Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 juin 2024, N° 23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02638 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW7E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00153
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 06 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2022, M. [B] [V] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Eure une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 5 septembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Le 22 septembre 2022, M. [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 27 février 2023, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [V] a poursuivi sa contestation en saisissant le 30 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Après avoir ordonné une consultation médicale, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, par jugement du 6 juin 2024, a débouté M. [V] de sa demande de contre-expertise, de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, a confirmé le taux d’incapacité attribué à M. [V], a dit que les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM et a condamné M. [V] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’aide juridictionnelle.
La décision a été notifiée à M. [V] qui en a relevé appel le 19 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
Il requiert que soit ordonnée avant dire droit une contre-expertise médicale judiciaire et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de contre-expertise médicale, il demande à la cour de :
— annuler la décision rendue le 27 février 2023 par la CDAPH,
— fixer son taux d’incapacité permanente à un taux qui ne saurait être inférieur à 80% et, à tout le moins, à un taux qui ne saurait être inférieur à 50%,
— constater que les troubles causés par sa pathologie entraînent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui attribuer l’AAH,
— en tout état de cause, condamner la MDPH de l’Eure aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [V] conteste le fait qu’il ne se trouverait pas en restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il indique qu’il souffre d’une discarthose avec hernie au niveau des vertèbres cervicales C6 et C7 qui entraîne la compression des nerfs rachidiens et génère des douleurs intenses très fréquentes. Il affirme qu’il lui est impossible de rester assis très longtemps, de porter la moindre charge, de parcourir des distances relativement longues à pied, qu’il est confronté à d’importants troubles de sommeil.
Il verse aux débats des éléments médicaux et considère qu’en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les gênes dont il souffre entrent dans la catégorie de déficience sévère correspondant à un taux d’incapacité compris entre 80 et 85% et, à tout le moins, dans la catégorie de déficience importante correspondant à un taux de 50 à 75%.
L’appelant soutient que le docteur [C], missionné par le pôle social, n’a tenu compte d’aucune de ses nombreuses doléances.
Il relève que si le docteur [C] a conclu à une incapacité permanente inférieure à 50%, la CDAPH avait initialement, dans sa décision du 5 septembre 2022, retenu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%.
Par dernières conclusions remises le 1er avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de confirmer la décision rendue par la CDAPH, de ne pas ordonner une nouvelle expertise médicale et de ne pas la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait à M. [V] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, confirmer qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès pour l’emploi et rejeter pour ce motif sa demande d’AAH.
La MDPH indique que le tribunal a confirmé le taux d’incapacité inférieur à 50% de M. [V] en se fondant sur l’évaluation faite par la MDPH réalisée à la fois sur dossier et lors d’une consultation médicale ainsi que sur l’évaluation faite par le médecin expert, de sorte que les professionnels ayant examiné l’appelant ainsi que son dossier ont tous conclu à l’unanimité que les retentissements des troubles ne correspondaient pas à un taux d’incapacité supérieur à 50%. La MDPH observe que l’appelant ne produit pas de pièces nouvelles qui ne soient pas postérieures à la date de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la demande, l’allocation aux adultes handicapés constitue une garantie de ressources pour les personnes handicapées, versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d’un montant au moins égal aux ressources qu’elle garantit. L’AAH est versée sous réserve que le demandeur remplisse certaines conditions médicales et administratives.
S’agissant des conditions médicales, il résulte des articles L. 821-1 précité, D. 821-1, L. 821-2 et L.146-9 que l’AAH est versée :
— à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ;
— à toute personne dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et à qui la CDAPH reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ( RSDAE).
Cette restriction est ainsi appréciée, selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application de cet article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
Il ressort du guide-barème qu’un taux de 80 % correspond à des déficiences graves entraînant une entrave majeure pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Les actes élémentaires pris en compte pour évaluer le taux d’incapacité sont les suivants :
* se comporter de façon logique et sensée,
* se repérer dans le temps et les lieux,
* assurer son hygiène corporelle,
* s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
* manger des aliments préparés,
* assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
* effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
En l’espèce, comme justement relevé par les premiers juges, le docteur [K], médecin conseil de la MDPH a conclu le 27 février 2023 à la présence chez l’appelant de difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités mais n’ayant qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Au sein de son certificat médical du 26 avril 2022, le docteur [H], neurochirurgien, avait noté en 'A’ M. [V] dans la quasi totalité des activités cotées au Cerfa, ce qui signifiait que l’activité pouvait être réalisée sans difficulté et sans aide humaine. Il a noté que l’appelant était autonome dans les gestes de la vie quotidienne.
Le docteur [C], médecin désigné par le pôle social, a examiné M. [V] le 17 janvier 2024. Il a indiqué qu’il était venu à son cabinet sans aide extérieure, marchant normalement, portant une minerve. Il a noté qu’il était en excellent état général, que l’étude du rachis cervical montrait une mobilité quasi normale (sauf en flexion latérale gauche discrètement limitée) sans déclenchement douloureux local, ni à distance dans le membre supérieur gauche. Il précisait qu’il n’y avait pas d’amyotrophie cervicale ni scapulaire, que la mobilité scapulaire était normale, que les mouvements complexes ( main sur la tête, main sur le dos) étaient réalisés ainsi que les mobilités du coude, du poignet et de la main gauche, que la force musculaire était diminuée (20%) dans le territoire (C8D1) dans les trois premiers doigts gauches, qu’il n’y avait pas de trouble sensitif.
Si M. [V] verse aux débats une ordonnance médicale en date du 10 janvier 2025, il ne produit pas d’éléments médicaux précis. En outre la cour rappelle que sa situation doit être évaluée à la date de la demande et qu’à ce titre, il ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales effectuées par le médecin conseil et le médecin consultant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de contre-expertise.
Il ressort des constatations effectuées par les médecins ayant examiné M. [V] que s’il est avéré qu’il est atteint de pathologies entraînant des troubles dans sa vie sociale, ces troubles ne peuvent être qualifiés d’importants ou graves, qu’ils n’entraînent pas une gêne notable ou majeure dans sa vie sociale avec éventuellement un impact sur son autonomie, de sorte qu’il convient de retenir que son taux d’incapacité doit être reconnu inférieur à 50%.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé et la demande d’AAH doit être rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé.
2/ Sur les dépens
M. [V], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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