Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 15 juil. 2025, n° 23/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/02959 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2YV
AFFAIRE : [I] C/ [I],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 26 juin 2025,
assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K], [Y], [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 – N° du dossier 20234241
Me Alexandre VARAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R019
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [D] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 – N° du dossier 2310256
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
Vu le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [I] à l’encontre de Mme [D] [I], épouse [F], le 28 avril 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025 par M. [K] [I] aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du sort de sa plainte avec constitution de partie civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par Mme [D] [I], épouse [F] 12 juin 2025, tendant au rejet de cette demande ;
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors des cas où cette mesure est obligatoire, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’ordonner le sursis dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, en application de l’article 4, alinéa3 du code de procédure pénale, 'La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Il est constant que M. [I] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 12 octobre 2023 pour faux et usage de faux, notamment contre Mme [D] [I] et contre Maître [M] en sa qualité de notaire ayant reçu de la défunte un testament dont la validité est contestée par le requérant.
Il sera observé tout d’abord que la demande de sursis à statuer est particulièrement tardive, voir dilatoire, dans la mesure où elle a été formulée le 24 mai 2025, soit 18 mois après le dépôt de plainte et 4 jours avant la clôture des débats, étant rappelé que l’affaire est programmée pour être plaidée le 22 septembre 2025, après un report des plaidoiries initialement prévues le 23 janvier 2025 en raison de contraintes inhérentes à la cour.
Par ailleurs, il apparaît que la plainte a deux objectifs principaux :
— obtenir la nullité du testament du 28 mai 2013. Contrairement à, ce que sous entend l’appelant, le fait que le notaire ne soit pas partie à la procédure civile engagée devant cette cour ne privera pas celle-ci de la possibilité d’annuler le testament si les conditions légales sont remplies.
Le sursis à statuer ne se justifie donc nullement au regard de ce premier objectif de la plainte.
— faire la lumière sur la disparition de biens meubles qui auraient été détournés par Mme [I].
Si la plainte devait prospérer, elle se traduirait par la possibilité pour M. [I] de demander la condamnation de sa soeur au paiement de dommages et intérêts.
L’issue très incertaine de la procédure pénale, dont il n’est pas contesté qu’elle a bien été engagée, et la possibilité de résoudre le litige lié à la disparition de meubles en dehors de la liquidation de la succession d'[R] [I], décédée en 2019, justifie de rejeter la demande de sursis à statuer qui n’apparaît aucunement justifiée.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [I] supportera les dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [D] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Condamnons M. [K] [I] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [I] à verser à Mme [D] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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