Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 mars 2024, N° 23/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00985 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HM5N
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 28 Mars 2024 – RG n° 23/00172
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
S.A.S. HOMEPERF ayant un établissement secondaire sis [Adresse 6]
[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représent
ants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Madame [P] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Carine MERIAU-DUQUAIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2025 tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur
Mme PONCET,Conseiller
Mme VINOT,Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN , greffier
Par contrat de travail à effet du 11 mai 2020, Mme [P] [S] a été engagée par la société Homeperf en qualité de déléguée hospitalière statut cadre Niveau 4.1, coefficient 510.
Par lettre reçue le 5 juillet 2022, elle a démissionné de ses fonctions.
Estimant que Mme [S] avait méconnu la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, la société Homeperf a saisi le 30 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 28 mars 2024, a :
— dit la clause de non concurrence illicite ;
— rejeté en conséquence les demandes de la société Homeperf ;
— condamné la société Homeperf à payer à Mme [S] la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Homeperf aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2024, la société Homeperf a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 12 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Homeperf demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que Mme [S] viole les stipulations de la clause de non-concurrence ;
— juger que la clause de non-concurrence est licite ;
*condamner Mme [S] à cesser ses agissements illicites et de ce faire à cesser toute relation de travail avec la société ELIVIE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ième jour suivant la notification du présent jugement ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner Mme [S] à verser à la société Homeperf les sommes suivantes :
*19.588,07 euros à titre de remboursement des sommes perçues au titre l’indemnité de non-concurrence ;
*22.687,20 euros au titre de la clause pénale ;
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation manifeste des obligations contractuelles
A titre subsidiaire c’est-à-dire si la nullité de la clause de non-concurrence devait être prononcée :
— condamner Mme [S] à lui rembourser l’indemnité de non concurrence soit à la somme de 19.588,07 euros ;
En tout état de cause :
— juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme ;
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance outre 4.500 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe le 6 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [S] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement sur la validité de la clause de non-concurrence
— juger la clause de non-concurrence illicite ;
— rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de la société Homeperf;
— condamner le demandeur à la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première et seconde instance.
A titre subsidiaire :
— juger que la société Homeperf ne démontre pas la violation de la clause de non-concurrence ;
— rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de la société Homeperf;
— condamner la demanderesse à la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la clause pénale est excessive en l’absence de préjudice ;
— réduire le montant des dommages et intérêts à un euro symbolique ;
— juger que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée en l’absence de préjudice ;
— débouter la société Homeperf de sa demande de dommages et intérêts à un euro symbolique -constater l’expiration de la clause de non-concurrence au 3 avril 2024 ;
— rejeter, en conséquence, la demande de condamnation de Mme [S] à quitter son emploi, sous astreinte ;
— condamner la demanderesse à la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Au vu de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail, Mme [S] s’engage « après la rupture de son contrat de travail, à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, une activité concurrente à celle de la société et à ne pas démarcher la clientèle de la société ». Elle « s’interdit de démarcher la clientèle de la société et d’exercer quelque fonction que ce soit et de s’intéresser directement ou indirectement, à toute entreprise, groupement et société susceptible de concurrencer la société, ou toute société présente ou à venir ayant des liens juridiques avec cette entité (Holding, filiale'), et ayant pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile (assistance respiratoire, perfusion, nutrition insulinothérapie, matériel médical de maintien à domicile en location, etc.), situés ou exerçant ses activités dans la zone géographique ci-dessous indiquée.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 18 mois et est limitée au périmètre de l’agence de Homeperf [Localité 7] qui couvre les départements : Calvados 14, Manche 50, Orne 61, Eure 27, Sainte-Maritime 76 ». Il est par ailleurs prévu en contrepartie pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à 35% du salaire de base.
I-Sur la licéité de la clause
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Les fonctions de Mme [S] en qualité de déléguée hospitalière impliquent selon la fiche de fonction signée par la salariée d’assurer « le suivi commercial et administratif de son secteur », de « prospecter et visiter une clientèle de professionnels de santé pour leur proposer les services de l’entreprise », « vendre une prestation de services qui nécessite de développer un argumentaire étayé mettant en valeur ses avantages et qualités, et « participation au fonctionnement de l’entreprise ».
Ainsi et cela n’est pas discuté, au vu des fonctions exercées, elle détenait des informations importantes liées à la clientèle, aux objectifs commerciaux et à la situation financière de la société.
La salariée soutient que la clause n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société (1), au vu de la liste des activités couvertes et au vu du périmètre géographique visé (2).
1) La salariée estime que la liste des activités qui couvre l’ensemble des activités des sociétés du Groupe est plus étendue que les activités exercées par la société Homeperf et qu’en visant l’intégralité des prestations de services en matière médico-techniques à domicile, et ce de manière non exhaustive, la clause excède la protection des intérêts légitimes de la société Homeperf qu’est la protection de sa clientèle dans le domaine de l’assistance respiratoire.
Les pièces produites par la salariée n’établissent pas que la société Homeperf intervient dans le seul domaine de l’assistance respiratoire, les statuts eux même rappellent que son objet est notamment la vente et la location de matériel médical et sa pièce n°7 rappelle que la société Homeperf intervient auprès des « patients perfusés, pris en charge pour des plaies chroniques, sous nutrition artificielle, insulinothérapie, pompe apomorphine ou assistance respiratoire, à domicile ». L’extrait internet de la société produit par l’employeur (pièce n°10) qui mentionne que la société Homeperf intervient dans le secteur de la prestation de santé à domicile, en assurant la coordination des soins à domicile des personnes malades (perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie et assistance respiratoire) le confirme.
Par ailleurs l’historique de la société (pièce n°11 salariée) indique que la société a rejoint en 2020 le groupe Sapio spécialisé dans la production et le fourniture de gaz médicaux et industriels et dans le secteur des soins de santé. Mais si la clause vise effectivement la société Homeperf et toute société présente et à venir ayant des liens juridiques avec cette entité, la clause restreint toutefois les activités visées et il a été considéré que ces activités étaient celles de la société Homeperf.
2) la clause est limitée dans l’espace en ce qu’elle vise les sociétés situées ou exerçant leur activité dans « le périmètre de l’agence de Homeperf [Localité 7]) qui couvre les départements : Calvados 14, Manche 50, Orne 61, Eure 27, Sainte-Maritime 76 ».
La salariée indique qu’elle était rattachée à l’agence de [Localité 7] et qu’elle a développé son réseau uniquement sur le secteur de [Localité 7]. Toutefois son contrat de travail précise que ses fonctions nécessitent des déplacements professionnels majoritairement au sein de son secteur géographique et indique que « A titre purement informatif, qu’elle est rattachée à l’agence de [Localité 7] qu’elle exercera ses fonctions majoritairement hors des locaux de la société et à effectuer des déplacement majoritairement au sein de son secteur géographe, soit selon sa clause de mobilité « région Normandie, regroupant les agences suivantes [Localité 7] [Localité 14] ». En outre son extrait de compte Linkedin mentionne qu’elle est au sein de la société Homeperf depuis mai 2020 et responsable d’agence depuis janvier 2022 « Normandie, France ».
Dès lors, la salariée n’exerçait pas ses fonctions uniquement sur le secteur de [Localité 7].
Il se déduit de ce qui vient d’être exposé que la clause de non concurrence est licite, le jugement étant infirmé sur ce point.
II-Sur le non-respect de la clause de non concurrence
Mme [S] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2022 par la société Elivie en qualité de conseillère médico-technique. Son contrat de travail mentionne qu’elle exerce à titre purement informatif ses fonctions sur le site de [Localité 13] et une clause de mobilité limitée à « la région Grand-Est ».
Il n’est pas contesté que la société Elivie intervient également dans le secteur de la prestation de santé à domicile.
L’employeur soutient que Mme [S] exerce en réalité ses fonctions au sein de la société Elivie à [Localité 7].
Il produit
— un extrait de liste de médicaments avec en bas à gauche portant la mention « [P] Elivie [XXXXXXXX02] » et en haut à droite la photocopie d’une carte de visite de la société Elivie au nom de « [P] [L] infirmière spécialiste du retour à domicile perfusion nutrition tel [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 8] «.
L’employeur indique que le nom de [P] [L] est un faux nom mentionné avec la complicité de son employeur pour échapper à la clause et que c’est une pratique courante de la société Elivie.
— un document (flyer) édité par la société Elivie intitulé « Rendez vous des cadres 2ème édition avec le programme incluant un cocktail dinatoire au restaurant [11] à [Localité 10], portant en bas la mention « confirmation de présence auprès de [P] [XXXXXXXX03] » et sur lequel est attaché une carte de visite de la société Elivie Agence de [Localité 7] [P] Infirmière [XXXXXXXX02] avec l’adresse de l’agence de la société Elivie à [Localité 12]. Toutefois comme le souligne la salariée, la mention [P] Infirmière [XXXXXXXX02] a été réécrite sur une bande blanche collée sur la carte.
L’employeur précise par ailleurs que le numéro [XXXXXXXX03] est le numéro de téléphone personnel de Mme [S] ce que confirme les copies d’échange téléphonique survenus entre la société Homeperf et la salariée durant leur relation professionnelle et ce que ne conteste pas cette dernière.
— le rapport d’enquête de M. [H] du cabinet ICI agence de recherche qui décrit ses investigations et conclut avoir eu confirmation verbale par le siège même de la société Elivie que Mme [P] [S] était joignable par mail sur [Courriel 15] et sur son téléphone professionnel au [XXXXXXXX02], que la personne qui décroche sur le téléphone professionnel acquiesce être Mme [P] [S] et que ces éléments confirment que Mme [P] [S] fait bien partie des effectifs de la société Elivie.
— un extrait du compte Linkedin de Mme [P] [S] dont la dernière mention est responsable d’agence, [Localité 7] Normandie France. A ce titre la salariée explique qu’elle n’a simplement pas mis à jour son secteur d’intervention.
Le rapport d’enquête démontre que Mme [S] a au sein de la société Elivie un numéro de téléphone, ce que ne conteste pas la salariée et une adresse mail. Pour autant ce rapport n’indique en rien qu’elle travaille pour la compte de l’agence Elivie de [Localité 7] comme le soutient l’employeur. Les autres éléments produits pour rattacher Mme [S] à l’agence Elivie de [Localité 7] ne sont pas suffisants. En effet, la première carte de visite qui mentionne son numéro de téléphone mais un nom qui n’est pas le sien alors qu’il résulte du rapport d’enquête que la société Elivie l’a désigné sous le nom de [S] et surtout que l’employeur ne rapporte aucun élément concret pour établir une man’uvre de la salariée et de son employeur actuel, les décisions de justice sur des autres affaires n’étaient pas de nature à l’établir. La seconde carte de visite au nom de la société Elivie [Localité 7] qui mentionne son prénom et son numéro de téléphone est un montage. Reste son numéro de téléphone personnel sur le flyer et également la mention sur son compte Lindedin, éléments insuffisamment probants pour contredire les mentions figurant sur le contrat de travail de l’exercice de ses fonctions dans la région grand est, non visée par la clause de non concurrence et non dans le Calvados ;
Dès lors, la violation de Mme [P] [S] de sa clause de non concurrence n’est pas établie.
Les demandes de la société Homeperf découlant de cette violation (cessation des agissements, remboursement de l’indemnité de non concurrence et dommages et intérêts) seront rejetées.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure mais l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit la clause de non concurrence licite ;
Dit que sa violation n’est pas démontrée
Déboute en conséquence la société Homeperf de ses demandes découlant de cette violation (cessation des agissements, remboursement de l’indemnité de non concurrence et dommages et intérêts) ;
Condamne la société Homeperf aux dépens t d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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