère erroné des constatations opérées par le premier juge en ce qu’il a retenu à tort que l’administration n’avait pas saisi les autorités consulaires tunisiennes, le préfet de l’Essonne poursuit l’infirmation de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de maintien en rétention de l’intéressé.
Par conclusions, l’intéressé soutient que la décision entreprise doit être confirmée.
Sur l’absence de registre actualisé, signé et conforme
M. [R] [X] soutient que la copie du registre produite ne porte pas trace du recours suspensif qu’il a formé devant le juge administratif et dont la préfecture a été informée le 21 juillet dernier.
Toutefois, il est admis que l’administration dispose d’un délai raisonnable aux fins d’actualisation du registre alors que la production d’une copie actualisée de celui-ci a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, sans qu’il soit utile à cet égard d’exiger qu’il soit mis à jour en temps réel. En outre, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, en sorte qu’il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours ayant un intérêt à ce titre.
Il n’est dès lors pas justifié au cas présent d’une irrégularité de la procédure de ce chef.
Sur la méconnaissance du devoir de diligence de l’administration et l’absence de pièce probante relative à la saisine de l’autorité consulaire
M. [R] [X] fait valoir que nul ne peut se constituer de preuve à soi même et que la préfecture produit une correspondance datée du 5 juin 2025, mais sans preuve de son envoi au consulat. Il fait valoir que même à supposer que la dernière diligence remonte au 5 juin 2025, alors qu’il a postérieurement été placé en rétention le 18 juillet 2025, la démonstration de la carence de l’administration est faite et que le défaut de diligence justifie donc le rejet de la requête.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Au cas présent, à défaut d’établir que les autorités consulaires de Tunisie ont effectivement bien été saisies alors qu’il requiert une prolongation de la mesure de rétention, le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêché d’agir.
Une telle irrégularité est de nature à porter atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de l’intéressé, maintenu en rétention, sans diligences démontrées dans la procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Ainsi, le moyen soutient le contraire ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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