Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03478 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCCJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SOMME en date du 24 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [T]
né le 04 Février 1982 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SOMME en date du 13 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SOMME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 12 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 septembre 2025 à 12h50 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SOMME,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SOMME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [K] [T] soutient trois moyens afin qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de ce dernier:
— le fait que les procédures de retenue et de rétention se sont chevauchées et que les droits de M. [K] [T] en rétention lui ont été notifiés tardivement;
— le fait que le préfet n’apport pas la preuve du trouble à l’ordre public qu’il invoque;
— l’atteinte à la vie privée et familiale de M. [K] [T], le fait que le préfet n’en a pas tenu compte et la violation de l’article 8 de la CEDH.
Pour prolonger la rétention de M. [K] [T], le premier juge a considéré que:
— la requête est datée et signée par une personne ayant qualité à agir; elle est accompagnée des pièces utiles soit de la procédure antérieure au placement en rétention
administrative, du registre actualisé du centre de rétention administrative et des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ; la requête est motivée ; à cet égard, outre les procédures de police dont le retenu aurait pu faire l’objet précédemment, elle mentionne également le fait qu’il est connu sous plusieurs identités et nationalités, qu’il s’est soustrait a la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, qu’il n’a pas de document de voyage en cours de validité et qu’il a indiqué lors de son audition qu’il refusait de quitter la France de sorte qu’il existait un risque de soustraction à la mise
à exécution de la mesure d’éloignement;
— le conseil du retenu fait valoir que l’intéressé a été entendu le 07/08/2025 alors que la retenue a débuté le 12/09 à 21 heures 10 ; cependant, le procès-verbal d’audition visé se rapporte à une procédure antérieure et une autre audition réalisée celle-ci le 13/09/'2025, soit durant la mesure retenue figure bien au nombre des pièces qui ont été transmises ;il résulte du procès-verbal d’interpellation établi le 12/09 à 21 heures 10 que M. [K] [T] a été contrôlé sur réquisitions du procureur de la République alors qu’il se trouvait en gare d'[Localité 1] et a été placé en retenue à cette même heure dans la mesure où après avoir communiqué une fausse identité il n’a pas été en mesure de justifier d’un droit au séjour ;
— il résulte de la procédure que le procureur de la République d'[Localité 2] a été avisé du
placement en retenue de M. [K] [T] le 12 septembre à 21 heures 44 soit immédiatement après que ce dernier a été conduit au commissariat ce qui nécessite un temps de trajet incompressible, qu’il a été soumis à l’éthylomètre lorsqu’il y est arrivé le relevé ayant eu lieu a 21 heures 30 et qu’un procès-verbal de notification différée des droits a été établi à 21 heures 37 , soit dans des délais conformes à ce qui est prévu par la loi; par ailleurs si l’en-tête du mail dont il a été destinataire porte la mention 'avis
de placement en rétention administrative', le corps du document communiqué précise qu’il s’agit d’un avis de placement en retenue, indique l’identité de la personne concernée , les raisons de la mesure et les dispositions légale applicables ainsi que l’heure à laquelle la mesure a débuté de sorte qu’il doit être considéré que l’information qui a été donnée au procureur de la République était complète et qu’il n’y avait aucune ambiguïté sur la nature de la mesure qui était en cours; le mail concerné est par ailleurs bien versé aux débats contrairement à ce qui est soutenu (pièce 26);
— M. [K] [T] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 13/09 à 15 heures 10 ; la mesure de retenue a été levée à 15 heures 50 ; le conseil du retenu fait valoir qu’il y a eu superposition des mesures privatives de liberté ; cependant, les droits afférents à la rétention administrative débutent ' dans le lieu de
rétention’ ce que n’est pas un local de garde à vue ou de retenue ; qu’un laps de temps cours sépare la fin de la notification du placement en rétention administrative de celui à compter duquel le procès-verbal de levé de retenue a commencé à être notifié à M. [K] [T] (15 heures 40) ; le retenu est ensuite arrivé au centre de rétention administrative à 17 heures 30 soit dans un court délai ;
— aucune disposition légale n’impose aux services de police ou de gendarmerie de notifier au paquet la fin d’une mesure de retenue dès lors au surplus qu’il n’a pas compétence pour apprécier la nécessité d’un éventuel placement en rétention administrative; par ailleurs, les procureurs de la République de [Localité 6] et [Localité 2] ont été avisés oralement à 15 heures suivant procès-verbal établi par les services de police (pièce 115) puis par mail à 16 heures 36 de la rétention administrative en cours ;
— il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle du retenu; il résulte des termes mêmes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l’intéressé, qui a pu en faire état lors de son audition devant les forces de l’ordre lorsqu’il a été entendu sur son droit au séjour; il y a lieu de relever à cet égard que l’arrêté fait état de ce que le retenu s’est présenté sous une identité qui n’était pas la sienne, le passage de ses empreintes au fichier Visabio ayant permit d’établir qu’il avait été détenteur d’un passeport Guinéen et qu’il était arrivé en France sous couvert d’un visa court séjour en 2012, qu’il était démuni de tout document d’identité et de voyage et qu’il ne voulait pas quitter le territoire national; s’il ne fait pas état de sa vie commune avec une compagne, il convient de rappeler que le retenu a indiqué lors de son audition qu’il était hébergé par une amie avec laquelle il n’avait pas de relation amoureuse; l’ob1igation de motivation ne saurait s’étendre au-delà de l’exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais seulement des éléments pertinents. ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
— le conseil de M. [K] [T] fait valoir que la rétention administrative porte atteinte à la vie privée et familiale du retenu dès lors qu’il est en France depuis plusieurs années et qu’il y a une compagne chez laquelle il réside ; cependant M. [K] [T] a indiqué lors de son audition qu’il était hébergé par une amie, précisant sur questions des enquêteurs qu’il ne s’agissait pas de sa compagne, que l’adresse qu’il a déclarée lors de la procédure de retenue est différente de celle dont il avait fait état lorsque il a été entendu dans le cadre d’une autre procédure le 7 août 2025 évoquant alors le fait qu’il était guinéen et hébergé par son compagnon et s’il a produit au soutien de sa requête en contestation une attestation d’hébergement émanant de Mme [W] la préfecture n’avait pas ces éléments d’information à sa disposition lorsqu’elle a décidé de son placement en rétention administrative alors pourtant que le retenu a pu au cours de la mesure prévenir cette dernière de son interpellation et la mettre ainsi en mesure de communiquer dès cet instant les documents qui n’ont été établis qu’en vue de l’audience devant le premier juge; qu’en tout état de cause le moyen soulevé revient à critiquer la mesure d’éloignement elle-même, l’appréciation de sa régularité relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et que le maintien des liens peut être assuré par le biais de visites ou d’appels téléphoniques au centre ;
— il résulte de la procédure que M. [K] [T] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ; qu’il serait entré en France avec un visa valide du 28/09 au 14/l1/2012 depuis la Guinée; qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2024 par le préfet des Alpes de Haute Provence sans y déférer ni contester la mesure ; qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République le 12 septembre 2025 et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour à compter de cette même date à 21 heures 10 : que le procureur de la République d'[Localité 2] a été avisé de son placement en retenue par mail à 21 heures 44; que les droits afférents à la retenue lui ont été notifiés le l3/09 de 03 heures 25 à 03 heures 45 après qu’un procès-verbal de notification différé des droits a été établi le l2/09 à 21 heures 37 compte tenu de son état d’alcoolisation et qu’il a bénéficié d’initiative d’un examen médical entre 23 heures et 23 heures 05 à cette même date ; qu’il a été entendu sur son droit au séjour le 13/09 déclarant qu’il était hébergé par une amie à [Localité 4]; qu’il a été placé en rétention administrative au terme de sa retenue soit à compter du 13/09 à 15 heures l0; que dans la mesure où il a pu être établi que le retenu était connu sous plusieurs identité et nationalités une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires maliennes et guinéennes le 13/09 à 12 heures 19 et 12 heures 23. Une demande de routing ayant par ailleurs été adressée au Pôle Central d’Eloignement ; la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence le courrier destiné aux autorités consulaires guinéennes et maliennes étant versé aux débats et le mail adressé à chacune de ces autorités portant mention des pièces jointes soit de la demande de laisser-passer consulaire et du résultat de la consultation du fichier Visabio ;
— la mesure est proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché dans la mesure où le retenu se maintient de manière irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années, où il se soustrait depuis plus d’un an à une mesure d’éloignement exécutoire, où il a expressément indiqué qu’il se refusait à retourner dans son pays d’origine, où il est connu sous de nombreux alias de sorte qu’il existe un risque de fuite et où il a fait des déclarations inexactes sur son identité et sa nationalité, le risque de fuite étant caractérisé.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 19 Septembre 2025 à 10h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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