Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 déc. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 27 novembre 2025, N° 25/00664;25/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(n°664, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00664 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLGE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 25/00639
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 mars 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
comparant assisté de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATRICE ET TIERS
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [X], né le 28 mars 1967, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers en urgence (mère et curatrice), le 17 novembre 2025, par décision du directeur d’établissement du même jour.
Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2025 lors de l’admission de Monsieur [Y] [X], précise que c’est un patient connu pour des troubles psychotiques avec consommation d’alcool et de toxique et est suivi au CMP. Il est hospitalisé pour des troubles du comportement et actes d’hétéro-agressivité envers ses parents, dans un contexte de rupture de traitement et une consommation de toxique. Il se présente agité, avec un discours accéléré et incohérent. Monsieur [Y] [X] est dans le déni de ses troubles et refuse l’hospitalisation.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 27 novembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours. Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [Y] [X] a indiqué, à l’audience, qu’il admettait avoir arrêté le seresta mais parce qu’il voulait se sortir de l’addiction des médicaments, et précise que cet arrêt n’a eu aucun effet sur son comportement. Il estime ne plus avoir sa place à l’hôpital psychiatrique, dit ne pas être alcoolique, et être favorable au maintien du seresta si nécessaire mais rien d’autre.
Le conseil de Monsieur [Y] [X] indique que son client a conscience de ses troubles et accepte le traitement. Sur le fond, il souligne que le dernier certificat médical ne démontre pas l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Il sollicite donc la mainlevée de la mesure.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et n’a pas pris d’écritures.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 03 décembre 2025, rédigé par le Docteur [N], rappelle que Monsieur [Y] [X] est suivi au long court au CMP de [Localité 2] et a été admis après des troubles du comportement au domicile familial. Le médecin indique qu’il présente, au jour de l’examen, une accélération de la pensée avec des comportements et des propos inadaptés. Il reste légèrement tendu, réclamant sa sortie dans les plus brefs délais et ne voyant pas la nécessité de poursuivre les soins. Il persiste un fond délirant non envahissant.
Le psychiatre sollicite le maintien des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curatrice et tiers par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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