Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECOSYS, V - Société CGEA CENTREOUEST AGS/[ Localité 18 ], I - S.E.L.A.R.L. [ X ] [ C ] ès-qualités de |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL AVOXA [Localité 16]
M. [S] [B] (DS)
AD
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZLV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 30 Janvier 1984 à [Localité 19] (GUADELOUPE) (971)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [B] [S] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉS :
I – S.E.L.A.R.L. [X] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECOSYS :
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
II – S.A.S. ECOSYS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
III – Maître [F] Administrateur Judiciaire MANIERE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
IV – Maître [X] [C], Mandataire Judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
V – Société CGEA CENTREOUEST AGS/ [Localité 18]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionel
Puis le 26 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. Ecosys, qui exerçait son activité dans le traitement et de recyclage des déchets, a engagé M. [Z] [I] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 avril 2022, en qualité d’opérateur plateforme, statut ouvrier, niveau II échelon B.
Le contrat de travail stipulait que M. [Z] [I] exercerait ses fonctions au sein de l’établissement de l’entreprise situé à [Localité 12] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) et contenait une clause de mobilité.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
Le 14 juin 2022, M. [Z] [I] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le versement de son salaire du mois de mai 2022. Après paiement de la somme due, il s’est désisté de son action.
Le 22 juin 2022, l’employeur a notifié à M. [Z] [I] un avertissement au motif énoncé de divers manquements liés à l’exécution du contrat de travail.
Le 24 août 2022, l’établissement de la S.A.S. Ecosys situé à [Localité 12] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) a subi un important incendie et par courrier daté du même jour la S.A.S. Ecosys a notifié à M. [Z] [I] sa mutation géographique vers son site d'[Localité 17] (Ille-et-Vilaine) à effet du 17 décembre suivant.
Par requête du 26 juillet 2022, M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir condamner la S.A.S. Ecosys à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
— 800 euros à titre de rappel de salaire ;
— 80 euros au titre des congés payés afférents ;
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ecosys.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.S. Ecosys en liquidation judiciaire et a nommé la Selarl [X] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 11 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la société Ecosys à verser à M. [Z] [I] la somme forfaitaire de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté M. [Z] [I] de ses autres et plus amples demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 12 mai 2023, M. [Z] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions expédiées le 28 juillet 2023 et réceptionnées au greffe le 31 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours.
Et, statuant à nouveau :
— de fixer à titre de créances à son profit au passif de la S.A.S. Ecosys les sommes suivantes:
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’origine et au sexe ou subsidiairement pour inégalité entre les hommes et les femmes ou encore plus subsidiairement pour inégalité de traitement ;
— 1 200 euros à titre de rappel de salaire outre 120 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective’ ;
— d’ordonner à la SELARL [X] [C] de lui adresser, dans un délai de huit jours à compter de l°arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, un bulletin de paie afférent aux créances salariales ;
— de dire et juger que le CGEA de [Localité 18] devra sa garantie sur les condamnations prononcées dans les limites du plafond 5.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Selarl [X] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Ecosys, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la société Ecosys à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— et statuant à nouveau,
— de débouter M. [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [Z] [I] à lui verser es qualité de liquidateur de la société ECOSYS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Z] [I] aux éventuels dépens.
L’AGS-CGEA de [Localité 18] à laquelle les conclusions de la Selarl [X] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Ecosys, ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023 selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [Z] [I] pour discrimination liée à l’origine et au sexe et subsidiairement pour inégalité entre les hommes et les femmes et plus subsidiairement pour inégalité de traitement
M. [Z] [I] forme sa demande de ce chef au visa des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail et du principe 'à travail égal, salaire égal’ auquel s’est substitué le principe d’égalité de traitement
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en raison de son sexe, [de ] son origine […].
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1).
Dans le but de présenter à la cour des éléments de fait laissant supposer la discrimination directe ou indirecte dont il prétend avoir fait l’objet en matière de rémunération ou l’atteinte au principe d’égalité de traitement qu’il dénonce, M. [Z] [I] verse aux débats notamment :
— sa pièce n°1 : il s’agit de son contrat de travail qui stipule qu’il a été engagé à compter du 6 avril 2022 en qualité d’opérateur plate-forme, statut ouvrier, niveau II échelon B moyennant un salaire de base mensuel de 1 750 euros brut, outre des primes 'décrites en annexe’ ;
— sa pièce n°2 : il s’agit de la fiche d’offre d’emploi correspondant au poste de conducteur d’engins plate-forme de recyclage diffusée pat la S.A.S. Ecosys et actualisée au 1er avril 2022 ;
— sa pièce n°7 : il s’agit d’un courrier en date du 21 juin 2022 adressé à M. [Z] [I] par la S.A.S. Ecosys laquelle, répondant à ce dernier, lui expliquait les raisons pour lesquelles sa rémunération n’était pas identique à celle de Mme [G] ;
— sa pièce n°10 : il s’agit du contrat de travail ayant lié la S.A.S. Ecosys et Mme [M] [G] dont il ressort que cette dernière a été engagée à effet du 15 mars 2022 en qualité d’opérateur plate-forme, statut ouvrier, niveau II échelon B moyennant un salaire de base mensuel de 1 850 euros brut, outre des primes 'décrites en annexe';
— sa pièce n°12 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [M] [G] qui y déclare avoir le 'même niveau’ que M. [Z] [I] s’agissant de la conduite d’une changeuse et celle d’un manitou puisque ni l’un ni l’autre n’avait d’expérience en matière de conduite ou d’entretien de ces deux engins', ajoutant : 'la seule expérience que j’aie c’est en tant que conductrice de tombereau (en carrière) CACES R 482";
— sa pièce n°13 : il s’agit d’un document faisant apparaître que M. [Z] [I] était titulaire du CACES R 482 depuis le 17 février 2022.
Ces pièces font bien apparaître que M. [Z] [I] et Mme [M] [G] ont été engagés, à quelques jours d’écart, tous les deux en qualité d’opérateur plate-forme, statut ouvrier, niveau II échelon B mais que la rémunération mensuelle contractuelle de Mme [M] [G] était supérieure de 100 euros brut à celle de M. [Z] [I].
Ainsi ce dernier produit des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ou une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe ou de son origine.
Cependant la Selarl [X] [C] ès qualités, qui dès lors supporte la charge de la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence de rémunération entre M. [Z] [I] et Mme [M] [G], verse aux débats le curriculum vitae de cette dernière qui mentionne notamment au titre de ses expériences professionnelles : '08/2021 – 12/2021' : conductrice de tombereau – L’Heureux Routière Perez, carrière Knauf, carrière Colas'.
Aussi, ce faisant la Selarl [X] [C] ès qualités démontre qu’au jour de son embauche Mme [M] [G] avait acquis une expérience de plusieurs mois en matière de conduite de tombereau alors que M. [Z] [I] n’avait pas une expérience identique ou comparable. A cet égard si M. [Z] [I] fait état de ce qu’il était titulaire, comme Mme [G], du CACES R 482 depuis quelques semaines au jour de son embauche, ce dont il justifie avec sa pièce n°13, il n’apparaît pas qu’il ait eu, contrairement à sa collègue, d’une expérience en lien avec ce certificat d’aptitude à la conduite.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la Selarl [X] [C] ès qualités rapporte la preuve d’éléments objectifs et pertinents, au regard des fonctions exercées, justifiant la différence de rémunération entre Mme [M] [G] et M. [Z] [I].
En conséquence, la cour déboute M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée pour discrimination liée à l’origine et au sexe et subsidiairement pour inégalité entre les hommes et les femmes et plus subsidiairement pour inégalité de traitement et consécutivement le déboute de sa demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [Z] [I] à titre principal pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour manquement de la S.A.S. Ecosys à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.4121-1 du code du travail énonce:
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
— Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1;
— Des actions d’information et de formation;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L.4121-2 du même code dispose:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
— 1° Eviter les risques;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
— 3° Combattre les risques à la source;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Aussi, l’employeur est-il tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont il soutient avoir été victime et, au soutien de ses demandes subsidiaires au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [Z] [I] verse aux débats les pièces suivantes:
— ses pièces n°2, 4 et 8. S’il résulte de la combinaison de ces pièces que la S.A.S. Ecosys a demandé à M. [Z] [I] de réaliser des livraisons, ce qui au demeurant apparaît compatible avec les dispositions de l’article 14 de son contrat de travail qui stipule qu’il pouvait être amené à se déplacer professionnellement et prévoit l’usage d’un véhicule de société, aucune de ces pièces ne révèle que l’employeur a fait pression sur le salarié pour qu’il effectue des livraisons contre son gré.
Il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que les règles légales en matière de temps de travail n’étaient pas respectées à l’occasion des livraisons exécutées par le salarié.
M. [Z] [I] fait état de ce que 'la conduite ….. des différents engins de chantier[ n’est] n’était pas respectée'. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur ait manqué à ses obligations dans ce domaine, étant relevé que la Selarl [X] [C] ès qualités verse aux débats, sous sa pièce n°13, l’autorisation de conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charge ou de personne qu’elle a signée au profit de M. [Z] [I] le 6 avril 2022, date à laquelle ce dernier a pris ses fonctions. Aussi la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. Ecosys à payer à M. [Z] [I] la somme de 500 euros au motif de la non-délivrance de cette autorisation.
— ses pièces n°15 à 25 : M. [Z] [I] produit ces pièces au soutien de sa thèse selon laquelle il a 'subi des représailles pour avoir lancé une alerte au sujet de l’utilisation d’un pont à bascule non homologué'.
Si ces pièces établissent que, à trois reprises, les 10 juin, 23 août et 1er septembre 2022, M. [Z] [I] a alerté l’employeur du dysfonctionnement du pont à bascule de l’entreprise, aucune ne laisse apparaître que l’employeur a adopté un comportement à l’égard de M. [Z] [I] qui puisse s’analyser comme des représailles.
La cour relève encore qu’alors que M. [Z] [I] fait grief à la S.A.S. Ecosys de lui avoir, dans son courrier du 24 août 2022 (sa pièce n°18), 'reproché de ne pas voir détecté un départ de feu qui avait eu lieu le 24 août 2022', il apparaît au contraire que l’employeur y a écrit : 'Nous ne vous faisons aucun reproche sur le sujet, car seule l’expérience permettait de détecter le départ de feu….'
Afin de démontrer qu’il a été victime de propos violents et été incité à démissionner à la suite de son premier courrier d’alerte, M. [Z] [I] produit la main courante (sa pièce n°21) qui a été enregistrée par les services de police sur la base de ses seules déclarations. Cet écrit ne permet pas en lui-même d’établir la matérialité des faits qui y sont relatés.
Le certificat médical (pièce de M. [Z] [I] n°9) ne permet pas en lui-même d’établir les représailles dont le salarié prétend avoir été victime.
M. [Z] [I] soutient encore avoir été écarté de son poste à compter du 24 août 2022 et n’avoir pas été tenu informé par la suite. Cependant, il apparaît qu’à cette date – qui était un mercredi – le site de [Localité 12] a été le siège d’un important incendie et que dès le 25 août l’employeur lui a adressé un courriel pour l’informer qu’il était placé en situation de récupération jusqu’au lundi suivant et que cette récupération était rémunérée. Ce fait n’est pas matériellement établi.
M. [Z] [I] fait également état de la différence de rémunération avec Mme [G], soutenant qu’elle portait atteinte à ses droits et à sa dignité.
M. [Z] [I] fait encore grief à la S.A.S. Ecosys de lui avoir notifié sa mutation sur le site d'[Localité 17] (Ille-et-Vilaine) le 24 août 2022 (sa pièce n°20) alors même que le contrat de travail qui les liait stipulait : 'M. [Z] [I] devra exercer ses fonctions sur les sites où la S.A.S. Ecosys est elle-même amenée à intervenir. Le lieu de travail de M. [Z] [I] n’a pas de valeur contractuelle et pourra donc être modifié compte-tenu de l’activité de l’entreprise et des besoins de celle-ci….'.
M. [Z] [I] fait grief à la S.A.S. Ecosys de lui avoir systématiquement payé son salaire avec retard mais ne justifie que de deux retards pour les salaires de mai et juin 2022, étant ajouté que l’employeur lui a donné des explications au sujet de ce retard et lui a présenté ses excuses par courrier du 21 juin 2022.
Enfin M. [Z] [I] fait grief à la S.A.S. Ecosys de ne pas avoir procédé à la déclaration de l’accident du travail dont il avait été victime le 18 août 2022. Il apparaît que le 12 septembre 2022, la CPAM d'[Localité 14]-et-[Localité 15] n’avait toujours pas été destinataire de la déclaration d’accident de travail par l’employeur.
Ainsi, les faits matériellement établis invoqués par M. [Z] [I] au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral sont ceux relatifs à la différence de rémunération avec Mme [G], la mutation le 24 août 2022 sur le site d'[Localité 17] (Ille-et-Vilaine), un retard de paiement de salaire d’environ 15 jours à deux reprises et à l’absence de déclaration par l’employeur de l’accident du travail du 18 août 2022.
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il a été retenu que la différence de rémunération entre M. [I] et Mme [G] était justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
En vertu de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, l’employeur n’était pas contractuellement tenu de maintenir le lieu de travail à [Localité 12]. Il apparaît, compte tenu de l’incendie survenu sur ce site, que l’employeur a fait un usage de la clause de mobilité conformément à l’intérêt de l’entreprise et pour des raisons objectivement justifiées étrangères à tout harcèlement moral.
Il ressort des explications données par l’employeur dans son courrier d’excuses du 21 juin 2022, qu’aucune des pièces du dossier ne permet de démentir, que le retard de paiement de salaire d’environ 15 jours à deux reprises est consécutif à des raisons étrangères à tout harcèlement moral.
Il apparaît que par courriel du 18 août 2022 à 13 h 14, M. [Z] [I] a informé la chargée de développement Ressources humaines de la société de ce qu’il s’était fait « mal à la cheville droite » « vers 10 heures » en descendant de la chargeuse, en précisant qu’il « l’informerait de sa décision si cela devenait insoutenable ». Selon un courriel du 18 août 2022 à 15 h 55, M. [Z] [I] a indiqué à sa correspondante que sa douleur s’était atténuée. Ce n’est que le 30 août 2022, soit après que l’employeur l’a informé de sa mutation sur le site d'[Localité 17], que le salarié a demandé que l’employeur établisse une déclaration d’accident du travail. Le 31 août 2022, le responsable Ressources humaines de l’entreprise lui a réclamé des précisions sur les circonstances de l’accident et lui a proposé de procéder à cette déclaration. Il apparaît que M. [Z] [I] a procédé à la déclaration d’accident du travail avant d’avoir fourni les explications complémentaires légitimement demandées par l’employeur au regard des circonstances. Dans ce contexte, le comportement de l’employeur est exclusif de tout harcèlement moral.
Le certificat médical (pièce de M. [Z] [I] n°9) ne permet pas en lui-même de caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de retenir que la Selarl [X] [C] ès qualités rapporte la preuve que les faits matériellement établis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, il y a lieu de considérer que les faits que la cour a retenus comme étant matériellement établis ne s’analysent pas comme des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Au regard des constatations qui précèdent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. Ecosys à payer à M. [Z] [I] la somme de 500 euros au motif de la déclaration tardive de l’accident du 18 août 2022, étant en outre relevé qu’il n’est nullement établi que M. [Z] [I] ait subi un préjudice du fait du retard dans la déclaration d’accident du travail.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable au [Adresse 11] [Localité 18].
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en toutes ses demandes, M. [Z] [I] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl [X] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Ecosys l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la Selarl [X] [C] ès qualités sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et le déboutant de sa demande de ce chef formée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la S.A.S. Ecosys à verser à M. [Z] [I] la somme forfaitaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [Z] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Déclare le présent arrêt opposable au [Adresse 11] [Localité 18] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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