Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 23/04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 19 septembre 2023, N° 2022004857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04668 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZB
Jugement (N° 2022004857) rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Pro Formation agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane Mons, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS [D] & Associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué en lieu et place de Me Véronique Ducloy, substitué par Me Justine Lopes, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un compromis du 14 mai 2020, la SCI Boréale a consenti à la société Ed Invest, avec faculté de substitution en faveur d’une société à constituer, la société Ed immo, la vente du lot 2 d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5], sous condition suspensive d’obtention de prêts bancaires d’un montant total de 2 800 000 euros.
Aux termes d’un contrat d’architecte du 11 juin 2020, et avant l’obtention de ces prêts, la société [D] & associés (la société [D]) s’est vue confier, dans l’immeuble ci-dessus désigné, une mission de réhabilitation et de réaménagement, avec création d’un centre de formation, la rémunération de la société [D] s’élevant à 6 % du montant des travaux, soit la somme de 72 450 euros HT.
Le 8 septembre 2020, la société [D] a établi, au nom de la société Pro formation, une facture n° 176-20/1 d’un montant de 36 514,80 euros TTC, correspondant aux études préliminaires, avant-projet et demande de permis de construire.
Par courriel du 18 septembre 2020, la société Pro formation a informé la société [D] de ce qu’elle abandonnait son projet, faute d’obtention des prêts nécessaires à l’acquisition de l’immeuble.
Par un courriel du 21 octobre 2020, la société [D] a pris acte de la résiliation du marché et demandé à la société Pro formation le paiement de ses honoraires demeurés impayés.
Le 2 avril 2021, l’assureur protection juridique de la société [D] a mis en demeure la société Pro formation de payer la somme de 36 514,18 euros.
Le 23 avril 2021, la société Pro formation a procédé à un paiement partiel de 14 490 euros, au titre des études préliminaires et de l’avant-projet.
Le 8 septembre 2022, la société [D] a assigné la société Pro formation en paiement de la somme principale de 22 024,80 euros TTC, au titre du solde de sa facture.
La société Pro formation s’est opposée à cette demande en soulevant, à titre principal, la nullité du contrat d’architecte, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la demande en paiement en raison de l’inopposabilité de ce contrat et, à titre infiniment subsidiaire, son mal-fondé.
Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— déclaré la société [D] recevable et bien fondée en son action en paiement ;
— condamné la société Pro formation à payer à la société [D] la somme de 22 024,80 euros TTC au titre du solde de la facture d’honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et la capitalisation desdits intérêts ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société [D] ;
— rejeté les demandes de la société Pro formation ;
— condamné la société Pro formation au paiement d’une indemnité procédurale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 19 octobre 2023, la société Pro formation a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la société Pro formation, appelante, demande à la cour de :
Vu le contrat d’architecte,
Vu la qualité de maître d’ouvrage attribué à la société Ed immo,
Vu l’absence d’immatriculation de la société Ed immo,
Vu les articles 1165, 1199 et 1231-5 du code civil ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [listées en pp. 34-35 du dispositif des conclusions] ;
Statuant à nouveau :
* A titre principal, sur la nullité du contrat d’architecte :
— dire le contrat d’architecte nul, de nullité absolue ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société [D] ;
— condamner la société [D] à lui rembourser la somme de 14 490 euros, payée à tort par elle, appelante, avec les intérêts au taux légal « à compter de ce règlement » et capitalisation desdits intérêts ;
* A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité du contrat à son égard à elle, appelante :
— dire que la demande formée par la société Pro formation est irrecevable, le contrat ayant été conclu avec la société Ed immo ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société [D] ;
— condamner la société [D] à lui rembourser la somme de 14 490 euros, payée à tort par elle, appelante, avec les intérêts au taux légal « à compter de ce règlement » et capitalisation desdits intérêts ;
* A titre infiniment subsidiaire :
' Sur les honoraires demandés :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— rejeter les demandes de la société [D] ;
— et condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 14 490 euros, faute de justification du montant des travaux et des prestations accomplies ;
' Sur les études préliminaires et l’avant-projet :
— dire que le montant des travaux ne pouvait être supérieur à la somme de 927 000 euros ;
— condamner la société [D] à lui rembourser à la somme de 3 366 euros correspondant aux honoraires surfacturés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de ce règlement et capitalisation desdits intérêts ;
— rejeter le surplus des demandes de la société [D];
' Sur les honoraires liés à la demande de permis de construire :
— rejeter la demande formulée à ce titre par la société [D], en l’absence de dépôt de permis de construire ;
' Sur les honoraires liés à l’arrêt de la mission :
— dire que cette indemnité n’est due que par le maître de l’ouvrage, qualité qu’elle, appelante, n’a jamais eue et n’a jamais revendiqué ;
— dire que cette clause s’analyse en une clause pénale ;
— en conséquence, rejeter la demande de la société [D] en paiement d’une indemnité pour résiliation ;
* A titre reconventionnel, condamner la société [D] à lui payer :
— la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— celle de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, la société [D], intimée, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, subsidiairement l’article 1240 de ce code :
— déclarer recevable son action en paiement contre la société Pro formation ;
— condamner la société Pro formation à lui payer la somme de 22 024,80 euros TTC correspondant à sa facture d’honoraires du 12 novembre 2020, déduction faite du règlement effectué le 23 avril 2021 d’un montant 14 490 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de la mise en demeure, et de la capitalisation des intérêts ;
* reconventionnellement, condamner la société Pro formation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros pour appel abusif et dilatoire ;
— 5 000 euros d’indemnité procédurale ;
— les dépens ;
* en tout état de cause :
— rejeter l’argumentation ainsi que l’ensemble des demandes de la société Pro formation ;
— rejeter les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des conclusions de la société [D] que celle-ci demande la condamnation à paiement de la société Pro formation sur la base de deux fondements distincts :
— d’abord, un fondement contractuel ;
— ensuite, un fondement délictuel.
La société Pro formation oppose deux moyens, l’un principal, l’autre subsidiaire, tendant tous deux à contrer l’applicabilité du contrat à son égard. Ces moyens seront donc examinés ensemble.
A- Sur le moyen principal de l’appelante relatifs à la nullité du contrat et le moyen subsidiaire tiré de l’inopposabilité du contrat
Concernant le moyen principal pris de la nullité du contrat (pp. 8 à 18 de ses conclusions), la société Pro formation fait essentiellement valoir que :
— en droit, le contrat conclu avec une société qui n’a jamais été immatriculée est nul, d’une nullité absolue, car conclu avec une société dépourvue de personnalité juridique. De ce fait, la nullité peut être invoquée par tout intéressé et les actes nuls ne sont pas susceptibles de confirmation ou de ratification ;
— pour la validité des contrats passés avant l’immatriculation d’une société, il doit être précisé qu’ils sont passés par telle personne, déclarant agir pour le compte d’une société en cours de formation ; ce formalisme n’a pas été respecté en l’espèce par la société [D] ;
— si la société en formation est elle-même partie contractante, le contrat est nul et les fondateurs ou le représentant légal ne peuvent être tenus des obligations en découlant ;
— en l’espèce, le contrat a été conclu avec la société Ed Immo, qui n’a jamais été constituée. Elle, société Pro formation, n’a jamais été contractante ni maître de l’ouvrage ; il n’a jamais été envisagé qu’elle devienne maître de l’ouvrage à acquérir ;
— le contrat prévoit bien que les obligations pèseront sur le maître de l’ouvrage, soit la société Ed immo ; il ne stipule pas que c’est au locataire de supporter les honoraires de l’architecte ;
— dans le doute, le contrat s’interprète contre le créancier, en application de l’article 1990 du code civil. Il est incontestable qu’il a toujours été convenu que le maître de l’ouvrage serait la société Ed immo et que la société [D] a identifié la société Ed immo comme son cocontractant. Les contrats d’architecte sont pratiquement toujours rédigés par les maîtres de l’ouvrage, et non par les locataires, ce qui n’aurait aucun sens ;
— le fait d’être invité à des réunions ne fait pas du tiers un cocontractant. En outre, ce n’est pas elle, société Pro formation qui a été invitée aux réunions, mais M. [P], qui avait vocation à être le représentant légal de la société Ed immo ;
— elle ne se prévaut pas d’artifices procéduraux, mais de l’application de la loi, c’est-à-dire de l’effet relatif des contrats, et de la jurisprudence, ni d’une spécificité propre aux contrats d’architecte, ceux-ci étant soumis au droit commun des contrats ;
— il n’y a pas eu de novation par changement de débiteur, en application de l’article 1330 du code civil (pp. 15-16 des conclusions). Il n’est pas précisé quelle serait l’obligation nouvelle ni de quelle obligation la société Ed immo se serait déchargée. Le paiement d’une facture par un tiers, prévu par l’article 1342-1 du code civil, n’entraîne pas novation. Un tiers peut effectuer le paiement sans devenir cocontractant. L’acceptation, par un créancier, de l’exécution par un tiers de l’obligation du débiteur, tel un paiement, ne vaut pas acceptation de ce tiers comme nouveau débiteur ;
— la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur. La société [D] doit donc rembourser le paiement effectué ;
— il n’est pas précisé en quoi un contrat d’architecte relèverait des besoins du commerce d’une société en formation. Ce contrat relevait, en revanche, des besoins de la SCI Ed immo. L’article 11 du code de déontologie prévoit que le contrat d’architecte doit faire l’objet une convention écrite préalable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a été jugé que, faute d’être signé, un tel contrat n’a aucune valeur probante. Les documents réalisés par la société [D] ont tous été établis au nom de la société Ed immo. Les quelques croquis réalisés ne peuvent justifier une facture de 36 514,80 euros.
Concernant le moyen subsidiaire tiré de l’inopposabilité du contrat (pp. 18 à 20), la société Pro formation fait notamment valoir que :
— peu importe la mention, sur le contrat, de l’adresse courriel de M. [Courriel 3], comme de son cachet humide ; cela ne l’engage pas juridiquement, elle, société Pro formation ;
— en vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties ;
— conformément au code de déontologie des architectes (article 46), la rémunération de l’architecte est à la charge exclusive de son client ; or, elle n’a jamais été cliente de la société [D] ;
— l’on ne peut que s’étonner que la société [D] n’ait pas subordonné la réalisation des travaux à l’effectivité de l’acquisition de l’immeuble, à la création et à l’existence juridique de con cocontractant, la société Ed Immo, et à l’obtention des financements par le maître de l’ouvrage, qui conditionnait pourtant la faisabilité du projet ;
— c’est en raison cette carence ou de cette négligence que la société [D] recherche sa « garantie » à elle, appelante, ce qui caractérise un comportement pour le moins opportuniste et négligent, révélant, en outre, un manquement à l’obligation de conseil qui incombe à chaque professionnel (p. 20).
Sur le moyen tiré de la nullité (v. pp. 11 à 14 de ses conclusions), la société [D] objecte que :
— c’est la société Pro formation qui a signé et accepté le contrat, qu’elle a par ailleurs cacheté, et dont le dirigeant n’est autre que celui censé représenter la société Ed immo. De plus, la société Pro formation a toujours été associée aux différentes études qu’elle, appelante, a réalisées. L’appelante ne peut donc se réfugier derrière des artifices procéduraux pour échapper à son obligation à paiement ;
— il peut être considéré qu’il y a eu novation du contrat au sens de l’article 1329 du code civil, dès lors, notamment, que la société Pro formation a accepté de lui payer la somme de 14 490 euros correspondant aux prestations d’étude préliminaire et avant-projet ;
— l’architecte a droit à l’honoraire correspondant aux prestations accomplies, quand bien même le contrat serait annulé, dans la mesure où « le contrat ne constitue qu’une simple règle déontologique qui ne s’impose pas à l’architecte » (p. 12, § 7). Il faut et il suffit qu’elle, société [D], justifie du travail accompli pour pouvoir en obtenir la légitime contrepartie ;
— en droit commun, il est permis de prouver par tout moyen qu’un lien de droit s’est effectivement formé entre les parties, tel qu’en l’espèce entre elle et la société Pro formation. La solution vaut de plus fort entre commerçants, où la preuve est libre, en application de l’article L. 112-3 du code de commerce ;
— dès lors, le seul fait qu’elle, société [D], puisse justifier de la régularisation du contrat par la société Pro formation, sur lequel cette dernière n’a jamais émis la moindre protestation ni réserve, suffit à constituer la preuve d’un contrat commercial entre les parties ;
— si la cour d’appel jugeait que le contrat est nul, il existe d’autres sources d’obligations, telles que l’enrichissement injustifié (article 1300 et 1303 du code civil). Tel est le cas, notamment, en cas de travail fourni sans rémunération. En l’espèce, son appauvrissement à elle, société [D], ne procède pas d’un acte accompli en vue d’un profit personnel (article 1303-2 du code civil). Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit rémunéré de ses prestations.
Et sur le moyen tiré de l’inopposabilité (p. 14), la société [D] objecte que c’est bien la société Pro formation qui a commandé et profité du travail accompli par l’architecte, de sorte qu’elle est l’unique débitrice
Réponse de la cour :
En l’espèce, la question soumise à la cour consiste à déterminer qui a conclu le contrat d’architecte en cause avec la société [D] et, plus particulièrement, si sa cocontractante est la société Pro formation, qui le conteste.
Il résulte de la copie du contrat querellé versée aux débats que le contrat régularisé le 11 juin 2020 comporte les mentions suivantes :
— en page 1 :
Parties contractantes :
entre les soussignés,
d’une part : Sté Ed Immo
représenté par [N] [P]
ci-après désigné « le maître de l’ouvrage » : adresse, téléphone
[…]
[Courriel 4]
D’autre part :
[X] [D], architecte urbaniste, gérant de
[D] & Associés, architectes urbanistes, Sas
inscrit à l’ordre régional des architectes du Nord-Pas-de-Calais
— et en dernière page (page 7), figure la signature des deux parties, respectivement désignées « le maître de l’ouvrage » et « l’architecte », mais au-dessous de la désignation « maître de l’ouvrage » ont été apposés le cachet humide de la société Pro formation, sur lequel M. [P] a signé, ainsi que la dénomination « Pro formation. »
Parmi les pièces versées aux débats, aucune ne se réfère aux négociations qui ont précédé la conclusion de ce contrat.
Il est constant que M. [P] était, à la date de signature de ce contrat, représentant légal de la société Pro formation.
La cour estime qu’il ne peut être tiré aucune déduction des courriels invoqués par l’appelante, envoyés le 22 juin 2020 et qui mentionnent que le maître de l’ouvrage est la société Ed immo, dans la mesure où ces pièces émanent d’un dénommé M. [Y], sans qu’il soit justifié en quoi ce rédacteur, dont on ignore la qualité précise au sein de la société d’architectes, aurait pu savoir quel était le cocontractant du cabinet d’architectes à la date du contrat (du 20 juin précédent), qu’il n’a pas signé.
Au surplus, dans un courriel du 11 juin 2020 envoyé à M. [P] sur son adresse @pro-formation (pièce n° 12 de l’intimée), ce même M. [Y] demandait à son destinataire de lui communiquer ses disponibilités afin de pouvoir lui « présenter [leur] proposition de contrat pour la mission confiée de restructuration de l’entrepôt Pro-formation à [Localité 5] », démontrant ainsi que, dans l’esprit de ce membre de la société d’architectes, c’est la société Pro-formation qui était la cocontractante.
De plus, le fait que le contrat mentionne qu’il a été conclu entre la société d’architecte et « le maître de l’ouvrage » ne permet pas d’en déduire que ce dernier ne pouvait être que la société Ed immo, à l’exclusion de la société Pro formation.
D’ailleurs, dans le compromis de vente de l’immeuble du 14 mai 2020, est seulement stipulée la faculté de substitution de la société Ed Invest par « toute autre personne morale que [l’acquéreur] se réserve de désigner et notamment une SAS à constituer dont ED sera associée », sans qu’il soit fait mention de la société Ed immo, et il ne ressort d’aucune des pièces communiquées que M. [P] aurait entrepris des démarches concrètes afin de constituer la société Ed immo, ni qu’il projetait d’en être le dirigeant.
En tout état de cause, ainsi que le fait elle-même observer la société Pro formation, le contrat litigieux ne mentionne pas que celui-ci est conclu entre la société [D] et la société Ed immo en cours de formation, et il ne ressort d’aucune autre des pièces communiquées qu’à l’époque de la conclusion du contrat, la société [D] eût été informée ni de ce que la société Ed immo fût en cours de formation, ni de ce qu’elle savait que cette société serait maître de l’ouvrage à acquérir, ni de ce que M. [P] en serait le représentant légal de sorte qu’il aurait eu une double qualité (représentant à la fois la société Pro formation et la future société Ed immo), ni, enfin, de ce que la société Pro formation ne serait que locataire de l’ouvrage, sans assumer le coût de la mission confiée à l’architecte, rien n’interdisant à un propriétaire et à un locataire de s’accorder sur ce point.
Au demeurant, dans sa lettre du 23 avril 2021, destinée à répondre à la mise en demeure qui lui avait été délivrée, M. [P], en tant que président de la société Pro formation, déclarait lui-même qu’il n’avait pas conscience « qu’il aurait été plus logique de ne pas faire directement un contrat d’architecte global compte tenu du risque réel de ne pas obtenir le financement – ce qui revient à reconnaître que c’était la société Pro formation, qu’il représentait, qui avait adopté un comportement imprudent sur ce point.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la société [D] d’avoir fait montre de carence ou de négligence, en ne subordonnant pas la réalisation des travaux à la création juridique de la société Ed immo et à l’obtention des financements nécessaires à l’acquisition de l’immeuble par cette dernière société. Pour les mêmes motifs, aucun manquement à l’obligation de conseil n’est caractérisé contre la société [D], et ce d’autant moins que l’appelante procède sur ce point par voie d’affirmation, sans aucune démonstration factuelle (v. ses conclusions, p. 20).
Ces précisions ayant été faites, il ressort des pièces versées aux débats que, outre les mentions du contrat ci-dessus évoquées, tous les échanges de courriels réalisés entre la société [D] et M. [P] se sont effectués au moyen de l’adresse électronique dont ce dernier disposait chez la société Pro formation.
La facture litigieuse (pièce n° 2 de l’intimée) a été établie au nom de la société Pro formation le 8 septembre 2020, pour un montant total de 36 514,80 euros, incluant la somme de 10 505,25 euros à titre d’indemnité de 20 %, en application de l’article 5.2 du contrat, en raison de l’arrêt de la mission.
Or, dans un courriel du 18 septembre 2022, M. [P] indiquait à ses interlocuteurs les raisons de l’échec de son projet, en achevant son message ainsi :
« […] le cabinet [D] m’a envoyé une facture avec le temps passé (je suis OK pour ça), ils me facture[nt] aussi 20 % du montant global car je suis à l’origine de l’arrêt du dossier, penses-tu qu’il y a qq chose à faire sur ce point-là ' » (Pièce n° 3 de l’intimée)
Et dans sa mise en demeure de payer la facture d’honoraires, adressée à la société Pro formation du 2 avril 2021, la société [D] faisait explicitement état de ce que c’était la première qui lui avait confié la mission d’architecte le 11 juin 2020, et dans sa lettre en réponse à cette mise en demeure du 23 avril 2021, établie à l’entête de la société Pro formation et signée par lui en tant que « président », M. [P], loin de contester cette présentation des faits, a transmis à la société [D] un chèque de 14 990 euros correspondant à ce qu’il estimait lui être dû au regard des prestations déjà réalisées, sans soutenir qu’il effectuait, ce faisant, un paiement pour le compte d’un débiteur autre que la société Pro formation, au nom de laquelle il répondait, en payant une partie de la facture émise au nom de cette société.
Il ne ressort donc d’aucun élément versé aux débats que ce paiement, par la société Pro formation, serait intervenu pour le compte d’un tiers, ou encore sous l’effet d’une contrainte quelconque.
La cour estime qu’il ressort suffisamment de ces éléments que l’intention des parties était que le contrat lie la société [D] et la société Pro formation. Cette dernière a donc la qualité de partie à ce contrat.
Il en découle que ne sont fondés :
— ni le principal moyen tiré de la nullité du contrat, en ce qu’il aurait été signé par une société en formation – la société Ed immo – qui n’a finalement pas été immatriculée et n’a donc jamais possédé la personnalité juridique ;
— ni le moyen subsidiaire tiré de l’inopposabilité du contrat à l’égard de la société Pro formation, en ce que celle-ci ne serait pas partie à ce contrat.
Par voie de conséquence, doivent être rejetées les demandes de la société Pro formation tendant à voir juger que le contrat d’architecte est nul, que la demande en paiement formée par la société [D] est irrecevable en raison de l’inopposabilité du contrat, et au remboursement de la somme de 14 490 euros payée en exécution du contrat.
Il sera ajouté, sur ce point, au dispositif du jugement entrepris, dès lors que, si les premiers juges y ont répondu dans les motifs, ils ont toutefois omis de le préciser dans le dispositif de leur décision.
La société Pro formation étant dès lors tenue d’exécuter le contrat, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens subsidiaires développés par la société [D] – et liés à l’enrichissement injustifié ou à responsabilité quasi-délictuelle – afin d’obtenir la condamnation de l’appelante à lui payer une somme équivalente à celle qu’elle réclame en exécution du contrat.
B- Sur les demandes infiniment subsidiaires de résolution du contrat et de remboursement formées par la société Pro formation
La société Pro formation fait valoir, pour l’essentiel (pp. 26 à 30 de ses conclusions), que, faute pour la société [D] de justifier par des éléments tangibles le montant des travaux et prestations accomplies, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat, de rejeter ses demandes en paiement et de la condamner au remboursement de la somme qui lui a été payée (14 490 euros).
Sur ce point (pp. 14-16 de ses conclusions), la société [D] répond que l’assiette des honoraires ne pose en réalité aucune difficulté. En effet :
— en apposant sa signature sur le contrat, la société Pro formation a pris connaissance de ce qu’elle serait tenue de payer les honoraires de l’architecte au taux de 6 % du montant des travaux ;
— le montant de ces travaux n’était certes pas défini, mais la facture d’honoraires litigieuse précisait ce montant estimatif et le montant des honoraires en résultant selon l’article 3.1 du contrat ;
— de plus, la société Pro formation communique elle-même le coût estimatif des travaux qu’elle, société [D], avait établi ;
— le montant des travaux n’a pas été fixé unilatéralement ;
— rien ne justifie le remboursement des honoraires déjà payés par la société Pro formation.
Réponse de la cour :
Les parties ne disconviennent pas de ce que le contrat d’architecte litigieux, conclu le 11 juin 2020, s’analyse en un contrat de prestation de service, soumis, comme tel, à l’article 1165 du code civil.
Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2018, applicable en la cause eu égard à la date du contrat, dispose que :
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, seul un abus dans la fixation du prix, qu’il appartient au débiteur de caractériser en application de 9 du code de procédure civile, peut justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, la société Pro formation ne caractérise pas dans ses écritures, ni ne démontre au moyen des pièces versées aux débats, que la société [D] aurait commis un abus dans la fixation du prix, un tel abus ne pouvant se confondre ni, partant, se déduire de la seule surfacturation alléguée des prestations, même à la supposer avérée.
Ces seuls motifs justifient le rejet de sa demande de résolution du contrat et, partant, celui de sa demande en remboursement de la somme de 14 900 euros qu’elle a déjà payée à la société d’architectes.
Il sera ajouté, à cet égard, au jugement entrepris, dans la mesure où, bien que la société Pro formation ait formé ces demandes en première instance, il ne ressort ni des motifs ni, surtout, du dispositif de cette décision que les premiers juges auraient statué sur ces chefs de demandes.
C- Sur les demandes en paiements formées par la société [D]
Pour s’opposer au paiement de la facture établie par la société [D], la société Pro formation fait valoir que :
— l’assiette des honoraires réclamés a toujours été contestée et pose problème ;
— que la société [D] ne saurait faire supporter le coût des plans et prestations « qui ont été commandés et sans doute déjà facturés et payées par la SCI Boréale » (p. 27). Faute pour l’intimée de communiquer les pièces permettant de vérifier qu’il n’y a pas de double facturation, la cour devra en tirer toutes conséquences et donc rejeter l’intégralité des demandes de la société [D] et accueillir sa propre demande reconventionnelle ;
— après avoir rappelé les termes de l’article 1165 du code civil, ni en première instance ni en appel la société [D] n’a motivé le montant des travaux dont elle demande le paiement, ce prix n’ayant pas été établi lors de la signature du contrat, en raison du fait que le projet n’était pas définitif car soumis à l’obtention de prêts ;
— le montant des travaux a été fixé unilatéralement et sans motivation par la société d’architectes, sans agrément du client. Ne sont produits ni explication ni justificatif des montants réclamés ;
— dans le dernier état des discussions, un prix de 927 000 euros avait été annoncé, soit 1 077 000 euros, sans qu’aucun devis ait été produit faute de consultation des entreprises, ,duquel devaient être retranchés 150 000 euros au tire de la VRD (voirie et réseaux divers) ;
— sur la base de ce prix estimatif, il peut déjà être considéré qu’ont été surfacturés les études préliminaires et l’avant-projet
— si l’on se rapporte au taux horaire mentionné dans le contrat, la somme revendiquée par la société [D] représenterait 7 semaines de travail. Or, il est évident que cette société n’a pas accompli un tel travail. Si ce taux ne concerne que les prestations supplémentaires, il ne doit cependant pas être très différent du taux horaire habituel.
Réponse de la cour :
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’étayer les suspicions de risque de double facturation, allégués par la société Pro formation. Par conséquent, l’absence de communication du contrat d’architecte qui aurait été conclu entre la SCI Boréale (ou une autre) et la société [D], et les factures y afférentes, ne peut, à elle seule, fonder le rejet des demandes en paiement formées par l’intimée.
Par ailleurs, la cour observe que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société Pro formation distingue clairement chacune des demandes en paiement qu’elle conteste (d’abord, sur les études préliminaires et l’avant-projet ; ensuite, sur les honoraires liés à la demande de permis de construire ; enfin, sur les honoraires liés à l’arrêt de la mission), tel n’est pas le cas dans les motifs de ces conclusions, où ne figure pas un paragraphe intitulé « sur les études préliminaires et l’avant-projet », cependant que les pages suivantes contiennent des paragraphes concernant les deux autres demandes contestées.
Dès lors que, concernant le premier poste contesté (les études préliminaires et l’avant-projet), le dispositif de ces conclusions commence par demander à la cour de « dire et juger que le montant des travaux ne pouvait être supérieur à la somme de 927 000 euros », la cour en déduit que ce sont les motifs développés aux pages 28 à 30 des conclusions de l’appelante qui déterminent l’objet du litige de ce chef.
'Sur les études préliminaires et l’avant-projet :
La cour déduit des écritures de la société Pro formation que c’est uniquement à propos de ce chef de demande que cette partie invoque l’article 1165 du code civil et soutient qu’il existe une surfacturation (v. ses conclusions, pp. 29-30), tandis que la société [D] soutient, implicitement, que la facture d’honoraires a été établie conformément aux stipulations contractuelles (v. ses conclusions, p. 15).
En droit, il découle de l’article 1165, alinéa 1, du code civil, ci-dessus reproduit, que ce texte n’impose au créancier de justifier du bien-fondé du prix qu’il réclame que lorsque celui-ci a été fixé par lui de manière unilatérale.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties contient un article 3, intitulé « rémunération », rédigé en ces termes :
3.1 MODE DE REMUNERATION
Le maître de l’ouvrage honorera l’architecte selon l’une des modalités suivantes :
3.1.1 au pourcentage au taux de 6 % du montant des travaux.
A la signature du contrat, celui-ci est estimé à la somme de : non défini.
Les honoraires globaux finaux seront basés sur le montant final du décompte définitif des travaux.
Si le montant estimé des travaux n’a pas été précisé dans cette clause, il ne saurait toutefois en être conclu à une absence totale d’accord des parties sur le montant du prix des prestations accomplies par l’architecte, puisqu’elles s’étaient au moins accordés sur un pourcentage de 6 % appliqué sur le montant des travaux estimés.
La question est de savoir si, par la suite, les parties se sont entendues sur le montant prévisible des travaux, pour justifier la facturation effectuée par la société [D] conformément à l’article 3.1 du contrat.
Cette facture se base sur un « montant des travaux HT à la dernière estimation » de 1 207 500 euros HT (v. sa pièce n° 2).
Bien qu’elle conteste cette assiette de calcul, la société Pro formation verse aux débats (sa pièce n° PwC 1) un document intitulé « coût estimatif des travaux », édité par la société [D] le 27 juillet 2020 et évaluant les travaux à réaliser dans l’immeuble en cause à la somme totale de 1 207 500 euros. Ce document était joint à un courriel envoyé par le dirigeant de la société Pro formation, M. [P] le 29 juillet 2020, aux termes duquel ce dernier ne contestait nullement cette estimation, se contentant d’interroger son interlocutrice, appartenant à la société d’architectes, afin de savoir non seulement si la VRD pouvait être retirée, mais aussi si pouvait être rajoutée une ligne « nettoyage bardage et skydom. »
Non seulement la société Pro formation ne démontre pas qu’elle aurait finalement renoncé à faire réaliser le lot VRD, ce qui aurait eu pour effet de réduire d’autant l’estimation des travaux, comme elle le prétend dans ses conclusions, mais en outre, elle n’établit pas qu’en ajoutant les travaux portant sur le « nettoyage bardage et skydom », ainsi qu’elle le souhaitait le 29 juillet 2020, le coût estimé des travaux aurait abouti à réduire le montant de cette estimation initiale, et non à le maintenir
Il s’en déduit qu’il existait un accord des parties sur un montant de travaux estimé à 1 207 500 euros.
Surabondamment, l’existence de l’accord de la société Pro formation sur ce montant de travaux estimé, qui conditionne le calcul des honoraires, est confirmé à la fois :
— par le courriel envoyé par M. [P] le 18 septembre 2020, déjà évoqué précédemment, dans lequel l’intéressé indique, précisément propos de la facture litigieuse, être d’accord avec « le temps passé », mais se demande seulement s’il peut éviter de payer l’indemnité de résiliation de 20 %,
— et par la lettre du 23 avril 2021, aux termes de laquelle M. [P], agissant en qualité de dirigeant de la société Pro formation, répond à la mise en demeure de payer cette facture sans contester l’assiette de calcul des honoraires, mais, une fois encore, uniquement l’indemnité de 20 %.
Par conséquent, en facturant ses honoraires sur la base de 6% de la somme de 1 207 500 euros, correspondant au montant des travaux estimés, au titre des études préliminaires et de l’avant-projet, la société [D] s’est conformée à l’article 3.1 du contrat liant les parties. La surfacturation dénoncée, sur ces points, par la société Pro formation n’existe, dès lors, nullement.
Il s’ensuit que la contestation de la société Pro formation concernant ces postes de facturation doit être rejetée, comme sa demande tendant au remboursement de la somme de 3 366 euros correspondant aux honoraires surfacturés.
Il sera ajouté, sur ce point, au jugement entrepris, puisqu’il ne ressort pas de ses motifs que cette demande, formée dès la première instance, aurait été examinée par les premiers juges.
' Sur les honoraires liés à la demande de permis de construire :
Il résulte de la facture litigieuse que la société [D] a facturé, à ce titre, 50 %, soit la moitié, de cette prestation, pour la somme de 5 433,75 euros.
Il s’ensuit que c’est à tort que la société Pro formation en déduit que cette facturation suppose qu’un permis de construire ait été effectivement déposé, alors que tel n’est pas le cas.
Les modalités de facturation traduisent seulement qu’ont été facturées des prestations préparatoires au dépôt d’un permis de construire, dont la réalité est attestée par la pièce n° 2 produite par la société Pro formation, qui correspond aux plans de permis de construire établis par la société [D].
La contestation soulevée par la société Pro formation sur ce poste de facturation n’est donc pas fondée.
' Sur les honoraires liés à l’arrêt de la mission :
Selon la facture, la société [D] a facturé à la société Pro formation la somme de 10 505,25 euros en application de l’article 5.2 du contrat.
L’article 5.2 stipule que :
En cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires […] d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
En l’espèce, il ressort des propres conclusions de la société Pro formation qu’il a été mis fin au contrat d’architecte en raison de la non-obtention des financements escomptés pour l’acquisition de l’immeuble projetée. En l’absence de toute faute de l’architecte à l’origine de la résiliation du contrat, l’article 5.2 a donc vocation à s’appliquer.
En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la société Pro formation est la cocontractante de la société [D], contractuellement désignée par l’appellation de « maître de l’ouvrage ». Il n’importe donc que, dans les faits, l’appelante ait pu ne pas avoir envisagé d’être le maître de l’ouvrage de l’immeuble en cause.
En deuxième lieu, celui que le contrat qualifie de maître de l’ouvrage – en l’occurrence la société Pro formation – est débiteur de l’indemnité prévue à l’article 5.2 par le seul fait qu’il ait pris l’initiative de la résiliation sans qu’une faute puisse être reprochée à l’architecte. Contrairement à ce que sous-entend la société Pro formation (p. 32 de ses conclusions), la mise en oeuvre de cette clause, destinée à compenser en partie la perte des honoraires escomptés par l’architecte, n’est nullement subordonnée à l’accomplissement de diligences de la part de celui-ci.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, les parties s’étant entendues sur le montant estimé des travaux, l’assiette de calcul de cette indemnité ne peut être contestée a posteriori par la société Pro formation, qui est seule à l’origine de la résiliation du contrat.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, applicable en la cause :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des obligations, se borne à reprendre, en les synthétisant, les anciens articles 1152 et 1231 du code civil.
Il s’ensuit que la jurisprudence rendue en application de ces anciens textes est transposable sous l’empire de l’actuel article 1231-5.
Or, selon une jurisprudence ancienne et constante rendue en application des anciens textes relatifs à la clause pénale, la faculté de réduire une clause pénale n’est jamais qu’une faculté pour les juges du fond qui, s’ils refusent d’user de leur pouvoir modérateur, n’ont pas à motiver spécialement leur décision, dès lors que, ce faisant, ils font l’application pure et simple de la convention (v. par ex. : Civ. 1re, 26 juin 2001, n° 99-21479, publié ; Com., 5 nov. 2013, n° 12-20263, publié).
En l’espèce, à supposer même que l’article 5.2 du contrat en cause puisse être qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1231-5 précité – ce que conteste la société [D], qui la regarde comme une clause de dédit (v. p. 17 de ses conclusions) -, en tout état de cause, la cour estime qu’aucun motif ne justifie la non-application de l’article 5.2.
En dernier lieu, même à supposer que, sous l’empire des textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016, soit reconduite la jurisprudence autorisant les juges du fond à diminuer les honoraires des mandataires lorsque ces honoraires sont excessifs, le moyen de la société Pro formation tiré de l’application de cette jurisprudence est inopérant, dans la mesure où, en s’en tenant à la qualification de clause pénale qu’elle défend concernant l’article 5.2 du contrat, la somme réclamée à ce titre par la société [D] ne s’analyse pas en une demande en paiement d’honoraires susceptibles, comme tels, de réduction en cas d’excès, mais en une demande d’application d’une clause pénale.
Il s’ensuit que tous les moyens soulevés par la société Pro formation pour s’opposer au paiement de l’indemnité stipulée à l’article 5.2 du contrat doivent être rejetés. L’appelante est donc redevable de cette indemnité. Il sera, de nouveau, ajouté au jugement entrepris sur ce point, déjà soumis aux premiers juges.
En conclusion, c’est à juste titre que la société [D] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il :
— condamne la société Pro formation à lui payer la totalité du solde de sa facture, soit la somme de 22 024,80 euros, outre les intérêts, cette somme tenant compte du paiement partiel de14 490 euros effectué par l’appelante ;
— et rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société [D], par un chef visé dans sa déclaration d’appel mais non critiqué par l’intimée.
D- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les parties
1°- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Pro formation
L’appelante demande la condamnation de la société [D] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Cependant, la succombance de l’appelante, exclusive tout abus de la société [D] dans l’exercice de son droit d’agir en justice, justifie le rejet de cette demande indemnitaire.
Il sera procédé, à cet égard, par voie d’ajout au jugement entrepris, les premiers juges n’ayant pas statué sur cette demande, dont ils avaient pourtant été saisis.
2°- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [D]
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’intimée demande la condamnation de la société Pro formation à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Néanmoins, les conclusions de l’intimée ne contenant aucun développement à l’appui de cette demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée, par voie d’ajout au jugement dont appel.
E- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance de la société Pro formation justifie sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, une indemnité de procédure complémentaire sera allouée à la société [D] au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— REJETTE les demandes principales de la société Pro formation tendant à l’annulation du contrat d’architecte conclu le 11 juin 2020 par la société [D] et, en conséquence, à la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 14 490 euros ;
— REJETTE les demandes subsidiaires de la société Pro formation tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement formée contre elle par la société [D], pour inopposabilité du contrat d’architecte du 11 juin 2020, et, en conséquence, à la condamnation de la société [D] à lui rembourser la somme de 14 490 euros ;
— REJETTE les demandes infiniment subsidiaires de la société Pro formation tendant à la résolution du contrat d’architecte du 11 juin 2020, au rejet des demandes de la société [D] et à la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 14 900 euros ;
— REJETTE la demande infiniment subsidiaire de la société Pro formation tendant au remboursement de la somme de 3 366 euros au titre d’honoraires surfacturés concernant les études préliminaires et l’avant-projet ;
— DIT que la société Pro formation est redevable de l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 5.2 du contrat d’architecte du 11 juin 2020 ;
— En conséquence, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Pro formation ;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire formée par la société [D] ;
— CONDAMNE la société Pro formation aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société Pro formation et la CONDAMNE à payer à la société [D] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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- Code civil
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