Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02448 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO36
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/165
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Répresentée par Monsieur [K] [M], régulièrement muni d’un pouvoir de répresentation
INTIMÉ :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure,
La [8] a réceptionné le 10 octobre 2022 une demande de paiement de la somme de 11 430,72 euros établie par M. [U] [S], identifié comme professionnel sans activité, au titre la prise en charge de vacations effectuées dans un centre de vaccination contre la [9] sur la période d’août à septembre 2022.
Après contrôle de la caisse, il est apparu que M. [U] [S] n’était pas professionnel de santé et était inconnu du centre de vaccination indiqué sur sa demande. La caisse n’a pas versé la somme réclamée.
Par courrier du 19 janvier 2023, la caisse a informé M. [U] [S] de ce que ces faits étaient constitutifs d’une fraude visant à obtenir une prestation indue, pouvant être sanctionnée par une pénalité financière comprise entre 342,80 euros et 22 861,44 euros.
Par décision du 6 avril 2023, la caisse, après observations de M. [S] formulées par mail du 30 janvier 2023 et lors d’une rencontre le 2 mars 2023, lui a notifié une pénalité d’un montant de 5 715,36 euros, soit 50 % des sommes indûment présentées au remboursement.
M. [U] [S] a contesté cette décision le 19 mai 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté la [10] de sa demande de pénalités financières à l’encontre de M. [U] [S],
— condamné la [10] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 13 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de pénalité financière à l’encontre de M. [U] [S],
Statuant à nouveau, et dans cette limite ;
— confirmer sa décision prise en date du 6 avril 2023 prononçant une pénalité financière de 5.715,36 euros à l’encontre de M. [U] [S],
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] [S],
A titre reconventionnel,
— condamner M. [U] [S] au règlement de la somme de 5 715,36 euros au titre de sa pénalité financière,
— condamner M. [U] [S] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens de la caisse, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
À l’audience du 1er juillet 2025, M. [U] [S] a comparu et a demandé de confirmer le jugement annulant la pénalité. Il a reconnu avoir donné des informations personnelles via les réseaux sociaux à la demande d’un tiers pour récupérer de l’argent, personne à laquelle il devait en remettre la moitié. Il ignorait que cela serait au préjudice de la caisse et pour un tel montant. Ce n’est pas lui qui a complété et signé la demande de paiement des vacations de vaccination. Il n’a pas donné son IBAN, la personne a dû le trouver sur son compte [5]. L’adresse mail mentionnée sur le formulaire n’est pas la sienne. Il n’a appris les faits que lors de la réception du courrier de la caisse. N’ayant pas complété le formulaire, il estime qu’il n’est pas coupable des faits. Il a déposé plainte pour usurpation d’identité. À titre subsidiaire, il demande une diminution de la pénalité, étant étudiant en BTS informatique.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité :
— les bénéficiaires des régimes obligatoires de prestations sociales,
— les employeurs,
— les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicales ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés ci-dessus,
— tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
En l’espèce, les faits portent sur une demande de paiement des vacations effectuées au sein des centres de vaccination, au nom de M. [S].
Contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal, les faits reprochés ont été commis par une personne physique qui déclare avoir réalisé des prestations de service.
Dès lors, le fondement du prononcé de la pénalité est bien l’article L. 144-17-1 du code de la sécurité sociale qui s’applique au cas d’espèce.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, définit la fraude pour l’application de l’article L. 114-17-1.
Sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée, lorsqu’il aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
— l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation au certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause,
— la falsification d’un ou plusieurs documents, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou l’utilisation de documents volés de même nature,
— l’utilisation par un salarié d’un organisme locale d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi,
— le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée, sans y avoir participé activement,
— le fait d’avoir exercé une activité rémunérée, sans autorisation médicale, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée,
— la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l’espèce, M. [S] a déposé plainte, le 1er mars 2023, suite au courrier de la caisse du 19 janvier 2023 lui notifiant des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, pour usurpation d’identité. Il déclarait qu’il n’avait pas fait cette demande de remboursement de vacations. Il indiquait que l’IBAN transmis était bien le sien mais pas l’adresse mail mentionnée. Il ignorait qui était à l’origine de cette fraude, signalant qu’il avait perdu sa carte européenne d’assurance maladie il y avait trois mois et qu’il avait remarqué une connexion anormale sur son compte [5], il y a 2 ou 3 mois, sans savoir si cela pouvait avoir un lien avec la fraude.
À l’audience devant la cour, M. [S] est revenu sur ses déclarations. Il a reconnu avoir donné des informations personnelles via les réseaux sociaux à la demande d’un tiers pour récupérer de l’argent, personne à laquelle il devait en remettre la moitié. Il ignorait que cela serait au préjudice de la caisse et pour un tel montant. Ce n’est pas lui qui a complété et signé la demande de paiement des vacations de vaccination. Il n’a pas donné son IBAN, la personne a dû le trouver sur son compte [5]. L’adresse mail mentionnée sur le formulaire n’est pas la sienne.
Si la comparaison des signatures apposées sur le procès-verbal de plainte et sur la demande paiement des vacations permet de vérifier qu’elles sont différentes, il n’en demeure pas moins que M. [S] a participé à la fraude en donnant des informations personnelles et son IBAN, les explications de celui-ci sur l’obtention de ce document n’étant pas crédibles, et en acceptant de recevoir les fonds obtenus pour les partager avec le dit tiers et ce quand bien même il n’aurait pas su que cela porterait sur le remboursement de vacations de vaccinations.
Dès lors, il s’agit d’une fraude à laquelle M. [S] a participé intentionnellement.
En application des articles R. 147-11-1, aujourd’hui abrogé mais applicable au moment des faits, et R. 147-5, dans sa version applicable au litige, du code de la sécurité sociale, en cas de fraude, le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par l’organisme.
En application des article L. 114-17-1, III, R. 147-11,1° R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits, s’il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise, ce contrôle doit s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. (C. Cass. 2e civ. 15 juin 2017 n° 16-19.198 et 1er février 2024 n° 22-13.439).
En l’espèce, le montant des sommes réclamées étant de 11.430,72 euros, le montant de la pénalité encourue est de 22.861,44 euros.
Le directeur de la caisse a fixé le montant de la pénalité à 5.715,36 euros, soit 50 % de la somme indûment présentée.
Eu égard au seul critère de la gravité de l’infraction, telle qu’elle ressort des éléments ci-dessus, il y a lieu de fixer à 3.000 euros le montant de la pénalité et de condamner M. [S] au paiement de cette somme.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la directrice de la [7] du 6 avril 2023 sur le principe de la pénalité financière,
Fixe à 3.000 euros le montant de la pénalité financière,
Condamne M. [U] [S] à payer à la [7] la somme de 3.000 euros au titre de la pénalité financière,
Condamne M. [U] [S] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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